Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 241 DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE DOUZE
AFFAIRE No : 10/ 01281
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 23 juin 2010.
APPELANT
Monsieur Joseph Luc X...
...
97180 SAINTE ANNE
Comparant en personne, assisté de Maître Roland EZELIN
(SCP EZELIN-DIONE) (Toque 96), avocat au barreau de la Guadeloupe.
INTIMÉE
EURL KARAIBES SECURITE PRIVEE
18 Cité SIG French
97180 SAINTE-ANNE
Représentée par Maître Me Josselin TROUPE (TOQUE 87) substitué par Maître ZWARCBART, avocats au barreau de la Guadeloupe.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 14 mai 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Jacques FOUASSE, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,
M. Jacques FOUASSE, Conseiller, rapporteur,
Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 juin 2012
GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie FRANCILLETTE, Greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Valérie FRANCILLETTE, Greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE :
Monsieur Joseph X... a commencé à travailler sur le site du centre commercial MILENIS dès l'année 2004 dans le cadre de l'entreprise TOTAL SECURITE puis SOS SECURITE. Cette entreprise a fait l'objet d'une cession à l'entreprise GPS et son contrat a été transmis puis, après une liquidation judiciaire, il a été l'un des 2 salariés repris par KARAIBES SECURITE PRIVEE, son dernier employeur, dont le gérant est Monsieur René A....
Il signait un contrat le 28 juin 2007 et un avenant le 09 juillet qui lui reconnaissait la qualité d'opérateur de vidéo surveillance.
Le 16 avril 2008, un vol d'ordinateur intervenait à MILENIS, alors qu'il était en fonction. Les images relevées permettaient quelques jours après, d'identifier comme responsable de ce vol un prestataire de service de la Société MILENIS.
Le 23 avril 2008, son employeur lui remettait une convocation à entretien préalable en vue d'un licenciement pour la date du 28 avril 2008 et à la suite de la convocation lui notifiait une lettre de licenciement pour faute grave.
Contestant ce licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 23 juin 2010, le Conseil de prud'hommes de POINTE à PITRE a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration déposée au greffe le 2 juillet 2010, M. X... a relevé appel de cette décision.
MOYENS et DEMANDES des PARTIES :
Par conclusions déposées le 8 décembre 2011 et reprises oralement à l'audience, M. X... fait valoir au soutien de son appel que :
- au moment de l'infraction (sur l'ordinateur portable), Monsieur Joseph X... venait juste de positionner une caméra no 5 sur les téléviseurs, endroit le plus propice aux vols. A ce moment, rien ne paraissait suspect et c'est pourquoi il l'a déplacé sur un téléviseur LCD pour ensuite la replacer sur les jeux. C'est cependant pendant ce laps de temps que la caméra no 6 filmait le vol ou plus exactement un client qui s'éloignait du lieu d'exposition des ordinateurs
-aucune faute, aucune négligence ne peut sérieusement être rapportée sur le salarié. Le voleur était un prestataire de services du magasin, il était difficile de le soupçonner, d'autant qu'il était en pleine conversation avec le vendeur du rayon en question.
M. X... demande à la Cour :
- INFIRMER le jugement querellé
-DIRE qu'aucune ne faute ne peut être reprochée à Monsieur Joseph X....
- DIRE que la Société KARAIBES SECURITE PRIVEE a licencié Monsieur Joseph X... sans cause réelle et sérieuse
· ORDONNER la réintégration de Monsieur Joseph X... dans le poste qu'il occupait au sein de la Société KARAIBES SECURITE PRIVEE avec maintien de ses avantages acquis depuis 4 ans.
· CONDAMNER la Société KARAÏBES SECURITE PRIVEE à verser à Monsieur Joseph X... une somme de 792. 10 euros correspondant à la différence entre le salaire qu'il touchait et ce qu'il aurait dû percevoir selon l'accord de branche de sa profession.
- CONDAMNER la Société KARAIBES SECURITE PRIVEE à verser à Monsieur Joseph X... une somme de 1 534, 12 euros correspondant aux heures de pause (918, 72 €), aux jours de repos (369, 60 €) et paniers (246, 40 €).
- ORDONNER la rectification des bulletins de paie, du contrat ainsi que celle de l'attestation ASSEDIC.
A défaut de réintégration
-CONDAMNER la Société KARAÏBES SECURITE PRIVEE à verser à Monsieur Joseph X... une indemnité correspondant à dix mois de salaire sur la base de l'accord de branche, soit 16 004, 70 euros ;
- CONDAMNER la Société KARAÏBES SECURITE PRIVEE à verser à Monsieur Joseph X... la somme de 1 600, 47 euros pour non-respect de la procédure de licenciement.
