Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 22/01086 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HATC
[R] [T]
C/ SA THERMES NATIONAUX D'[Localité 2] Agissant poursuites et diligences de ses représentants légau
x en exercice, demeurant es qualité audit siège
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX LES BAINS en date du 31 Mai 2022, RG F 20/00062
Appelant
M. [R] [T]
né le 10 Octobre 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Madame [F] [H] (déléguée syndicale ouvrier)
Intimée
SA THERMES NATIONAUX D'[Localité 2] Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, demeurant es qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Eliane CHATEAUVIEUX de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : M. Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
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Exposé des faits :
M. [R] [T] a été embauché par la SOCIETE THERMES NATIONAUX D'[Localité 2] VALVITAL le 14 avril 1975 en contrat à durée indéterminée en qualité de technicien de physiothérapie, catégorie agent de maitrise niveau 3.
Il a été promu au poste de Responsable d'unité de soins, catégorie cadre de niveau 1 à compter de 2010.
Il a fait valoir ses droits à la retraite à la fin du mois de novembre 2018 et a quitté les effectifs de la société à cette date.
Par requête déposée le 15 décembre 2020, M. [R] [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains pour solliciter un rappel de salaire et les congés payés afférents en régularisation d'une différence de rémunération injustifiée par rapport aux masseurs kinésithérapeutes.
Par jugement du 31 mai 2022, le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains a :
-Dit et jugé que le travail du physiothérapeute et du masseur kinésithérapeute est différent et justifie donc un écart de salaire,
-Dit et jugé que M. [R] [T] ne dispose pas du même diplôme que les masseurs kinésithérapeutes et qu'il n'occupe pas la même fonction que ces derniers,
-Dit et jugé que M. [R] [T] est responsable d'unité et n'a pas à percevoir la même rémunération que les kinésithérapeutes,
-Jugé qu'il n'y a pas eu d'inégalité de traitement et que l'écart de rémunération est justifié,
-Débouté M.[R] [T] de l'ensemble de ses demandes (rappels de salaire ou congés payés afférents et dommages-intérêts),
-Débouté M. [R] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la société thermes nationaux d'[Localité 2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
M.[R] [T], représenté par un défenseur syndical de l'union départementale force ouvrière de la Savoie, a relevé appel à l'encontre de cette décisionen date du 22 juin 2022.
Dans ses conclusions d'appelant déposées le 20 septembre 2022, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M. [T] [R] demande à la cour de :
-Réformer le jugement du 31 mai 2022 rendu par le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains,
Statuant à nouveau,
- Dire et juger que le travail des physiothérapeutes et des masseurs kinésithérapeutes au sein de la société intimée est de même valeur et ne justifie pas un écart de salaire,
-Reconnaître la situation d'inégalité de traitement entre les physiothérapeutes et les masseurs kinésithérapeutes de même catégorie professionnelle,
- Reconnaître que la différence de diplôme entre les techniciens de physiothérapie et les masseurs kinésithérapeutes est inopérante pour justifier un écart de rémunération,
-Condamner la sociétés thermes nationaux d'[Localité 2] Valvital à lui verser les sommes suivantes :
-à titre principal, 13.500 € au titre du rappel de salaire sur les trois ans précédant la rupture du contrat de travail, outre 1.350 € d'indemnité de congés payés afférents,
-à titre subsidiaire, 8.625 € au titre du rappel de salaire sur les 23 mois précédant la rupture du contrat de travail, outre 862,50 € d'indemnité de congés payés afférents,
-en tout état de cause, 15.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice subi,
-Débouté la société thermes nationaux d'[Localité 2] Valvital de l'ensemble de ses demandes,
-Condamner la société thermes nationaux d'[Localité 2] Valvital à lui verser 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 1.000 € en cause d'appel,
-Condamner la société thermes nationaux d'[Localité 2] Valvital aux entiers dépens de l'instance,
- Ordonner la publication de l'arrêt de la cour d'appel à venir dans les médias locaux.
Par dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la société thermes nationaux d'[Localité 2] demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains le 31 mai 2022,
En conséquence,
-à titre principal, juger que M. [T] occupe le poste de responsable d'unité de soins et le débouter de l'ensemble de ses demandes,
-à titre subsidiaire, juger que M. [T] n'a subi aucune inégalité de traitement et le débouter de l'ensemble de ses demandes,
-à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la différence de salaire mensuel entre le salaire mensuel indiqué par M. [T] pour les masseurs kinésithérapeutes (3.000 € bruts) et sa rémunération brute mensuelle moyenne (2.934,02 € bruts) ne saurait excéder 65,98 € bruts et dire et juger que le rappel de salaire ne saurait excéder la somme de 725,78 € bruts, outre 72,57 € bruts pour les congés payés correspondants,
-en tout état de cause, rejeter les demandes de M. [T] formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [T] aux entiers dépens,
- à titre reconventionnel, condamner M. [T] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 22 septembre 2023.
