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Cour de cassation, 17 octobre 1995. 93-46.773

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-46.773

Date de décision :

17 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le GIMT (groupement interprofessionnel de médecine du travail), domicilié ..., représenté par son président, M. Jean-Jacques Y..., domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1993 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de M. Patrick X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Blondel, avocat du GIMT (groupement interprofessionnel de médecine du travail), de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Patrick X..., de ce qu'il est désisté de son pourvoi incident en ce qui concerne le second moyen relatif à l'indexation des salaires ; Attendu, que selon l'arrêt attaqué, M. X..., employé en qualité de médecin du travail par le Groupement interprofessionnel de médecine du travail (GIMT), a fait l'objet, le 27 juin 1991, d'une mise à pied disciplinaire ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. X... : Attendu que, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que l'intéressé soutenait dans ses conclusions que la Commission de contrôle n'avait aucune compétence disciplinaire, que ses attributions concernaient exclusivement l'expression d'un accord ou d'un désaccord sur l'engagement et le licenciement des médecins du travail ; qu'elle ne pouvait être assimilée à un conseil de discipline ; qu'il en résultait qu'en annonçant devant les vingt-trois personnes composant la Commission la mesure disciplinaire prise à l'encontre de l'intéressé, l'employeur avait donné à la sanction prononcée une publicité qu'elle ne devait pas connaître ; qu'en outre, le fait de porter la sanction au procès-verbal avait permis qu'elle soit communiquée au Conseil du salarié plaignant qui en avait fait état à l'audience publique du tribunal de Saint-Nazaire ; qu'elle avait encore été communiquée à l'inspecteur du travail ; qu'ainsi, cette publicité a provoqué à l'intéressé un préjudice moral dont il était fondé à réclamer réparation ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire au seul motif que les faits fautifs sanctionnés avaient fait l'objet d'un débat devant la Commission de contrôle, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, qu'en ne recherchant pas en outre si, outre l'annonce en Commission de contrôle, la publicité donnée à cette annonce et à cette sanction n'était pas constitutive de préjudice, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'en estimant que l'indication, par l'employeur, devant la Commission de contrôle du service interentreprise de sa décision de prononcer une sanction disciplinaire de mise à pied à l'encontre de l'intéressé et la mention de cette décision au procès-verbal de la réunion de la commission n'avait causé à ce dernier aucun préjudice, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées et procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen pris en sa première branche du pourvoi principal formé par le GIMT ; Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que, pour annuler la sanction disciplinaire, la cour d'appel a retenu qu'en se bornant à faire état, dans la lettre de notification de cette sanction, d'un "comportement inadmissible" sans énoncer précisément les considérations de fait de nature à justifier une telle appréciation, l'employeur n'avait pas motivé sa décision et a relevé, "à titre subsidiaire" que le fait, énoncé dans cette lettre, d'avoir fait appel à la force publique pour expulser le salarié des locaux du GIMT ne saurait à lui seul justifier une mise à pied de deux jours ; Attendu, cependant, que la lettre de notification de la sanction disciplinaire, qui vise à la fois, un comportement inadmissible de l'intéressé à l'égard d'un salarié d'une entreprise adhérente au GIMT ainsi que l'appel à la force publique, effectué le lendemain, pour expulser ce salarié qu'il avait refusé de recevoir en l'absence de rendez-vous, comporte une motivation satisfaisant aux exigences de l'article L. 122-41 du Code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal ; CASSE ET ANNULE sur le pourvoi principal formé par le GIMT, mais seulement en ses dispositions ayant annulé la mise à pied disciplinaire du 27 juin 1991 et ayant condamné le GIMT au paiement de la somme de 2 738 francs pour pertes de salaires avec intérêts au taux légal à compter de leur exigibilité, l'arrêt rendu le 28 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Rejette le pourvoi incident de M. X... ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3762

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