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Cour de cassation, 03 mars 1998. 95-45.351

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-45.351

Date de décision :

3 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Trabet, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1995 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de M. Jean X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Trabet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles 579 et 580 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le défendeur soulève l'irrecevabilité du pourvoi tenant à l'acquiescement du demandeur résultant de l'exécution par celui-ci de l'arrêt frappé de pourvoi ; Mais attendu que le pourvoi en cassation n'est pas suspensif d'exécution, sauf si la loi en dispose autrement, en sorte que la fin de non-recevoir n'est pas fondée ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M. X..., ancien directeur de banque, a été recruté le 18 août 1990 par la société de travaux publics Trabet en qualité de directeur avec la mission de favoriser l'implantation de cette société à Leipzig et en Lorraine; qu'il a été licencié le 20 novembre 1990 au motif, selon la lettre de licenciement, que si sa qualification était certaine dans le domaine bancaire, il n'avait pas, en revanche, fait la preuve de ses aptitudes professionnelles dans sa nouvelle activité ; Attendu que pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la lettre de licenciement n'était pas motivée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre faisait état de l'insuffisance professionnelle du salarié, ce qui constituait un motif précis, et qu'il lui appartenait de rechercher s'il était réel et sérieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celles de ses dispositions condamnant la société Trabet à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 2 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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