SUR QUOI :
Sur l'inégalité de traitement salarial et la demande de rappel de salaire :
Moyens des parties:
Au soutien de ses demandes de rappel de salaire, M. [T] expose que le principe 'à travail égal, salaire égal' doit s'appliquer. L'employeur étant tenu de justifier de la différence de rémunération représentant en l'espèce un écart de salaire mensuel de base de 375 euros par mois, par des raisons objectives pertinentes et matériellement vérifiables entre deux salariés effectuant le même travail ou un travail de valeur égale.
Il fait valoir qu'au sein de l'établissement thermal, les techniciens de physiothérapie exercent les mêmes fonctions que les masseurs kinésithérapeutes, en prodiguant des soins de même nature et de même qualité aux curistes.
Seul le 'bilan kiné' ne peut être réalisé que par des kinésithérapeutes, mais il ne s'agit que d'une tâche représentant une partie négligeable de leur travail qui ne saurait justifier une différence de rémunération, d'autant qu'en raison de la 'barrière de la langue' certains d'entre eux ne l'effectuent pas et perçoivent pour autant le même salaire que les autres.
Il indique être titulaire du diplôme de 'technicien de physiothérapie' délivré par l'école [3] de l'établissement, laquelle a fermé en 1982.
Selon le salarié la seule différence de diplôme ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre salariés exerçant les mêmes fonctions, sauf pour l'employeur à démontrer que la possession d'un diplôme spécifique de kinésithérapeute atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée, et donc que les tâches qui leur étaient confiées ne pouvaient pas être assumées par les physiothérapeutes.
A compter de 2010, ce sont les physiothérapeutes qui ont formé les kinésithérapeutes entrés dans l'établissement pour remplacer ceux partant en retraite.
Il n'y a aucune différence de traitement fixée conventionnellement entre kinésithérapeutes et physiothérapeutes appartenant à la même catégorie professionnelle. L'accord collectif d'entreprise de 2005 a fixé le niveau minimum d'entrée aux fonctions de physiothérapeute à celui d'agent de maîtrise 2, soit le même que celui prévu pour les kinésithérapeutes dans la convention collective nationale du thermalisme.
Malgré son statut de Responsable d'unité de soins, il a été sur le terrain de 2017 à 2018, période durant laquelle il a été amené à effectuer des actes de physiothérapie régulièrement, ainsi que les plannings et son évaluation professionnelle en attestent.
Compte tenu de sa classification de cadre, il ne saurait percevoir une rémunération inférieure à celle d'un kinésithérapeute agent de maitrise de niveau 2.
M. [T] ne conclut pas sur la prescription soulevée par la SOCIETE THERMES NATIONAUX D'[Localité 2] VALVITAL.
Selon l'employeur, la différence de traitement invoquée par le salarié bénéficie d'une présomption de justification car elle a une nature conventionnelle. La convention collective nationale du thermalisme et l'accord collectif d'entreprise prévoit en effet une différence de rémunération entre techniciens de physiothérapie et kinésithérapeutes car leur classification n'est pas la même.
L'employeur, qui conteste avoir commis une inégalité de traitement, expose que le salarié occupait à titre principal le poste de responsable d'unité de soins, statut cadre, de sorte que son métier ne pouvait être confondu avec celui d'un physiothérapeute, tant leurs missions respectivement d'encadrant et d'exécutant étaient distinctes.
Selon la SOCIETE THERMES NATIONAUX D'[Localité 2] VALVITAL, la différence de traitement invoquée par le salarié bénéficie d'une présomption de justification car elle a une nature conventionnelle. La convention collective nationale du thermalisme et l'accord collectif d'entreprise prévoit en effet une différence de rémunération entre techniciens de physiothérapie et kinésithérapeutes car leur classification n'est pas la même.
Il appartient donc au salarié de démontrer que la différence de traitement est étrangère à toute considération de nature professionnelle.
