Cour de cassation, 13 novembre 1991. 91-80.720
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-80.720
Date de décision :
13 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 1990 qui, pour trafic de stupéfiants, infraction à la législation sur les armes et importation en contrebande de marchandise prohibée, l'a condamné à 9 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, a fixé à la moitié de cette durée la mesure de sûreté, et a prononcé l'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans ainsi que diverses pénalités douanières ; d
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 16 et 18 du Code de procédure pénale, des articles 485 et 593 du même Code, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'enquête préliminaire pour violation des règles de compétence territoriale des officiers de police judiciaire et de la procédure subséquente ; "aux motifs, repris des premiers juges, que l'étendue de la compétence territoriale des fonctionnaires de la brigade des stupéfiants et du proxénétisme relève non du Code de procédure pénale, mais de l'organisation administrative des services de police, laquelle donne à ce service spécialisé, placé sous l'autorité des directeur central de la police judiciaire, compétence dans Paris et les départements des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de Seine-Saint-Denis ; "alors que les règles de compétence territoriale édictées par les articles 16 et 18 du Code de procédure pénale sont d'ordre public ; que si les officiers de la brigade des stupéfiants et du proxénétisme qui appartiennent aux services centraux d'investigation de la direction de la préfecture de police et ont, à ce titre, vocation à intervenir à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de Seine-Saint-Denis, ils ne peuvent, hormis le cas de flagrance, exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officiers de police judiciaire, ni se prévaloir de cette qualité dans le ressort de Paris et des départements précités qu'en vertu d'une décision du procureur général près la cour d'appel précisant leur affectation territoriale personnelle, et que l'arrêt attaqué qui n'a constaté, ni que les
officiers de police judiciaire qui ont opéré successivement dans le ressort des Hauts-de-Seine et à Paris dans la même procédure, ni qu'ils aient agi en flagrant délit, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 16 et 18 du Code de procédure pénale" ; Attendu que répondant à l'exception régulièrement soulevée par le prévenu fondée sur l'inobservation des dispositions de l'article 18 du Code d de procédure pénale et qui arguait de l'incompétence territoriale des officiers de police judiciaire, lesquels, avant l'ouverture de l'information, avaient procédé, dans le cadre d'une enquête,à des filatures tant dans le département des Hauts-de-Seine que dans la ville de Paris, l'arrêt attaqué énonce que les officiers de police judiciaire mis en cause appartenaient à la brigade des stupéfiants et du proxénétisme, et que ce service spécialisé, placé sous l'autorité du directeur central de la police judiciaire, avait en conséquence compétence pour opérer dans les circonscriptions précitées ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune contestation concernant l'habilitation des officiers de police judiciaire par le procureur général, telle qu'exigée par l'article 16 du Code de procédure pénale, a fait l'exacte application de l'article 18 alinéa 1er dudit Code ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 57, 95, 96, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le chef des conclusions du prévenu tendant à voir prononcer la nullité de la perquisition opérée le 16 avril 1986 au domicile de M. Z... en l'absence de celui-ci et de la procédure subséquente ; "au motif, repris des premiers juges, qu'il n'est pas contesté que la perquisition a eu lieu en présence de Michel X..., considéré comme occupant de fait du local perquisitionné puisque, d'une part, il en possédait la clef, que d'autre part, alors qu'il était entendu comme témoin, il a cru acquiescer à l'opération et en signer le procès-verbal ; "alors d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 96 du Code de procédure pénale que la personne chez qui la perquisition a lieu doit être présente, à défaut une personne désignée par elle et, dans cette impossibilité, en présence de deux parents ou enfin de deux témoins, et que ces formalités sont prescrites à peine de nullité de d la perquisition ; "alors, d'autre part, que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer par l'examen des pièces de la procédure que, contrairement
