Cour d'appel, 27 octobre 2008. 06/771
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/771
Date de décision :
27 octobre 2008
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R. G. No 06 / 03415
SCP POUGNAND
SCP GRIMAUD
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU LUNDI 27 OCTOBRE 2008
Appel d'un Jugement (No R. G. 06 / 771)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 06 juillet 2006
suivant déclaration d'appel du 31 Août 2006
APPELANTE :
S. A. R. L. ALLEMANY BERNARD CONSTRUCTION, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Chemin des Combes
26540 MOURS SAINT EUSEBE
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
INTIMES :
1- Monsieur Jean-Bernard X...
...
26260 ARTHEMONAY
2- Madame Colette X...
...
26260 ARTHEMONAY
représentés par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour
assistés de Me Gilles DESVIGNES, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Anne-Marie DURAND, Président,
Monsieur Jean-Michel ALLAIS, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Brigitte BARNOUD, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Septembre 2008, Mme DURAND, Président, a été entendue en son rapport.
Les avoués et Me DESVIGNES, avocat, ont été entendus en leurs conclusions et plaidoirie.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Jean-Bernard X... et son épouse née Colette Z... ont acquis le 2 avril 2001, une maison d'habitation située à ARTHEMONAY (Drôme), dont la construction avait été réalisée par la société ALLEMANY BERNARD CONSTRUCTION.
Invoquant la survenance de désordres, Monsieur et Madame X... ont sollicité en référé, l'instauration d'une mesure d'expertise.
Par ordonnance de référé du 23 février 2005, Monsieur A... a été désigné en qualité d'expert. Il a accompli sa mission, et a déposé son rapport le 20 décembre 2005.
Au vu de ce rapport, Monsieur Jean-Bernard X... et Madame née Colette Z... ont, par acte du 7 février 2006, fait assigner la société ALLEMANY BERNARD CONSTRUCTION devant le Tribunal de Grande Instance de Valence à l'effet d'obtenir réparation de leurs différents chefs de préjudice.
La société ALLEMANY BERNARD CONSTRUCTION ne s'était pas fait représenter.
Par jugement du 6 juillet 2006, cette juridiction a condamné la société ALLEMANY BERNARD CONSTRUCTION à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 40 528, 65 euros à titre de dommages et intérêts outre 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société ALLEMANY BERNARD CONSTRUCTION a interjeté appel de cette décision.
Elle conclut au rejet des demandes formées par Monsieur et Madame X... et sollicite leur condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste le défaut de drainage, soutenant que les règles de l'Art n'imposent pas celui-ci lorsque le mur borde des locaux pour lesquels des infiltrations limitées peuvent être acceptées par le maître de l'ouvrage, ce qui est le cas des locaux à usage de chaufferie, garage ou de certaines caves.
Elle soutient qu'elle n'est pas intervenue pour :
- le goudronnage d'étanchéité des murs
-la réalisation des plafonds
-l'enduit des murs extérieurs
Monsieur et Madame X... demandent la confirmation du jugement et, y ajoutant, la condamnation de la société ALLEMANY BERNARD CONSTRUCTION à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font observer que leurs auteurs, les époux B..., ont conclu avec la société ALLEMANY BERNARD CONSTRUCTION un contrat de construction de maison individuelle, que les factures produites justifient de l'exécution par cette entreprise du goudronnage des murs et la réalisation des plafonds.
Ils soutiennent que l'appel interjeté par la société ALLEMANY BERNARD CONSTRUCTION, qui n'a pas assisté aux mesures d'expertise et ne s'est pas fait représenter en première instance, est purement dilatoire, ajoutant qu'elle n'a jamais justifié de son assurance responsabilité décennale et n'a pas exécuté le jugement pourtant assorti de l'exécution provisoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2008.
