Cour de cassation, 21 février 1991. 89-41.400
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.400
Date de décision :
21 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Cuisines A..., dont le siège social est à Cournon (Puy-de-Dôme), avenue d'Aubière, zone industrielle,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1988 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de :
1°/ M. Didier X..., demeurant à Cournon (Puy-de-Dôme), ...,
2°/ l'ASSEDIC de la région Auvergne, dont le siège est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1991, où étaient
présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Z..., Mmes Y..., Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de la région Auvergne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 2 mai 1983 en qualité d'ébéniste par M. A..., aux droits duquel vient la société Cuisines A..., a été licencié le 4 juillet 1986 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 12 décembre 1988) d'avoir jugé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer diverses indemnités au salarié, ainsi que des dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, le salarié ayant fait l'objet de plusieurs avertissements pour la mauvaise qualité de son travail, s'étant absenté sans justification et apportant un état d'esprit déplorable dans l'entreprise, tentant de se soustraire à l'entretien en vue du licenciement, la cour d'appel, en ne tenant pas compte de ces éléments, qui établissaient l'existence d'une cause réelle et sérieuse, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors que le salarié s'est trouvé en possession de documents confidentiels appartenant à l'employeur et en a donné connaissance à des tiers ; qu'en ne retenant pas que ce fait constituait une faute grave ou, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis, a pu juger qu'aucune faute grave n'était constituée et, en l'état de ces constatations, elle a
décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cuisines A..., envers M. X... et l'ASSEDIC de la région Auvergne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre vingt onze.
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