Texte intégral
ARRÊT N° 222 .
RG N° : N° R 22/00441 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIK4A
AFFAIRE :
S.A. CNP ASSURANCES société au capital de 686.618.477 €, inscrite au RCS PARIS n° 341.737.062,
C/
[O] [X], Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
prêt - demande en remboursement du prêt
Grosse délivrée
Me TOURAILLE, Me DOIZON, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 28 JUIN 2023
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Le vingt huit juin deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A. CNP ASSURANCES société au capital de 686.618.477 €, inscrite au RCS PARIS n° 341.737.062,
dont le siège social est sis au [Adresse 4]
représentée par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE
APPELANTE d'un jugement rendu le 10 MAI 2022 par le Tribunal judiciaire de GUERET
ET :
[O] [X]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7]
Profession : Agriculteur, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Corinne JOUHANNEAU-BOUREILLE de la SELARL JOUHANNEAU-BOUREILLE, avocat au barreau de CREUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003327 du 12/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
dont le siège social est sis au [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra DOIZON de la SELARL BELON - DOIZON AVOCATS, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
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Selon avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 08 Mars 2023 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 19 avril 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport, est intervenu au soutien des intérêts de son client.
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Mai 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 14 juin 2023, puis au 28 juin 2023, les parties ayant été régulièrement avisées.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE:
Le 12 octobre 2016, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a consenti un crédit professionnel de 30 000 euros remboursable en 60 mensualités moyennant un taux d'intérêt contractuel de 3,40% à M. [O] [X], déjà titulaire de deux comptes courants dans les livres de cet établissement. M. [X] a adhéré à l' assurance accessoire au contrat de prêt souscrite auprès de la CNP assurances.
Le prêt a fait l'objet le 17 janvier 2018 d'un avenant.
Après mise en demeure du 3 juin 2019 demeurée infructueuse, la banque a obtenu du président du tribunal de commerce de Guéret, le 16 juillet 2019, à l'encontre de M.[X], une ordonnance d'injonction de payer la somme de 26 705,18 euros.
M. [X] a formé opposition et, par ordonnance du 16 décembre 2020, le tribunal de commerce de Guéret s'est déclaré incompétent.
Par acte d'huissier de justice du 18 janvier 2021, la banque a fait assigner M. [X] aux fins de le voir condamner, outre indemnité de procédure et dépens , à lui payer les sommes suivantes :
* 21 310,19 euros au titre du prêt,
* 28,02 euros au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX05],
* 5 866,97 euros au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX02].
Par acte d'huissier de justice du 2 août 2021, M. [X], exposant que le manquement à son obligation de remboursement résultait d'un problème médical, a appelé en garantie la CNP ASSURANCES.
Le 15 septembre 2021, les deux procédures ont été jointes.
Par jugement contradictoire du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Guéret a :
- condamné M. [O] [X] à payer à la SCC BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE les sommes suivantes :
* 19 329,05 euros avec intérêts au taux annuel de 3,40% à compter du 14 novembre 2018, au titre crédit professionnel du 12 octobre 2016,
* 28,02 euros au titre compte courant n°[XXXXXXXXXX05], avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2019,
* 5 866,97 euros au titre du compte n°[XXXXXXXXXX02], avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2019 ;
- dit qu'à compter de ce jour, les sommes dues ne produiront d'intérêts qu'au seul taux légal sans majoration pendant deux ans ;
- condamné la SA CNP ASSURANCES à garantir M. [X] au titre du crédit professionnel du 12 octobre 2016 à hauteur de 7 223,58 euros ;
- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [X] aux dépens.
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Par déclaration du 8 juin 2022, effectuée dans des conditions de forme et de délai non contestées, la SA CNP ASSURANCES a relevé appel de ce jugement en ses chefs de décision la condamnant à garantir M. [X] au titre du crédit professionnel du 12 octobre 2016 à hauteur de la somme de 7223,58€.
L'affaire a été orientée à la mise en état.
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Par dernières conclusions signifiées et déposées le 22 décembre 2022, la SA CNP ASSURANCES demande à la cour de recevoir son appel et de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de débouter M. [X] de toutes demandes dirigées à son encontre et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions signifiées et déposées le 6 décembre 2022 contenant appel incident , M. [O] [X] demande à la cour de :
-déclarer recevable mais mal fondée l'appel de la SA CNP ASSURANCES,
- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas condamné la SA CNP Assurances à une prise en charge totale des échéances du prêt,
- constater que seule la CNP Assurances est responsable de la déchéance du terme,
- constater l'abstention fautive de prise en charge des échéances du prêt à compter de janvier 2019,
- condamner la CNP Assurances à garantir l'intégralité des sommes réclamées par la Banque Populaire Aquitaine centre Atlantique au titre du prêt, en réparation du préjudice subi par Monsieur [O] [X],
-dire recevable mais mal fondée l'appel incident de la Banque Populaire Aquitaine centre Atlantique,
-confirmer le jugement entrepris s'agissant du montant retenu,
-condamner la Banque Populaire Aquitaine centre Atlantique et la CNP Assurances au paiement de la somme de 1000 €
sous le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées et déposées le 16 novembre 2022, la société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE demande à la cour de :
-réformer le jugement sauf en ce qu'il a en ce qu'il a condamné Monsieur [X] à lui payer la somme de 19'329,05 euro avec intérêts au taux annuel de 3,40 % à compter du 14 novembre 2018 au titre du prêt professionnel, dit qu'à compter de ce jour les sommes dues ne produiront d'intérêts qu'au tout légal sans majoration pendant deux ans,
-statuant de nouveau,
-condamner Monsieur [X] à payer à la Banque Populaire Aquitaine centre Atlantique, la somme de 20 810,19 €avec intérêts au taux conventionnel de 3,40 % à compter du 14 novembre 2018 au titre du prêt professionnel,
-dire n'y avoir lieu à faire application de l'article 1345-5 du code civil,
- confirmer le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
-condamner in solidum Monsieur [O] [X] et la SA CNP Assurances dépens d'appel et à la somme de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
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La Cour pour un plus ample exposé des faits ,de la procédure ,des demandes et moyens des parties ,fait expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
La clôture de la procédure a été prononcée le 25 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il sera rappelé que la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile n'est saisie que des seules demandes reprises dans le dispositif des conclusions des parties et n'a pas à statuer sur les prétentions figurant dans les motifs des conclusions non reprises au dispositif.
*Sur les créances de la BPCA :
La condamnation de Monsieur [O] [X] au paiement des soldes débiteurs de son compte courant et de son compte de dépôt ne fait l'objet d'aucune contestation et est donc définitive.
S'agissant de la créance de la BPCA au titre de solde du prêt professionnel consenti à Monsieur [X], il est établi que la banque a notifié au débiteur la déchéance du terme, par lettre du 3 juin 2019 et qu'au vu du décompte de créance arrêté à cette date, du tableau d'amortissement, la banque réclame la somme de 18 835,10e au titre des 5 échéances impayées(décembre 2018 à mai 2019), du capital restant dû, des intérêts contractuels échus au 3 juin 2019 et de la clause pénale s'élevant à la somme de 1883,51 €, soit au total la somme de 20'810,19 €, outre intérêts contractuels au taux de 3, 40 % à compter du 3 juin 2019.
Or, comme il sera jugé ci- après, la garantie de la SA CNP Assurances est due pour les échéances du prêt afférentes à la période du 10 avril 2018 au 31 décembre 2018.
Dans ces conditions, la banque ne peut réclamer paiement de la somme de 316,66 € pour l'échéance impayée du 14 décembre 2018.
Dans ces conditions, après déduction de cette somme, M.[O] [X] sera condamné à payer à la banque, la somme de 18518,44€, outre intérêts au taux contractuel de 3,40% l'an à compter du 3 juin 2019 et la somme de 925,92€ au titre de la clause pénale prévue à l'article 7 du contrat (5% du capital restant dû, des intérêts échus et non versés et le cas échéant des intérêts de retard ) avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2019.
La BPCA sera déboutée du surplus de sa demande.
* Sur la garantie de la SA CNP ASSURANCES :
Monsieur [O] [X] sollicite la prise en charge par l'assureur de la totalité des échéances du prêt jusqu'à son terme et fait grief à la SA CNP Assurances d'être responsable de la déchéance du terme en s'étant abstenue de manière fautive de prendre en charge les échéances du prêt à compter de janvier 2019.
Il est établi que l'assureur a assuré le paiement des mensualités d'assurance du 10 avril 2018(après application de la franchise) jusqu'au 31 décembre 2018.
Cette prise en charge est intervenue au titre de la garantie' incapacité temporaire totale'.