Par ailleurs les kinésithérapeutes et les physiothérapeutes ne sont pas placés dans une situation équivalente: les actes de soins pratiqués par les premiers sont plus précis et plus larges que ceux pratiqués par les seconds, le niveau de diplôme n'est pas équivalent, les kinésithérapeutes appartiennent à un ordre professionnel.
A titre subsidiaire, la SOCIETE THERMES NATIONAUX D'[Localité 2] VALVITAL soulève la prescription de la demande de rappel de salaires, le salarié ayant connaissance des faits lui permettant d'exercer son recours, à savoir la prétendue inégalité de traitement, depuis plusieurs années, ayant pris sa retraite en 2028 et saisi le conseil des prud'hommes le 15 décembre 2020. La demande ne pouvant porter que sur les trois ans précédant cette saisine c'est-à-dire janvier 2018 à décembre 2020, M. [T] n'ayant travaillé que 11 mois en 2018, la demande ne pourra porter que sur cette période.
Sur ce,
Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9, L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que l'employeur a l'obligation d'assurer une égalité de rémunération entre les salariés placés dans une situation identique effectuant un même travail ou un travail de valeur égale sauf à justifier de la disparité de salaire existante par des critères objectifs et étrangers à toute discrimination.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
S'agissant de la demande fondée sur la violation du principe « à travail égal, salaire égal » (autrement appelé « discrimination salariale »), il appartient au salarié en application des dispositions de l'article 1315 du code civil, de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence.
Au regard du principe 'à travail égal, salaire égal', la seule différence de diplômes, ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf s'il est démontré par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d'un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée.
En l'espèce, M. [T] n'est pas titulaire d'un diplôme de kinésithérapeute mais justifie d'un diplôme de technicien de physiothérapie délivré par l'Ecole [3] d'[Localité 2] fermée en 1982. Le Décret 98-809 relatif au statut particulier du personnel technique du service de physiothérapie des Thermes nationaux d'[Localité 2] précise d'ailleurs dans son article 3 que le corps du personnel technique du service physiothérapie est en voie d'extinction.
Les actes que les physiothérapeutes sont autorisés à pratiquer sont prévues et listées à l'article R. 431-33 du code de la santé publique.
M. [T] justifie, par la production des bulletins de salaire du mois de juillet 2018, qu'il existe une différence de salaire entre lui et M. [O], masseur kinésithérapeute DE, d'un montant de 375 € alors qu'il affirme qu'il réalisait en qualité de physiothérapeute, les mêmes tâches que lui et que les autres kinésithérapeutes de l'établissement.
Il ressort des bulletins de salaire de M. [T] versés aux débats et n'est pas contesté qu'il occupait le poste de Responsable d'unité de soins, statut cadre, depuis 2010 et non plus le poste de physiothérapeute.
M. [T] soutient que le poste de Responsable d'unité de soins, statut cadre, impliquait qu'en cette qualité non seulement il réalise les tâches relevant de cette fonction, mais qu'il devait également exécuter régulièrement des fonctions de terrains de physiothérapeute.
Il verse ainsi aux débats :
Le planning du personnel faisant apparaître son nom pour des tâches de « massages à sec » de manière régulière quasiment toutes les semaines en 2017 et 2018
Son évaluation professionnelle du 29 novembre 2018, soit juste avant son départ à la retraite, aux termes de laquelle l'emploi visé est celui de physiothérapeute et non de Responsable de l'unité de soins. Cette évaluation porte par ailleurs sur les massages étant noté dans la case « appréciation générale » la mention suivante « Excellente technicité sur le massage. Très appréciée des patients... ».
Il en ressort que M. [T] justifie avoir effectivement exercé les fonctions de physiothérapeute à titre principal malgré la mention de Responsable des unités de soins sur ses bulletins de salaire.
S'agissant de l'inégalité de traitement alléguée vis-à-vis des kinésithérapeutes, M. [T] verse aux débats :
La brochure de la SOCIETE THERMES NATIONAUX D'[Localité 2] VALVITAL qui présente les soins dispensés dans l'établissement thermal et ne fait aucune référence ni distinction quant à la qualité professionnelle de ses intervenants et salariés sauf pour ce qui concerne les sessions relatives à la Lombalgie et la Gonarthrose, pour lesquelles il est précisé qu'il est prévu « un bilan kiné » pour définir le programme et 'la mini cure spécial dos ' qui prévoit un diagnostic de mobilité en petit groupe effectué par un kinésithérapeute pour élaborer le programme d'activités physiques adapté au dos des patients.