- CONDAMNER la Société KARAÏBES SECURITE PRIVEE à verser à Monsieur Joseph X... une indemnité de préavis de 1 600, 47 euros.
- CONDAMNER la Société KARAIBES SECURITE PRIVEE à verser à Monsieur Joseph X... la somme de 6 000, 00 euros au titre du préjudice pécuniaire et moral.
- CONDAMNER la Société KARAIBES SECURITE PRIVEE à payer à Monsieur Joseph X... une somme de 1 000, 00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société KARAIBES SECURITE PRIVEE s'oppose à ces demandes et expose que :
- tout porte à croire que Mr X... a sciemment omis d'avertir les responsables concernant le vol car il dit ne pas avoir vu le vol alors que la caméra no6 le filmait. En agissant ainsi il a empêché la mise en place de la procédure de l'entreprise ayant pour but l'interpellation du voleur par un agent de sécurité présent sur place prévu à cet effet,
- voyant qu'un client tient dans sa main un des ordinateurs et même si il est à proximité d'un vendeur de rayon, Mr X... aurait du le prendre en filature afin de surveiller des faits et gestes.
La société KARAIBES SECURITE PRIVEE demande à la Cour :
Confirmer en toutes ses dispositions la décision querellée
Débouter M. X... de toutes ses demandes,
Condamner l'appelant à payer à l'intimée la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 14 mai 2012.
MOTIFS de la DECISION :
- sur la recevabilité des demandes :
Il existe un texte particulier à la matière prud'homale, l'article R. 1452-7 du Code du Travail qui permet d'introduire en cause d'appel des demandes nouvelles.
- sur le licenciement :
La lettre de licenciement qui fixe les termes du débat, reproche au titre de la faute grave dont la charge de la preuve incombe à l'employeur, les faits suivants :
« le non signalement du vol par un prestataire de service de carrefour MILENIS le 16 avril 2008. Pourtant les images vidéo montrent bien que le vol a été filmé. »
Des pièces régulièrement versées aux débats, la Cour constate qu'aucun élément ne permet d'affirmer que M. X... a volontairement abandonné la surveillance du rayon ordinateurs, quelques secondes, le temps de permettre au voleur de prendre un appareil :
- « le vol a été filmé « certifie l'employeur : ceci n'est pas exact puisqu'on se situe à l'intérieur du magasin, dans le rayon informatique, et tant que les caisses ne sont pas franchies, on ne peut parler de vol.
Il convient de plus de rappeler les principes en matière de faute grave :
- le caractère réel : le motif réel est à la fois un motif existant, un motif exact et un motif objectif.
- le caractère sérieux : le motif sur lequel se fonde le licenciement doit en outre avoir un caractère sérieux, c'est à dire une cause revêtant une certaine gravité qui rend impossible, sans dommage pour l'entreprise, la continuation du travail et qui rend nécessaire le licenciement.
- le caractère objectif : la cause doit être objective, c'est-à-dire qu'elle doit reposer sur des faits, des griefs matériellement vérifiables,
- le caractère matériellement vérifiable : la cause du licenciement doit être établie c'est à dire que le motif allégué par l'employeur doit avoir une réalité concrète et vérifiable. Cela implique, en principe, le rejet de tout motif inconsistant (allégation vague), des faux motifs ou des motifs contradictoires.
En l'espèce :
- les propres écritures de l'employeur sont incertaines : « tout porte à croire que Mr X... a sciemment omis d'avertir les responsables concernant le vol car il dit ne pas avoir vu le vol alors que la caméra no6 le filmait »
C'est une affirmation, sans preuve. Et l'employeur, partant de cette supposition poursuit son raisonnement sans aucun élément objectif : « au moment de l'infraction (sur l'ordinateur portable), Monsieur Joseph X... venait juste de positionner une caméra no 5 sur les téléviseurs, endroit le plus propice aux vols. A ce moment, rien ne paraissait suspect et c'est pourquoi il l'a déplacé sur un téléviseur LCD pour ensuite la replacer sur les jeux. C'est cependant pendant ce laps de temps que la caméra no 6 filmait le vol ou plus exactement un client qui s'éloignait du lieu d'exposition des ordinateurs «.
Or aucune faute, aucune négligence ne peut sérieusement être rapportée sur le salarié. Le voleur était un prestataire de services du magasin ; il n'y avait pas de raison, à-priori de le soupçonner de vol, d'autant plus qu'il était en pleine conversation avec le vendeur du rayon en question. L'opérateur de télé surveillance, M. X... était donc légitimement enclin à estimer que le vendeur pouvait, encore mieux que lui, apprécier la situation.