MOTIFS ET DÉCISION
1. Sur le contrat liant les parties
Attendu que les époux X... ont acquis l'immeuble faisant l'objet du litige de Monsieur et Madame B..., par acte authentique du 2 avril 2001 mentionnant que l'immeuble construit depuis moins de dix ans en l'absence de souscription par le maître de l'ouvrage d'une assurance dommage ouvrage ;
Attendu que Monsieur et Madame B... avaient accepté le devis qui leur avait été soumis par la société ALLEMANY BERNARD CONSTRUCTION le 28 novembre 1994 (pièce n° 5 des époux X...) comprenant notamment les travaux de terrassement, l'intégralité de la maçonnerie et enduits extérieurs maçonnerie ;
Que la société ALLEMANY BERNARD CONSTRUCTION leur avait facturé, en 1995, les travaux de :
- maçonnerie comprenant le terrassement, les fondations, le dallage sur blocage en gravier, les murs agglo et les escaliers (pièce n° 3),
- d'assainissement (pièce n° 4) comprenant notamment, pour 4 600 francs, la création d'un champ d'épandage, dont l'expert a constaté qu'il n'existait pas, ce que la société ALLEMANY BERNARD CONSTRUCTION ne dément pas,
- de charpente et menuiseries ;
Attendu que, selon les dispositions d'ordre public de l'article L 232-1 du code de la construction et de l'habitation, le contrat de louage d'ouvrage sans fourniture de plan doit impérativement, dès lors qu'il a pour objet l'exécution des travaux de gros oeuvre avec mise hors d'eau et hors d'air d'un immeuble à usage d'habitation, être rédigé par écrit et préciser notamment :
- la consistance et les caractéristiques techniques de l'ouvrage à réaliser,
- le prix convenu, forfaitaire et définitif, s'il y a lieu les conditions de sa révision et les modalités de règlement au fur et à mesure de l'exécution des travaux,
- le délai d'exécution et les pénalités applicables en cas de retard de livraison ;
Que par application de l'article R 232-4 renvoyant à l'article R 231-4 du même code, une notice descriptive conforme à un modèle type doit être annexée au contrat, indiquant le coût total du bâtiment à construire, y compris des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, en spécifiant pour chacun de ceux-ci leur description et leur coût ;
Que la société ALLEMANY BERNARD CONSTRUCTION, qui ne pouvait, dès lors qu'elle se chargeait de l'exécution de l'intégralité du gros œuvre, s'abstraire de ces dispositions impératives, est mal fondée à prétendre qu'elle n'a pas réalisé l'intégralité des travaux ;
Qu'alors qu'elle n'a pas participé aux opérations d'expertise, auxquelles elle a été régulièrement convoquée, elle est mal fondée à soutenir qu'elle était en droit de s'abstraire de rendre étanche des locaux non utilisés pour l'habitation sans d'ailleurs assortir ses allégations du moindre document technique ;
2. Sur les demandes
Attendu qu'aux termes de son rapport, Monsieur Jean-Michel A..., expert judiciaire, a constaté que la cave, bien que sèche lors de ses constatations, avait fait l'objet de multiples infiltrations ;
Qu'il a indiqué que ces venues d'eau avaient pour cause l'absence de barrière drainante, qui doit remonter de 15 cm au-dessus du sol extérieur ;
Qu'il a observé des remontées d'eau ayant atteint 7 cm dans le local technique de la piscine et vérifié tant sur le devis établi par la société ALLEMANY BERNARD CONSTRUCTION que sur le terrain l'absence de tout drainage ;
Qu'il a précisé qu'il s'agissait d'une « lourde malfaçon » en infraction aux règles de l'art qu'un professionnel ne peut ignorer ;
Qu'il a estimé (le 20 décembre 2005) à 11 254, 36 euros TTC le montant des travaux qui s'imposent ;
Attendu que Monsieur A... a qualifié d'esthétique la fissuration des plaques de plâtre constituant les plafonds réalisés conformément aux règles de l'article et estimé à 3 781 euros TTC le coût de leur reprise ;
Qu'il n'a pas retenu les microfissures non infiltrantes affectant les façades ;
Attendu que l'expert a indiqué qu'en infraction aux normes applicables à la construction, prescrivant l'autonomie des réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales, il n'a pas été créé de champ d'épandage, que la sortie de la fosse toutes eaux rejoint le réseau d'eaux pluviales, ce qui compromet le fonctionnement de l'assainissement et créé des pollutions ;
Qu'il a indiqué qu'en outre le puits d'infiltration est dépourvu de feutre géotextile en sorte que le sable migre vers ce puits à chaque pluie ce qui le rend rapidement inefficace ;
Qu'il a chiffré à 22 936, 89 euros le coût des travaux de reprise de ces deux postes ;
Attendu que le jugement doit être confirmé en ce qu'il déclare la société ALLEMANY BERNARD CONSTRUCTION responsable des désordres affectant la maison des époux X..., à l'exception de la fissuration des plafonds, qui ne compromet pas la solidité de l'ouvrage, ne le rend pas impropre à sa destination et n'est pas la conséquence d'une faute du constructeur dans l'exécution du contrat ;
Attendu que le total des travaux prescrits par l'expert s'élève à 35 247, 65 euros après déduction de ceux destinés à la remise en état des plafonds ;
Attendu que la Cour estime devoir faire application complémentaire des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il déclare la société ALLEMANY BERNARD CONSTRUCTION responsable de la fissuration des plafonds et le condamne à ce titre,
Statuant à nouveau,
Déclare la société ALLEMANY BERNARD CONSTRUCTION responsable des infiltrations et des désordres affectant l'assainissement de la maison des époux X...,
Condamne la société ALLEMANY BERNARD CONSTRUCTION à payer aux époux X... la somme de trente-cinq mille deux cent quarante-sept euros et soixante-cinq centimes (35 247, 65 €) à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du jugement du 6 juillet 2006,
Y ajoutant, condamne la société ALLEMANY BERNARD CONSTRUCTION à payer la somme complémentaire de mille euros (1 000 euros) aux époux X... par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par les avoués de ses adversaires conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
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