Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04010 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RZJ4
S.A.S. [11]
C/
[10]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme [U] [J] lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Octobre 2023
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 31 Mai 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 3]
Références : 20/00536
****
APPELANTE :
S.A.S. [11]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Me Renaud GUIDEC de la SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Mathilde BOURGES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[7]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [T], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 avril 2018, Mme [I] [X], salariée de la SAS [11] (la société) en tant qu'employée commerciale, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une enthésopathie supraépineuse et infraépineuse droite + probable rupture tendineuse.
Le certificat médical initial, établi le 3 avril 2018, fait état d'une enthésopathie supraépineuse et infraépineuse droite + probable rupture tendineuse avec prescription de soins sans arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2016.
Par décision du 21 septembre 2018, après instruction, la [7] (la caisse) a pris en charge la maladie rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 21 avril 2020, la caisse a notifié à la société une décision fixant la date de consolidation de sa salariée au 31 janvier 2020 et évaluant son taux d'incapacité permanente partielle à 10%.
Contestant le taux retenu, la société a saisi la commission médicale de recours amiable le 17 juin 2020, laquelle a maintenu le taux initial lors de sa séance du 1er septembre 2020.
Le 16 novembre 2020, elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes qui, par jugement du 31 mai 2021, a :
- rejeté les demandes de la société ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 30 juin 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 3 juin 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 5 juillet 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour des articles L. 434-2 et suivants du code de la sécurité sociale de :
- déclarer recevable le recours qu'elle a formé à l'encontre du jugement entrepris ;
A titre principal,
- voir réformer ledit jugement et conséquemment, dans les rapports caisse/employeur, réduire le taux d'IPP ainsi fixé à un taux inférieur à 10% toutes causes confondues ;
A titre subsidiaire, avant dire droit,
- voir ordonner une mesure d'expertise médicale sur pièces, afin que l'expert judiciaire donne son avis sur le taux d'IPP justifié par les séquelles imputables à la maladie professionnelle du 3 avril 2018 de Mme [N].
Par ses écritures parvenues au greffe le 7 juin 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l'espèce, à la date de consolidation fixée au 31 janvier 2020, le taux d'incapacité de 10 % repose sur les conclusions médicales suivantes : «Douleurs persistantes si l'assurée fait des efforts avec son épaule droite nécessitant la prise d'antalgiques fréquente et amplitude limitée de tous les mouvements et particulièrement de la rotation externe suite de rupture de coiffe étendue de l'épaule droite réparée chirurgicalement est reconnue en maladie professionnelle ».
Au soutien de sa contestation, l'employeur verse au dossier l'avis médico-légal établi par le docteur [B] daté du 15 juillet 2020.
Ce praticien écrit :
« Les doléances sont centrées sur des douleurs de l'épaule droite surtout lors de la mise en rayon, pas de douleurs nocturnes ou exceptionnellement.
Il est signalé une pathologie identique du côté controlatéral. À l'examen clinique, la mobilité est bien conservée, examen comparatif un peu difficile compte tenu de l'atteinte controlatérale.
Le testing montre des douleurs en faveur d'une atteinte du sus-épineux. Il est retenu un taux de 10 % alors qu'il n'y a pas objectivement de limitation de mobilité très appréciable par rapport à des mobilités normales.
Un taux de 5 % pour douleurs résiduelles type périarthrite scapulo- humérale pourrait être retenu. »
Ce taux de 10 % a néanmoins été confirmé par la commission médicale de recours amiable ([9]) le 1er septembre 2000.
Dans son avis du 14 avril 2021, il écrit :
« La [9] est intervenue dans ce dossier et a confirmé le taux retenu par la [10]. Les motivations de la décision paraissent plutôt légères en particulier en ce qui concerne la mobilité normale d'une épaule chez une patiente de 57 ans.
Il est donc difficile de déduire d'une mobilité d'épaule considérée comme habituelle à 180° d'antépulsion et 170° d'abduction qu'il y ait une limitation significative des mouvements de l'épaule puisqu'on atteint 150 et 140 mais on ne sait pas s'il s'agit d'une mobilité en actif ou en passif.
Je maintiens donc il n'y a pas de limitation de mobilité très significative par rapport à des mobilités normales en fonction de l'âge. Il existe de plus une grande variabilité individuelle. "
Le docteur [B] a établi une troisième note le 3 mai 2022 dans laquelle il écrit :
« Dans le dossier référencé ci-dessus, j'ai pris connaissance de votre mail.
