Cour de cassation, 05 mars 2020. 19-12.462
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-12.462
Date de décision :
5 mars 2020
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CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10171 F
Pourvoi n° P 19-12.462
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020
Mme W... V..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° P 19-12.462 contre l'ordonnance rendue le 18 décembre 2018 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. F... Q..., domicilié [...] ,
2°/ à M. L... M..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de Mme W... V...,
défendeurs à la cassation.
M. Q... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme V..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Q..., après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident éventuel annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme V...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir débouté Mme W... V... de sa demande en remboursement de la somme de 1.000 € au titre des diligences accomplies par Maître F... Q... dans le cadre de la procédure en appel devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
AUX MOTIFS QUE Mme V... sollicite le remboursement à hauteur de 1.000 € de la facture émise le 31 janvier 2014 d'un montant de 2.400 € au titre de la procédure en appel de la décision du conseil des prud'hommes de Cannes ; qu'à défaut de convention entre les parties, les honoraires doivent aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 être fixés selon les usages en fonction de la situation de fortune du client de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'il ne revient pas au premier président de statuer sur d'éventuelles fautes de l'avocat susceptibles d'engager sa responsabilité, mais seulement de fixer le montant de ses honoraires au regard des critères légaux rappelés ; qu'il s'ensuit que les honoraires de Maître Q... ne peuvent être réduits sur le seul fondement de sa faute professionnelle ; qu'il appartiendra à Mme V... d'engager, le cas échéant, une procédure en responsabilité contre Maître Q... ; qu'en l'état, ses allégations concernant le remplacement de Maître Q... au pied levé par un confrère qui ne connaissait pas le dossier pour plaider l'affaire tout comme le défaut de production aux débats de pièces que Mme V... estimait essentielles sont inopérantes ; que les diligences dûment démontrées de Maître Q... ont consisté dans le suivi de l'affaire de mars 2013 au 24 mars 2016, date d'un courrier de l'avocat s'enquérant de la suite donnée au rejet de la demande d'aide juridictionnelle en cassation formée par Mme V..., ce suivi se concrétisant par d'importants échanges écrits (35 courriers et de très nombreux courriels) la rédaction de conclusions devant la cour d'appel ainsi que l'assistance et la plaidoirie à l'audience, Maître Q... justifiant avoir exposé pour être substitué par Maître R... avocate, des frais de 300 € HT soit 360 € TTC ; qu'à défaut pour l'avocat de justifier d'une information délivrée à Mme V... portant sur son taux de rémunération horaire, il sera retenu un taux de 200 € HT de l'heure correspondant à celui pratiqué en moyenne par les avocats dans le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que le montant des honoraires facturés apparaissant correspondre à la nature du litige et à l'importance des diligences réalisées, Mme V... sera déboutée de sa demande en remboursement ;
ALORS QU' à défaut de convention entre les parties, les honoraires doivent, aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, être fixés selon les usages en fonction de la situation de fortune du client de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que dans ses conclusions d'appel (p. 6 in fine et p. 7, alinéas 1 à 4), Mme V... faisait valoir que Maître Q..., prétendument indisponible, n'avait pu plaider son dossier devant la cour d'appel, qu'il avait alors sollicité Maître H... pour le substituer et que celle-ci, le matin même de l'audience, s'était elle-même substituée au pied levé Maître R... ; qu'en jugeant cette argumentation inopérante, au motif que le premier président qui fixe le montant des honoraires dus à un avocat n'a pas le pouvoir de se prononcer sur une éventuelle responsabilité de l'avocat à l'égard de son client (ordonnance attaquée, p. 4, alinéa 1er), cependant qu'indépendamment du point de savoir si Maître Q... a engagé sa responsabilité en procédant comme il l'a fait, il reste que les honoraires de l'avocat, fixés en fonction de la notoriété et des diligences de celui-ci, ne pouvaient être les mêmes selon que Maître Q... plaide lui-même l'affaire ou qu'il confie cette tâche à un tiers, de surcroît au terme d'une subdélégation, de sorte que les écritures de Mme V... étaient parfaitement pertinentes dans un litige relatif à une taxation d'honoraires, le premier président de la cour d'appel, en jugeant le contraire, a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré irrecevable la demande de Mme W... V... tendant au remboursement par Maître F... Q... d'une somme de 720 € au titre de la procédure suivie devant le tribunal de grande instance de Grasse ;
AUX MOTIFS QUE Mme V... sollicite en outre le remboursement de la somme de 720 € correspondant au montant d'une facture provisionnelle émise le 20 mai 2016 au titre des frais de déplacement de Maître Q... à une audience du 9 mai 2016 devant le tribunal de grande instance de Grasse au cours de laquelle elle a assuré seule sa défense, indiquant avoir préalablement dessaisi Maitre Q... de tous ses dossiers ; que Maître Q... a également émis une facture provisionnelle en date du 4 avril 2016 d'un montant de 1.200 € HT soit 1.400 € TTC au titre de l'assistance de Mme V... devant le tribunal de grande instance de Grasse à l'occasion de son assignation en ouverture d'une procédure de rétablissement personnel laquelle devait conduire au prononcé d'une ouverture de redressement judiciaire par décision en date du 17 mai 2016 ; que ces demandes portant sur le même dossier apparaissent irrecevables en cause d'appel comme étant nouvelles et n'ayant pas été soumises à l'appréciation du bâtonnier ;
ALORS, D'UNE PART, QUE ne sont pas nouvelles les demandes qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; qu'il en est ainsi de la demande dont le quantum est augmenté mais qui procède de la même cause factuelle tenant à une facturation excessive d'honoraires dans une même relation d'affaires ; qu'en jugeant que la demande en restitution d'honoraires de Mme V... était partiellement irrecevable à hauteur de la somme de 720 €, ce quantum de restitution n'ayant pas été sollicité devant le bâtonnier, cependant que la demande de restitution d'une somme de 720 € tendait aux mêmes fins que celle soumise au bâtonnier, à savoir la restitution de la part injustifiée des honoraires perçus par Maître Q..., le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit en tout état de cause, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en déclarant d'office irrecevable comme nouvelle la demandes de Madame V... tendant au remboursement par Maître Q... de la somme de 720 €, sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer, le délégué du premier président de la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident éventuel par SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Q...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de taxation formulée par M. Q... au titre de la procédure suivie devant le tribunal de grande instance de Grasse ;
AUX MOTIFS QUE Mme V... sollicite en outre le remboursement de la somme de 720 € correspondant au montant d'une facture provisionnelle émise le 10 mai 2016 au titre des frais de déplacement de Me Q... à une audience du 9 mai 2019 devant le tribunal de grande instance de Grasse au cours de laquelle elle a assuré seule sa défense, indiquant avoir préalablement dessaisi Me Q... de tous ses dossiers ; que Me Q... a également émis une facture provisionnelle en date du 4 avril 2016 d'un montant de 1 200 € HT soit 1 400 € TTC au titre de l'assistance de Mme V... devant le tribunal de grande instance de Grasse à l'occasion de son assignation en ouverture d'une procédure de rétablissement personnel laquelle devait conduire au prononcé d'une ouverture de redressement judiciaire par décision en date du 17 mai 2016 ; que [c]es demandes portant sur le même dossier apparaissent irrecevables en cause d'appel comme étant nouvelles et n'ayant pas été soumises à l'appréciation du bâtonnier ;
ALORS QUE la cassation éventuelle de l'arrêt sur le pourvoi de Mme V... devrait entraîner, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a déclaré irrecevable comme nouvelle la demande de taxation formulée par M. Q... au titre de la procédure suivie devant le tribunal de grande instance de Grasse.
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