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Cour de cassation, 25 juin 1991. 90-13.863

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-13.863

Date de décision :

25 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Le Grignou (LG) dont le siège social est sis ... (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1990 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit : 1°/ de la société Ecole professionnelle supérieure, société à responsabilité limitée ayant son siège ..., 2°/ du Centre hospitalier régional de Brest, établissement public dont le siège est à Brest (Finistère), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la SCI Le Grignou, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 janvier 1990), statuant en référé, que la SCI Le Grignou a donné à bail à la société Ecole professionnelle supérieure (EPS), des locaux à usage professionnel, pour une durée d'une année expirant le 1er juin 1988 ; que la bailleresse lui ayant fait connaître son intention de ne pas renouveler la convention à son expiration, la société locataire a sollicité, par lettre du 11 mars 1988, la prorogation du bail jusqu'au 1er octobre 1989 ; que cette prorogation lui ayant été accordée par lettre du 22 mars 1988, elle a ensuite demandé, par lettre du 5 août 1988, à reporter son départ des locaux à la fin 1988, puis est demeurée dans les lieux ; que la SCI Le Grignou l'a assignée en référé aux fins d'expulsion ; Attendu que pour décider que le juge des référés était incompétent, l'arrêt retient qu'il s'est livré à une interprétation du bail, ce qu'il ne pouvait faire, les défenses de la société EPS constituant une contestation sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Le Grignou qui faisaient valoir que le bail était résilié en raison du nouvel accord des parties pour y mettre fin, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Ecole professionnelle supérieure aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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