Ainsi l'ensemble des griefs faits à M. X... Joseph ne peut être valablement retenu et il convient, en infirmation du jugement, de faire droit aux demandes de M. X... en considérant le licenciement comme sans cause réelle et sérieuse.
- sur la réintégration :
Lorsqu'un salarié est licencié sans cause réelle et sérieuse, le Tribunal peut proposer sa réintégration dans l'entreprise avec maintien des avantages acquis. L'intéressé est libre, comme l'employeur, de refuser cette réintégration. Celle-ci ne peut donc être imposée par le juge.
Faute d'accord express de l'employeur, il y a lieu d'accorder, sur la base de l'accord de branche, à M. X... l'équivalent de dix mois de salaires en réparation de son préjudice soit la somme de 16 004, 70 €.
- sur le rappel de salaires, heures de pause, jours de repos et paniers :
Monsieur Joseph X... a été engagé pour un salaire de 1 521, 46 euros alors qu'il avait droit à un montant de 1 600, 47 euros en raison de son ancienneté et de son expérience selon la convention de branche. Entre son début d'activité (juillet 2007) et sa date de licenciement (fin avril 2oo8) la différence est de : 1 600, 47 – 1521, 25 = 79, 22 par mois. 79, 22 X 10 = 792, 20 euros
Il est donc dû à Monsieur Joseph X... un rappel de salaire de 792, 20 euros.
Par ailleurs, l'application de la convention de branche amène à lui accorder également les sommes suivantes :
1. au titre des heures de pause (918, 75 €),
2. au titre des jours de repos (369, 60 €)
3. au titre de la prime de paniers (246, 40 €).
- sur le non respect de la procédure de licenciement :
La convocation à l'entretien préalable a été remise à M. X... le mercredi 23 avril 2008 pour le lundi 28 avril 2008. Le salarié n'a donc pu bénéficier de 5 jours ouvrables et n'a pu être représenté, d'autant plus que la lettre lui indiquait qu'il devait être représenté obligatoirement par quelqu'un appartenant à l'entreprise, alors que l'entreprise n'a que 2 · salariés et qu'au surplus les lieux de consultation des conseillers qui lui étaient également précisés ne portaient pas d'adresse.
Il convient donc de faire droit à la demande et de condamner l'Eurl KARAÏBES SECURITE PRIVEE à verser à Monsieur Joseph X... la somme de 1 600, 47 euros pour non-respect de la procédure de licenciement.
- sur le préavis :
Du fait du licenciement pour faute grave, M. X... n'a pas perçu son préavis : il y a lieu en conséquence de condamner l'Eurl KARAÏBES SECURITE PRIVEE à verser à Monsieur Joseph X... une indemnité de préavis de 1 600, 47 euros de ce chef de demande.
- sur les autres demandes :
M. X... sollicite en outre une indemnité de 6 000, 00 euros englobant le préjudice matériel (perte d'emploi, manque à gagner depuis le licenciement) et le préjudice moral (licenciement dans des conditions humiliantes et vexatoires). Compte tenu du caractère vexatoire du licenciement, il lui sera alloué la somme de 1 500 euros en réparation de ce préjudice.
- sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais qu'il a du engager en cause d'appel pour la défense de ses droits.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit que l'Eurl KARAIBES SECURITE PRIVEE a licencié Monsieur Joseph X... sans cause réelle et sérieuse,
A défaut de réintégration dans l'entreprise, faute d'accord express de l'employeur,
Condamne l'Eurl KARAÏBES SECURITE PRIVEE à verser à Monsieur Joseph X... les sommes suivantes :
-792. 10 euros correspondant à la différence entre le salaire qu'il touchait et ce qu'il aurait dû percevoir selon l'accord de branche de sa profession.
-1 534, 12 euros correspondant aux heures de pause (918, 72 €), aux jours de repos (369, 60 €) et paniers (246, 40 €).
- une indemnité correspondant à dix mois de salaire sur la base de l'accord de branche, soit 16 004, 70 euros ;
-1 600, 47 euros pour non-respect de la procédure de licenciement.
- une indemnité de préavis de 1 600, 47 euros.
-1 500, 00 euros au titre du préjudice moral.
- Ordonne la rectification des bulletins de paie, du contrat ainsi que celle de l'attestation ASSEDIC.
- Condamne l'Eurl KARAIBES SECURITE PRIVEE à payer à Monsieur Joseph X... une somme de 1 000, 00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux éventuels dépens.
Le Greffier, Le Président,