aux énonciations des juges du fond, X... n'a aucunement exprimé son accord préalablement aux opérations de perquisition et que, dès lors, la cassation de l'arrêt est encourue pour contradiction de motifs" ; Attendu que pour rejeter l'exception de nullité régulièrement soulevée par Michel X..., selon laquelle les officiers de police judiciare, opérant sur commission rogatoire du juge d'instruction, auraient procédé le 16 avril 1986 à une perquisition sans respecter les formalités prévues par l'article 96 du Code de procédure pénale, les juges du fond énoncent que la visite domiciliaire contestée avait été faite en présence de l'occupant de fait des locaux, lequel possédait la clef d'entrée, avait consenti à l'opération et avait signé le procès-verbal ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel ne saurait dès lors être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 105, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation des procès-verbaux d'audition de Michel Ardouin cotés D 29 et D 38, tirée de la violation par les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale ; "aux motifs, repris des premiers juges, qu'il était du devoir des premiers enquêteurs de recevoir les explications de Michel X... sur les divers éléments qu'ils avaient recueillis au cours des filatures et perquisitions et qui, en l'état, ne constituaient pas à sa charge des indices graves et concordants de culpabilité ; "alors que les officiers de police judiciaire ne peuvent entendre comme témoins des personnes contre d lesquelles il existe des indices graves et concordants de culpabilité et ne peuvent, sur commission rogatoire, procéder aux interrogatoires et aux confrontations de l'inculpé ; "qu'en l'espèce, ainsi que le soutenait le prévenu dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, les officiers de police avaient formellement identifié, dès le 11 avril 1986, X... comme étant susceptible d'être l'auteur de l'infraction à la législation sur les stupéfiants recherchée ; "que néanmoins, celui-ci a été interrogé à trois reprises, c'est-à-dire le 16 avril, le 17 avril et le 18 avril 1986 pendant une garde à vue prolongée ; que ces auditions ont constitué autant de violations successives de
l'article 105 du Code de procédure pénale ; "qu'il résulte en effet de la cote D 12 que, le 16 avril 1986, les officiers de police judiciaire de la brigade des stupéfiants et du proxénétisme ont procédé à l'interpellation et à la fouille à corps de X... et ont trouvé sur lui 200 grammes d'héroïne, 13 200 francs en espèces, et un poignard ; "qu'il résulte encore des cotes D 14, 15 et 16 que le même jour, ils ont, en présence d'X..., procédé à la perquisition de l'appartement parisien d'où il sortait et dans lequel ils ont découvert de la poudre blanche et le matériel habituellement utilisé par les trafiquants de drogue pour conditionner de l'héroïne ; "qu'il résulte de surcroît des cotes D 29 et D 30 que le 16 avril 1986, X... a avoué aux policiers avoir procédé au conditionnement de l'héroïne dans cet appartement auquel il avait accès et dont il possédait la clef, et a expliqué avoir été en possession d'héroïne en raison de problèmes financiers graves ; "qu'à tout le moins par conséquent, le 16 avril au plus tard, des indices graves et concordants de culpabilité étaient réunis contre lui, exigeant qu'il fût aussitôt déféré au juge d'instruction ; "que cependant, le 17 puis le 18 avril, X... a, à nouveau, été interrogé au fond par les policiers et que dès lors, la violation par les officiers de police judiciaire, agissant dans le cadre d'une commission rogatoire, des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale, ne fait aucun d doute, en sorte qu'en refusant d'annuler la procédure, la cour d'appel a fait une fause application de ce texte qui touche aux droits de la défense" ; Attendu que pour rejeter l'exception régulièrement soulevée par le prévenu qui faisait valoir qu'en méconnaisance des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire opérant sur commission rogatoire avaient, après son interpellation, continué à l'entendre comme témoin, les juges du fond énoncent que les éléments recueillis au cours des filatures et perquisitions préalables ne constituaient pas à la charge de Michel X... des indices graves et concordants de culpabilité et qu'il était en conséquence du devoir des enquêteurs de recevoir les explications de l'intéressé sur les divers éléments par eux recueillis ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations souveraines, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen proposé doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Culié, Fabre conseillers de la chambre, MM. Y..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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