Les attestations de collègues physiothérapeutes ou anciens Responsables d'unité (Mme [W], M. [Z] , Mme [K], M. [I], Mme [L] [A], Mme [B]...), dont certains d'entre eux également en cours de procédure pour les mêmes motifs à l'encontre de leur employeur, et anciens physiothérapeutes, qui affirment que les physiothérapeutes vont dans tous les services alors que les kinésithérapeutes vont uniquement à la piscine de mobilisation générale, massage à sec, douche pénétrante et font les bilans, que kinésithérapeutes et physiothérapeute travaillent sur les mêmes postes de soins et qu'en réalité, les physiothérapeutes commençant à manquer, les kinésithérapeutes ont commencé à arriver dans l'établissement pour les remplacer.
Les attestations de M. [G], kinésithérapeute, en poste depuis 2019 qui atteste effectuer des massages à sec, piscine de mobilisation et douche pénétrante.
Les attestations de deux patients curistes (Mme [P] et Mme [D]) qui expliquent que lors de leur séjour, les soins ont été administrés à la fois par des kinésithérapeutes et des physiothérapeute de même nature et de même qualité.
Les plannings faisant apparaître en même temps que M. [T], M. [O], kinésithérapeute pour les massages à sec.
Un document de la SOCIETE THERMES NATIONAUX D'[Localité 2] VALVITAL intitulé « durée des soins Etablissement Chevalley » en date du 20 février 2007 qui liste également pour chaque type de soins la qualification minimale du personnel et fait apparaître la notion de technicien avec la définition suivante « technicien : technicien de physiothérapie ou kinésithérapeute » pour les massages après boue et vapeur, les massages sous l'eau et les jets administrés, les bains.
Un extrait du document de la Fédération d'hospitalisation privée relatif aux emplois repères sur lequel l'emploi de Physiothérapeute est donné comme exemple d'emploi repère rattaché à l'emploi de kinésithérapeute.
Le rapport de mission des conseillers rapporteurs du conseil des prud'hommes d'Aix-les-Bains du 20 juin 2022 concluant que les physiothérapeutes font les mêmes tâches que les kinésithérapeutes sauf le « bilan kiné ».
L'employeur qui argue de la plus grande technicité des soins qui peuvent être pratiqués par les kinésithérapeutes aux termes du code de la santé publique de manière générale par rapport à ceux délivrés pas les Physiothérapeutes, ne justifie pas qu'en l'espèce les dits soins étaient pratiqués dans le cadre des programmes de soins de l'établissement.
Si l'employeur conclut de manière peu claire que « la présence de Masseurs-Kinésithérapeutes était essentielle pour la mise en place des 5 programmes complémentaires parce qu'ils ne peuvent être proposés en leur absence », il ne justifie que de la réalisation d'un « bilan kiné » pour les sessions relatives à la Lombalgie et la Gonarthrose et la cure « mieux bouger » et non pour la fibromyalgie et l'arthrose des mains comme conclu, et il n'existe aucune précision sur la présence d'un kinésithérapeute indispensable à la réalisation de l'intégralité des programmes à la suite du « bilan kiné », étant par ailleurs noté que le programme de soins de l'établissement versé aux débats ne concerne que les années 2021 et 2022, soit postérieurement au départ à la retraite de M. [T].
Ainsi deux kinésithérapeutes, Mme [N] et Mme [M], confirment dans la procédure qu'ils sont appelés pour effectuer des actes de kinésithérapie au sein de la SOCIETE THERMES NATIONAUX D'[Localité 2] VALVITAL pour effectuer des actes que les Physiothérapeutes ne peuvent pas faire, à savoir les « bilans kiné ».
Seule Mme [N], kinésithérapeute et salariée de la SOCIETE THERMES NATIONAUX D'[Localité 2] VALVITAL, évoque dans une première attestation la réalisation d'animation d'ateliers de santé et de cours d'ergonomie, la participation à la mise en place de programmes de soins et l'encadrement et la formation du personnel. Toutefois, elle indique ensuite dans une nouvelle attestation qu'à l'occasion d'un rendez-vous imposé par son employeur alors qu'elle était dans un état de fragilité émotionnelle, M. [C] (employeur) lui a demandé d'écrire une lettre qui serait utilisée aux prud'hommes dans l'affaire des Physiothérapeute qui demandaient une équivalence avec les kinésithérapeutes et qu'elle a été ensuite reconvoquée le 14 mars à la demande de l'avocat du groupe pour reprendre son courrier et qu'il lui a de nouveau dicté ce qu'elle devait écrire. Ces éléments rendant sujet à caution la réalisation par les kinésithérapeutes de la SOCIETE THERMES NATIONAUX D'[Localité 2] VALVITAL d'autres actes que les 'bilans kiné' à la différence des Physiothérapeutes.
