Cour de cassation, 21 juillet 1993. 90-43.609
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.609
Date de décision :
21 juillet 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant Le Marchand, à Vitrac, Saint-Mamet (Cantal), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1990 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale), au profit de M. X..., demeurant à Marcoles, Saint-Mamet (Cantal), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 mai 1990), que M. Y..., entré au service de M. Z... le 26 novembre 1982 en qualité d'apprenti couvreur, puis embauché comme couvreur, le 16 novembre 1984, a démissionné le 8 octobre 1987 ; que prétendant n'avoir pas perçu l'intégralité des salaires figurant sur ses bulletins de paie, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement de rappel de salaires alors, selon le moyen, que contrairement à l'affirmation de la cour d'appel, le conseil de prud'hommes ne s'est pas déterminé au seul motif que l'employeur "ne prouvait pas s'être libéré de sa dette faute de justifier du versement d'acomptes" mais en appréciant souverainement les éléments remis par le salarié ; qu'en énonçant que les premiers juges avaient fondé leur décision sur ce seul motif, la cour d'appel a dénaturé les faits et privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'en s'abstenant d'exposer succinctement les moyens respectifs des parties, la cour d'appel a encore méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, au surplus, qu'en faisant supporter au salarié la charge de la preuve et en lui demandant de combattre la présomption de paiement qui résulterait de l'acceptation sans réserve des bulletins de paie, la cour d'appel devait nécessairement répondre aux conclusions écrites et pièces remises par le salarié, ce qu'elle n'a pas fait, fondant sa décision conjointement sur les dires et écrits très tardifs de l'employeur et violant le principe du contradictoire de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors encore, qu'il n'a jamais été établi que les mentions figurant sur les bulletins de paie du salarié aient été corroborées par celles portées dans le registre des salaires de l'entreprise ainsi qu'en comptabilité ; que la cour d'appel, en tenant compte d'un écrit unilatéral remis par l'employeur dix mois après la saisine du conseil de prud'hommes qui était en tout état de cause inopposable
au salarié, dès lors que les registres des marchands ne font pas preuve contre les personnes non marchandes, la cour d'appel a violé l'article 1329 du Code civil ; alors, ensuite, que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes
manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que, dès lors, la renonciation du salarié au paiement du salaire ne peut pas se déduire du fait que l'intéressé n'a pas émis de protestation pendant un certain temps ; qu'en énonçant "il est difficile de croire" que le salarié... "ait consenti si longtemps à percevoir des sommes..." la cour d'appel s'est prononcée par un motif hypothétique et dubitatif et a violé les articles L. 143-14 du Code du travail, l'article 2277 et 1134 du Code civil ; alors, enfin, que la charge de la preuve en matière de salaire n'est pas définitivement assise et qu'en mettant la charge de la preuve au salarié, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le jugement qui lui était déféré, a exposé succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, et que les documents sur lesquels elle s'est fondée, et dont la production n'a pas été contestée devant elle, sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits aux débats et discutés contradictoirement ;
Attendu, ensuite, qu'ayant énoncé à bon droit qu'il appartenait au salarié d'inverser la présomption de paiement qu'il avait institué en faveur de l'employeur en acceptant de recevoir sans réserve les bulletins de salaire, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a fait ressortir que le salarié n'apportait aucun élément de nature à détruire cette présomption ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen et abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique