Cour de cassation, 16 janvier 1997. 94-14.373
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-14.373
Date de décision :
16 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société clinique de la Résidence du Parc, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt n° 93/5697 rendu le 26 janvier 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile, section B), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
M. Emmanuel X..., agissant en sa qualité de syndic au redressement judiciaire de la société Clinique de la Résidence du Parc, domicilié ..., a déclaré, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 26 mai 1994, s'associer au pourvoi formé par la société Clinique de la Résidence du Parc;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société clinique de la Résidence du Parc et de M. X..., ès qualités, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que la commission des conventions et tarifs de la caisse régionale d'assurance maladie a décidé, le 10 avril 1989, d'appliquer à la clinique de la Résidence du Parc, établissement privé d'hospitalisation, une majoration du prix de journée en service de médecine afin d'y inclure le coût de "l'alimentation parentérale", procédé de nutrition artificielle par voie veineuse, pratiqué au sein de l'établissement; que cette décision a fait l'objet d'un contrôle de l'autorité de tutelle qui l'a suspendue jusqu'à la décision du ministre de la santé précisant que la rémunération de l'alimentation parentérale devra être financée par imputation sur "l'enveloppe régionale d'harmonisation"; que le 16 octobre 1990, la commission des conventions et tarifs a refusé d'affecter les fonds de l'enveloppe régionale au financement des soins litigieux;
que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 26 janvier 1994) a débouté la clinique de ses demandes tendant au paiement de dommages et intérêts et à voir ordonner l'établissement d'un avenant tarifaire sur la base de la décision initiale du 10 avril 1989;
Attendu que la clinique fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que la décision de prise en charge de prestations médicales d'une caisse de sécurité sociale lie cet organisme, quel qu'en soit le mérite, dès lors qu'elle a été prise en toute connaissance de cause et qu'elle n'a pas été rapportée dans le délai de recours contentieux; qu'il est constant que la caisse régionale d'assurance maladie n'a rapporté sa décision de prise en charge du 10 avril 1989 que le 16 octobre 1990, soit plus de deux mois après que le ministre de la santé ait fait connaître sa position favorable par courrier du 19 juillet 1989; que la cour d'appel devait en déduire que la décision de prise en charge du 10 avril 1989 était devenue définitive, quel qu'en soit le mérite; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les
dispositions de l'article L. 162-22, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale ;
alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 162-35 du Code de la sécurité sociale, que la commission paritaire régionale n'a qu'un rôle consultatif; qu'en considérant que la caisse régionale d'assurance maladie ne pouvait méconnaître l'opposition des représentants de l'hospitalisation privée au sein de la commission paritaire régionale, et en déduisant, de manière implicite mais certaine, que l'organisme social était lié par l'avis de la commission paritaire précitée, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions précitées de l'article R. 162-35 du Code de la sécurité sociale; alors, en outre, qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si la décision de la Caisse, prise au vu de cet avis, n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la nécessité de prise en charge de cette thérapeutique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 162-26 du Code de la sécurité sociale et de l'article 1382 du Code civil; et alors, enfin, qu'à défaut de convention ou si les tarifs conventionnels n'ont pas été homologués, les Caisses fixent les tarifs de responsabilité applicables auxdits établissements; qu'en considérant que la Caisse n'avait pas à fixer de tarif d'autorité, sans rechercher si son refus d'y procéder n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 162-22, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de la décision attaquée que le moyen pris en sa première branche ait été soutenu devant les juges du fond; qu'il est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable; que, d'autre part, la cour d'appel, qui a décidé, non pas que la Caisse était liée par l'avis de la commission paritaire régionale, mais qu'elle n'avait pas commis de faute en refusant de conclure un avenant tarifaire avec la clinique et en s'abstenant de fixer un tarif d'autorité dont le financement n'aurait pu être assuré qu'avec des fonds dont elle n'avait pas la disposition, n'avait pas à procéder aux recherches prétendument omises ;
que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé en ses autres branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clinique de la Résidence du Parc et M. X..., ès qualités, aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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