Cour de cassation, 07 février 1995. 93-46.386
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-46.386
Date de décision :
7 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Malcom X..., ayant demeuré à Saint-Sauveur Créon, Pauillac (Gironde), et actuellement Cimbats 2, bâtiment 8, ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société anonyme IBSI Régions, dont le siège est village d'entreprises 3, Europarc, ... (Gironde), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux rendu le 7 septembre 1993 , qui l'a débouté de sa demande en paiement d'indemnité de préavis ;
Mais attendu qu'il ne résulte, ni du dossier de la procédure, ni de l'arrêt, que la salariée ait soutenu, devant les juges du fond, que l'employeur avait modifié ses conditions de travail pendant la durée du préavis ;
que le moyen est dès lors nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :
Attendu que la société IBSI sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée par la société IBSI sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la société IBSI Régions, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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