Il ressort de l'ensemble des éléments versés aux débats, pris dans leur ensemble, que M. [T] en sa qualité de physiothérapeute, exécutait les mêmes tâches que les kinésithérapeutes sauf les « bilans kiné ou mobilité» exclusivement réalisés par les kinésithérapeutes pour les sessions relatives à la Lombalgie et la Gonarthrose la mini cure « spécial dos ».
S'agissant des caractéristiques du « bilan kiné » litigieux et de la plus-value de cet acte par rapport au reste de l'activité réalisée indifféremment par les kinésithérapeutes et physiothérapeute, tant M. [T] que la SOCIETE THERMES NATIONAUX D'[Localité 2] VALVITAL produisent des modèles de prétendus bilans kiné et mobilité vierges différents, sans que la cour puisse déterminer leur date et qui n'ont donc pas de force probante suffisante s'agissant de la technicité de cet acte.
Mme [M] qui a quitté les effectifs de la SOCIETE THERMES NATIONAUX D'[Localité 2] VALVITAL a complété son attestation en indiquant que lors de sa première attestation, elle venait d'arriver dans l'entreprise et que la direction lui a demandé d'attester pour un soin qu'elle ne connaissait pas encore trop mais qu'en pratiquant les bilans de mobilité pour la cure mieux bouger, elle s'est aperçue que ce soin n'était pas pris en charge par la Sécurité sociale, qu'il ne nécessitait donc ni la prescription d'un Médecin ni la présence d'un kinésithérapeute. Elle explique que ce soin était d'une durée de 45 minutes et consistait en une série de questions préétablies qui peut être fait par un physiothérapeute.
Ce bilan n'étant réalisé que sur certains programmes particuliers de soins et ne durant selon les témoignages 45 minutes, et est constitué d'une série de questions préétablies qui selon Mme [M], Masseuse- Kinésithérapeute, peut être faite par un physiothérapeute.
La seule possession d'un diplôme différent et l'appartenance à un ordre professionnel est sans incidence, la SOCIETE THERMES NATIONAUX D'[Localité 2] VALVITAL ne démontrant pas que la possession du diplôme spécifique de kinésithérapeute atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée dans l'établissement.
En effet, la seule distinction dans les activités des kinésithérapeutes et des physiothérapeutes consistant en la réalisation « bilan kiné ou mobilité » pour trois des soins proposés et ne constituant, même si les bilans vierges versés par l'établissement étaient ceux effectivement appliqués dans l'établissement avant le départ à la retraite de M. [T], ce qui n'est pas démontré, qu'un acte pré préparé par l'établissement sous la forme d'une série de questions afin d'orienter le curiste sur des ateliers et de connaitre ses antécédents de manière déclarative, sans que le kinésithérapeute dispose d'une marge de man'uvre sans la forme d'une case « observations » ou « conseils de soins » confirmant la technicité de cet acte. L'employeur ne démontrant pas comme conclu, que le questionnaire comprenait ' des informations médicales précises qui ne pouvaient être récoltées que par un professionnel de santé permettant d'adapter l'atelier de santé au regard des informations récoltées'.
L'employeur ne démontre donc pas que cette seule tâche distinguant la fonction de kinésithérapeute et de physiothérapeute au sein de la SOCIETE THERMES NATIONAUX D'[Localité 2] VALVITAL, justifie la différence de rémunération mise en oeuvre. Le salarié démontrant ainsi que la différence de traitement constatée est étrangère à toute considération professionnelle et la différence de classification d'origine conventionnelle étant inopérante si elle aboutit, comme en l'espèce au sein de la SOCIETE THERMES NATIONAUX D'[Localité 2] VALVITAL à permettre une discrimination salariale non liée à la réalité des taches effectuées.
Sur la prescription soulevée s'agissant des rappels de salaires:
Il résulte des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Ce délai de prescription court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement du salaire en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.