Or, lorsque l'assuré est en activité professionnelle ou en recherche d'emploi au jour du sinistre, ce qui était le cas de Monsieur [X], la garantie incapacité temporaire totale est définie par le contrat, dans les termes suivants :
'Lorsque l'assuré est dans l'impossibilité absolue, constatée médicalement par suite d'un accident ou d'une maladie survenant après la date d'effet des garanties et avant son 65e anniversaire, d'exercer son activité professionnelle ou toute recherche d'emploi même partiellement.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la Caisse de sécurité sociale des indépendants a notifié le 4 décembre 2018 à Monsieur [X], la fin du versement des indemnités journalières à compter du 31 décembre 2018 du fait de la 'stabilisation de l'état incapacité à compter du 1er janvier 2019" puis lui a confirmé par courriers des 25 janviers 2019 et 4 février 2019 que le médecin-conseil de la caisse l'avait reconnu en ' incapacité partielle au métier'de telle sorte que lui a été accordée à compter du 1 er janvier 2019, une pension d'invalidité.
Dans ces conditions , M. [X] ne peut solliciter pour la période postérieure au 31 décembre 2018, le maintien de la garantie d'incapacité temporaire totale et ne peut prétendre à aucune autre garantie prévue au contrat d'assurance, qu'il ne sollicite d'ailleurs pas.
Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande aux fins de voir prendre en charge les échéances du prêt pour la période postérieure au 31 décembre 2018 et il sera jugé que la prise en charge au titre de la garantie d'incapacité temporaire totale par l'assureur doit s'opérer pour la période du 14 avril 2018 au 31 décembre 2018.
Aucune faute à la charge de l'assureur n'est caractérisée, en l'espèce, alors que la SA CNP assurance a justifié à ses pièces avoir procédé au versement des échéances pour cette période.
Dans ces conditions, la décision entreprise sera réformée en ce qu'elle a condamné la SA CNP Assurances à garantir Monsieur [O] [X] au titre du crédit professionnel du 12 octobre 2016, à hauteur de la somme de 7223,58 € pour la période de janvier 2018 à janvier 2019 étant rappelé que la fixation de la créance de la Banque a été effectuée ci -dessus en tenant compte des échéances qui lui ont été payées par l'assureur.
Aucune condamnation ne saurait donc être prononcée contre la SA CNP dès lors qu'à la date à laquelle le premier juge a statué, elle avait remplie ses obligations.
*Sur la demande de délais de paiement:
Le premier juge au visa de l'article 1343-5 du code civil a dit qu''à compter de ce jour, les sommes dues ne produiront d'intérêts qu'au seul taux légal sans majoration pendant deux ans.'
La BPCA s'oppose à cette décision et à l'octroi de délais de paiement faisant grief à M.[X] de ne pas justifier de sa situation actuelle.
M. [O] [X], n'a pas répondu en défense sur ce point.
L'octroi d'un report de paiement pendant un délai qui ne saurait excéder deux ans ou la réduction des intérêts dus au seul taux légal supposent pour le débiteur qui le sollicite, ,de justifier de sa situation actuelle au jour de sa demande.
Or, les pièces communiquées par le débiteur sont anciennes (2019) et l'absence d'actualisation de sa situation ne permet pas à la cour d'apprécier la réalité de sa situation financière et par suite le bien fondé de l'octroi de délais de paiement ou d'une diminution du taux d'intérêt.
La décision du premier juge sera infirmée de ce chef et M. [O] [X], sera débouté de sa demande de délais de paiement et de la réduction des intérêts au taux légal.
*Sur les demandes accessoires :
Succombant , M. [O] [X], supportera les dépens de première instance et d'appel, ce qui exclut par ailleurs qu' il puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision du premier juge sur les demandes formées par les autres parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée.
Il serait, en revanche, inéquitable de laisser la SA CNP ASSURANCES supporter l'intégralité des frais qu'elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts en cause d'appel.
Ainsi, une indemnité de 500 euros lui sera accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et M. [X] sera condamné à lui payer cette somme.
Il n'est pas inéquitable de laisser la SA Banque Populaire du Massif Central, qui succombe partiellement , supporter l'intégralité de ses frais irrépétibles.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme les dispositions critiquées du jugement déféré sauf celles ayant :
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [X] aux dépens,
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
Condamne M.[O] [X] à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE:
- la somme de 18518,44€, outre intérêts au taux contractuel de 3,40% à compter du 3 juin 219
- la somme de 925,92€ au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2019,
Déboute M. [O] [X], de sa demande dirigée contre la SA CNP ASSURANCES aux fins de voir condamner l'assureur à la prise en charge des échéances du prêt à compter de janvier 2019 jusqu'à son terme,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 1345-5 du code civil au profit de M. [O] [X],
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [X], à verser une somme de 500€ à la SA CNP Assurances en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens d'appel seront supportés par M. [O] [X], et recouvrés selon les règles propres à l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.