Je confirme qu'en fonction de l'âge il peut y avoir une limitation progressive de mobilité articulaire ce qui doit donc relativiser la notion de mobilité normale par rapport au barème.
Il faut noter de plus qu'à la radiographie, il existe des lésions de tendinopathie calcifiante ce qui est en soit un élément qui n'est pas en faveur d'une maladie professionnelle.
Lorsqu'on compare les mobilités de l'épaule concernée et celles de l'épaule non concernée, on s'aperçoit que les chiffres sont quasiment identiques, ce qui fait qu'il n'y a en fait, sauf abduction, pas vraiment de limitation de mobilité des épaules, un écart de 5° sur certains mouvements pouvant être considéré comme négligeable. Il n'y a certes pas des éléments très nouveaux depuis la décision de la [9] mais on ne peut pas considérer que l'avis de la [9] s'impose à tous, et cette décision est tout à fait susceptible d'une discussion à condition qu'il y ait un avis médical. »
Sur ce :
Les dispositions de l'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige sont exactement rappelées par les premiers juges.
Les barèmes indicatifs d'invalidité auxquels il renvoie sont référencés, pour les accidents du travail à l'annexe I, telle qu'issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
L'annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l'article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont : la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social qui n'est pas en litige au cas particulier, aucun coefficient socioprofessionnel n'ayant été retenu.
Au paragraphe « 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES », le barème prévoit :
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Pour une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical est proposé à 20 % pour le membre dominant et à 15 % pour le membre non dominant ; pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 et 15 % pour le membre dominant et entre 8 et 10 % pour le membre non dominant.
Au cas particulier, il convient de préciser qu'il s'agit de l'épaule dominante.
Le docteur [B] ne remet pas en cause l'appréciation du médecin conseil relativement à la persistance de douleurs et propose à ce titre un taux de 5 %. Cette prise en compte n'est pas étrangère aux prévisions du barème qui admet la majoration du taux de 5 points pour des douleurs résiduelles de type périarthrite scapulo-humérale.
Reste que pour l'appréciation de « l'amplitude limitée de tous les mouvements et particulièrement de la rotation externe » en l'absence de consultation préalablement ordonnée par les premiers juges, les éléments versés au dossier ne permettent pas de savoir sur quelles données de l'examen clinique elle repose.
La cour n'est donc pas en mesure de savoir si, comme le soutient le docteur [B], au regard des prévisions du barème, le médecin conseil et à sa suite la commission médicale de recours amiable n'ont pas commis d'erreur d'appréciation.
Une expertise sera donc ordonnée sous les modalités reprises au dispositif.
Il sera sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise.
Radiation de l'affaire sera ordonnée. Il appartiendra à la partie la plus diligente d'en solliciter le rétablissement avec le dépôt de ses conclusions.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Avant-dire droit :
Ordonne une mesure d'expertise sur pièce et commet pour y procéder le docteur [O] [C], [Adresse 8]
[Localité 1] ;
Invite la [7] à faire toute diligence auprès du service médical pour que soit transmis à l'expert l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
Dit que les pièces de nature médicale ne doivent être communiquées qu'au médecin désigné par l'employeur pour les recevoir ;
Dit que l'expert aura pour mission de :
- prendre connaissance des pièces communiquées par les parties et notamment du rapport médical d'évaluation des séquelles et du rapport de la commission médicale de recours amiable ;
- prendre connaissance de toutes pièces médicales ou administratives qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- en s'aidant du barème indicatif d'incapacité susvisé, proposer le taux de l'incapacité permanente dont reste atteinte Mme [I] [X] dans les suites de la maladie professionnelle du 3 avril 2018 sur la base d'une consolidation au 31 janvier 2020 ;
Dit que l'expert devra :
- communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
- adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu'à la cour dans les six mois de sa saisine ;
Dit que le rapport devra être accompagné de son mémoire de frais avec justification de ce que ledit mémoire a été communiqué aux parties ;
Rappelle les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile :
« L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.»
Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise et le coût prévisible de l'expertise ;
Dit que les frais d'expertise seront avancés par la [7] qui devra consigner la somme de 8 00 euros auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt ;
Désigne le président de chambre ou tout autre magistrat de la chambre sociale chargé de l'instruction des affaires en qualité de juge chargé du contrôle de la mesure d'expertise ;
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat susvisé ;
SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ;
Ordonne la radiation de la procédure ;
Dit qu'elle sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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