L'alternative dont le salarié prétend pouvoir bénéficier en application de la seconde phrase du texte susvisé n'intervient que lorsque le jour de la connaissance du droit est postérieur au jour de la rupture du contrat travail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
M. [T] avait connaissance chaque mois lorsqu'il recevait son salaire et son bulletin de salaire de l'inégalité de traitement existant entre les Kinésithérapeutes et les Physiothérapeutes et par conséquent ayant intenté son action devant la juridiction prud'homale en date du 23 décembre 2020, ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires prétendument réalisées et à payer avant le 15 décembre 2017, sont prescrites, peu importe que la rupture de son contrat de travail à la suite de son départ à la retraite est intervenue antérieurement à la saisine du conseil des prud'hommes.
La demande de rappel de salaire ne peut par conséquent porter que sur la période du 16 décembre 2017 à fin novembre 2018, date de son départ à la retraite, soit 11 mois.
Il convient dès lors de condamner la SOCIETE THERMES NATIONAUX D'[Localité 2] VALVITAL à verser à M. [T] un rappel de salaire de 4 125 € outre 412,50 € de congés payés afférents au titre de l'inégalité salariale constatée par voie d'infirmation du jugement déféré.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Moyens des parties :
M. [T] soutient que la SOCIETE THERMES NATIONAUX D'[Localité 2] VALVITAL a manqué à l'exécution loyale et de bonne foi de son contrat de travail en le rémunérant moins que les kinésithérapeute pour les mêmes tâches et qu'il en est résulté un préjudice patrimonial et extra patrimonial à savoir, la perte de revenus issue d'un calcul erroné de la pension de retraite ayant pour cause un salaire illégitimement revu à la baisse et la privation d'une qualité de vie supérieure e le préjudice moral de subir une inégalité de traitement. Il indique avoir tenté à de multiples reprises de trouver une issue amiable au litige en vain sans justification juridique.
La SOCIETE THERMES NATIONAUX D'[Localité 2] VALVITAL conteste d'une part l'existence d'une inégalité de traitement salarial et d'autre part fait valoir que M. [T] n'explique pas la teneur du préjudice distinct qu'il aurait subi ni en quoi le préjudice moral serait distinct du préjudice économique allégué.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. Le salarié doit s'abstenir de tout acte contraire à l'intérêt de l'entreprise et de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l'égard de l'entreprise. Il lui est notamment interdit d'abuser de ses fonctions pour s'octroyer un avantage particulier.
En l'espèce, il a été jugé que la SOCIETE THERMES NATIONAUX D'[Localité 2] VALVITAL avait manqué à son obligation de rémunérer M. [T] conformément aux tâches exécutées par le salarié de manière égale aux kinésithérapeutes de l'établissement.
Il en résulte un préjudice financier certain au quotidien au cours de la relation de travail et au vu des rémunérations déclarées pour le calcul de la pension de retraite. Toutefois M. [T] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice moral distinct.
Il convient dès lors de condamner la SOCIETE THERMES NATIONAUX D'[Localité 2] VALVITAL à lui verser la somme de 3 000 € au titre du préjudice économique subi.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de d'infirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles sauf en ce qu'elle a débouté la SOCIETE THERMES NATIONAUX D'[Localité 2] VALVITAL de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
La SOCIETE THERMES NATIONAUX D'[Localité 2] VALVITAL, partie perdante qui sera condamnée aux dépens de l'instance et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, devra payer à la somme de 1 500 € à M. [T] au titre de ses frais irrépétibles au titre de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré excepté en ce qu'il a débouté M. [R] [T] de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
DIT que la SOCIETE THERMES NATIONAUX D'[Localité 2] VALVITAL a manqué à son obligation d'égalité de traitement salarial à l'égard de M. [T] ,
DIT que la SOCIETE THERMES NATIONAUX D'[Localité 2] VALVITAL a manqué à l'exécution loyale du contrat de travail ;
DIT que la demande de rappel de salaire de M. [T] antérieur au 15 décembre 2017 est prescrite,
CONDAMNE la SOCIETE THERMES NATIONAUX D'[Localité 2] VALVITAL à verser à M. [T] les sommes suivantes :
4 125 € outre 412,50 € de congés payés afférents de rappel de salaire au titre de l'inégalité salariale pour la période de décembre 2017 à fin novembre 2018
3 000 € de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
Y ajoutant,
CONDAMNE la SOCIETE THERMES NATIONAUX D'[Localité 2] VALVITAL à payer à M. [R] [T], la somme de 1 500 € à sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SOCIETE THERMES NATIONAUX D'[Localité 2] VALVITAL aux dépens de l'instance.
Ainsi prononcé publiquement le 14 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et M. Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président