Tribunal Administratif de Paris, 30 novembre 2022. 2217193
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2217193
Date de décision :
30 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 août 2022 et le 16 octobre 2022,
Mme B A, représentée par Me Coulibaly, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il n'est pas établi que le signataire de cet arrêté disposait d'une délégation de signature ;
- l'arrêté du préfet de police est entaché d'un défaut de motivation ;
- le préfet de police n'a pas procédé à un examen de sa situation ;
- cet arrêté est entaché d'erreur de fait dès lors qu'elle a apporté les preuves de sa résidence effective depuis 2015 et de l'ancienneté de sa vie commune avec son époux en France ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît également l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête de Mme A est tardive ;
- les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnel près le tribunal judiciaire de Paris du 24 juin 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinoise, née le 23 février 1981, entrée en France, en dernier lieu, régulièrement le 30 juillet 2018, a sollicité du préfet de police le 5 novembre 2021, qu'il lui délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 19 mai 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assortie cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de police :
2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ".
3. Aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 susvisé : " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : a) De la notification de la décision d'admission provisoire ( ) c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné () " et, en vertu du premier alinéa de l'article 56 du décret du 19 décembre 1991, le délai de ce recours " est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu'un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours après la notification à l'intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l'auxiliaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 19 mai 2022 a été notifié à Mme A le 23 mai 2022 et que, par une décision du 24 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, saisi le 9 juin 2022, lui a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Mme A soutient sans être contestée que cette décision lui a été notifiée après le 11 juillet 2022. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de police doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
6. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C E, signataire de l'arrêté attaqué, sous-préfet hors classe, sous-directeur du séjour et de l'accès à la nationalité, pour signer notamment tous actes, arrêtés et décisions nécessaires à l'exercice des missions fixées par les articles R. 122-1 et R. 122-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait entachée d'un vice d'incompétence manquent en fait et doit être écarté.
7. En deuxième lieu, la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mme A le titre de séjour qu'elle sollicitait, vise les textes dont elle fait application et précise les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde. Cette motivation comporte ainsi, conformément aux dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
8. En troisième lieu, l'arrêté litigieux mentionne de manière précise et circonstanciée les conditions de séjour en France de Mme A, ainsi que sa situation personnelle au regard de sa vie privée et de sa situation familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention
" vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ".
10. S'il ressort des pièces du dossier que Mme A est mariée depuis le 30 novembre 2019 avec un ressortissant turc, titulaire d'une carte de résident qui lui a été délivrée le 13 octobre 2014 et valable jusqu'au 12 octobre 2024 et que de cette union est né un enfant le 26 décembre 2019, il ressort également des pièces du dossier que Mme A, lors du dépôt de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile le 2 avril 2015, a indiqué être mariée avec un compatriote et être la mère d'un enfant né en 2002 et résidant toujours en Chine. Par suite,
Mme A n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine. Il suit de là que le préfet de police n'a pas, en refusant de délivrer à Mme A un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris. Il n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
12. Il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été relevé au point 10 que si Mme A a conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant turc titulaire d'une carte de résident et qu'elle a donné naissance à son enfant le 26 décembre 2019, ces seules circonstances ne suffisent pas à démontrer que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de séjour méconnaitrait les dispositions précitées et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a un enfant né le 26 décembre 2019, issu de son union avec un ressortissant turc titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au
12 octobre 2024, avec lequel elle réside. L'exécution de la décision attaquée aurait pour conséquence de séparer cet enfant mineur d'un de ses parents dès lors que ces derniers sont ressortissants de pays différents et que l'époux de la requérante a en outre vocation à rester en France. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que cette décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et à en demander l'annulation.
15. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, que l'arrêté du préfet de police du 19 mai 2022 doit être annulé en tant qu'il oblige Mme A à quitter le territoire.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
16. Le présent jugement, qui annule l'arrêté du préfet de police du 19 mai 2022 en tant qu'il oblige Mme A à quitter le territoire français, implique seulement, eu égard au motif sur lequel il est fondé, que le préfet de police procède au réexamen de la situation de Mme A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 19 mai 2022 est annulé en tant qu'il oblige Mme A à quitter le territoire français.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Ladreyt, président,
- M. Gandolfi, premier conseiller,
- Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 novembre 2022.
Le rapporteur,
G. DLe président,
J-P. LadreytLa greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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