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Cour de cassation, 06 juillet 1995. 92-42.865

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.865

Date de décision :

6 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant à Pont L'Abbé d'Arnoult (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Chambenoit, dont le siège est à Pont L'Abbé d'Arnoult (Charente-Maritime), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., qui a été au service de la société Chambenoit jusqu'au 31 mai 1991, fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 mai 1992) de l'avoir débouté de sa demande en rappel de salaires alors, selon le moyen, qu'il appartenait à la cour d'appel dans son appréciation de retenir la classification qui lui était attribuée par l'employeur dans un protocole d'accord et de lui appliquer un coefficient prévu par la convention collective applicable, qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé la loi du contrat et la convention collective applicable ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'il avait demandé à titre subsidiaire paiement d'une somme à titre de remboursement de sanctions pécuniaires illégales pratiquées par l'employeur et que la cour d'appel n'a pas répondu à cette demande ; Mais attendu que, sous couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande qui ne peut donner ouverture à cassation ; que le moyen est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Chambenoit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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