Cour de cassation, 02 juillet 1991. 89-18.208
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.208
Date de décision :
2 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie générale des eaux, dont le siège est à Paris (8e), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 avril 1989 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, section 1), au profit de :
1°/ M. le directeur général des impôts, domicilié à Paris (1er), ...,
2°/ M. le directeur des services fiscaux de Paris centre, domicilié à Paris (1er), ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Leclercq, Dumas, Gomez, Leonnet, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Compagnie générale des eaux, de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des impôts et de M. le directeur des services fiscaux de Paris centre, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° E 89-18.208 :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que la société Compagnie générale des eaux a formé, le 10 août 1989 contre un jugement rendu le 19 avril 1989 par le tribunal de grande instance de Paris, un pourvoi enregistré sous le n° E 89-18.208 ;
Attendu que la société Compagnie générale des eaux, qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision, le 27 juillet 1989, un pourvoi enregistré sous le numéro 89-17.418, n'est pas recevable à former un nouveau recours en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne la Compagnie générale des eaux, envers M. le directeur général des impôts et M. le directeur des services fiscaux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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