Cour de cassation, 01 décembre 1998. 97-30.179
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-30.179
Date de décision :
1 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société CEGELEC, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par M. Pierre Bonafe, président-directeur général,
en cassation d'une ordonnance rendue le 4 juin 1997 par le président du tribunal de grande instance de Nantes, au profit du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société CEGELEC, de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 4 juin 1997, le président du tribunal de grande instance de Nantes a désigné un officier de police judiciaire pour assister aux opérations de visite et saisie domiciliaires autorisées dans son ressort par le président du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, par une ordonnance en date du 21 mai 1997 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société CEGELEC demande la cassation de l'ordonnance du 2 juin 1997 par voie de conséquence de la cassation à intervenir de l'ordonnance du 21 mai 1997 du président du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon ;
Mais attendu que le pourvoi formé contre l'ordonnance précitée du président du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon ayant été rejeté par arrêt de ce jour n° 1881 D, le présent pourvoi doit l'être également ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société CEGELEC fait aussi grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué, alors que la visite et la saisie s'effectuent sous le contrôle du juge qui les a autorisées et qui désigne un ou deux officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement ; que le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention ; que dès lors, faute pour l'ordonnance d'avoir pris acte de la date de déroulement des opérations litigieuses, le juge n'a pas assuré la possibilité pour lui de se rendre dans les locaux et d'effectuer le contrôle des opérations, en violation de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Mais attendu que, si la visite et la saisie se déroulent sous le contrôle du juge qui les a autorisées, ce dernier n'est pas tenu, à peine d'irrégularité de son ordonnance, de prendre acte de la date prévue de déroulement des opérations autorisées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CEGELEC aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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