Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01170 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2NB
AFFAIRE :
[P] [R]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/1753
Copies exécutoires délivrées à :
Me Guillaume GUERRIEN
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[P] [R]
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 641
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N78646-2023-003067 du 22/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Division du contentieux
[Localité 2]
représentée par Mme [F] [M], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 janvier 1997, M. [P] [R] (l'assuré) a été victime d'un accident du travail que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, le certificat médical initial faisant état de lombalgies aiguës.
L'assuré a été déclaré consolidé le 13 mars 1997 et un taux d'incapacité permanente partielle de 3 % lui a été reconnu.
L'assuré a adressé à la caisse, le 4 avril 2019, un certificat médical de rechute du 4 mai 2017 faisant état de lombalgies chroniques, en visant une 'maladie professionnelle' du 21 janvier 1997.
Le 7 mai 2019, la caisse a refusé de prendre en charge la rechute invoquée par l'assuré, le médecin conseil considérant qu'il n'y avait pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par certificat médical.
L'assuré a sollicité une expertise médicale technique. Le médecin expert désigné, le docteur [H] [L] a rendu un rapport de carence le 12 septembre 2019, l'assuré ne s'étant pas présenté à la convocation de l'expert.
Le 4 octobre 2019, la caisse a renouvelé son refus de lui accorder les avantages prévus par la législation relative aux risques professionnels.
L'assuré a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours dans sa séance du 2 septembre 2020.
L'assuré a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 19 avril 2023 :
- a déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par l'assuré ;
- l'a rejeté ;
- a condamné l'assuré aux dépens.
Par déclaration du 4 mai 2023, l'assuré a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 25 juin 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assuré demande à la cour :
- de déclarer recevable son appel et y faisant droit ;
- d'infirmer le jugement rendu par le pôle social de Versailles en date du 19 avril 2023 ; et statuant de nouveau,
à titre principal,
- d'annuler les décisions des 7 mai et 4 octobre 2019 de la caisse ainsi que la décision du 2 septembre 2020 de la commission de recours amiable de la caisse ayant rejeté sa demande ;
- de reconnaître la prise en charge de la rechute présentée le 4 mai 2017 au titre d'une rechute liée à l'accident du travail subi le 21 janvier 1997 ;
- de condamner la caisse à lui verser la somme correspondant aux indemnités journalières non perçues ;
en tout état de cause,
- de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
- d'ordonner une expertise technique afin de vérifier le lien de causalité direct et certain entre l'accident du travail du 21 janvier 1997 et les lésions invoquées au titre de la rechute du 4 mai 2017.
L'assuré expose que son état de santé s'est fortement dégradé depuis 2016, situation que plusieurs radiographies mettent en évidence ; que le docteur [B] met cette aggravation sur le compte de l'accident du travail. A titre subsidiaire il sollicite une expertise.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre ; y ajoutant,
- de condamner l'assuré aux entiers dépens.
La caisse soutient que toute contestation d'une absence d'imputabilité nécessite la mise en oeuvre d'une expertise technique mais que l'assuré ne produit aucun élément à même de remettre en cause la décision de la caisse, l'assuré ne s'étant pas présenté aux opérations d'expertise.
Elle ajoute que l'assuré a sollicité en 2016 la reconnaissance d'une maladie professionnelle consistant en des lombalgies avec atteinte discopathique suite à manipulation de charges lourdes qui n'a pas fait l'objet d'une prise en charge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que l'avis technique de l'expert désigné en application du premier s'impose à l'intéressé comme à la caisse, sauf au juge la possibilité, sur demande d'une partie, d'ordonner une nouvelle expertise.
Selon l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, constitue une rechute toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de la guérison apparente ou de la consolidation de la blessure.
Selon une jurisprudence constante, seules peuvent être prises en compte, à titre de rechute, l'aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail et non les troubles qui, en l'absence d'aggravation de l'état de la victime retenue par l'expert, ne constituent qu'une manifestation des séquelles (Soc., 12 novembre 1998, n° 97-10.140, Bull. V, n° 490).
En l'espèce, le certificat médical initial du 21 janvier 1997 mentionnait uniquement des lombalgies aiguës survenues en sortant un carton d'un coffre. La date de consolidation a ensuite été fixée au13 mars 1997 et un taux de 3% a été attribué à l'assuré.
L'assuré produit un compte rendu de radiographie du 21 janvier 1997 qui note une ' lystéris de L5 par rapport à S1 en rapport avec une lyse isthmique en S1. Pincements discaux L4/L5 et L5/S1'.
Le port d'un carton, même lourd, n'ayant pas pu entraîner brutalement les constatations médicales de la radiographie, il en résulte que l'assuré présentait un état pathologique antérieur à l'accident du travail du 21 janvier 1997.
Pour justifier de sa rechute en lien avec l'accident du travail du 21 janvier 1997, l'assuré produit le certificat médical initial du 4 mai 2017 établi par le docteur [B], qu'il a adressé à la caisse presque deux ans plus tard, et qui mentionne une 'lombalgie chronique' en lien avec une maladie professionnelle du 21 janvier 1997, ce qui est inexact.
Le docteur [B] rappelle que l'assuré a été victime de différents accidents du travail :
'- cheville gauche en 1991 avec séquelle douloureuse (3% d'IPP)
- lombaire le 21/01/1997 : lombalgies simples ayant entraîné une IPP de 3%
- lombalgie aiguë en rapport avec un accident du travail du 29/03/2016 montrant une discopathie lombaire protusive basse avec sciatalgie gauche sur conflit L5 gauche entre le disque L5S1 et la racine L5 gauche pour laquelle il a consulté un neurochirurgien.
- genou gauche en 05/1997 : lésion méniscale interne ayant nécessité une arthroscopie avec douleurs séquellaires et IPP de 8%
- cervicalgies en rapport avec un accident du travail le 24/05/2012 avec douleurs séquellaires cervicales et membre sup gauche
- accident du pied gauche en 07/03/2017 avec fracture de M5 gauche
- accident du 01/12/2020 : douleurs poignet gauche en rapport avec multiples fragments comminutifs du bord post du trapèze.'
Tous ces accidents et 'accidents du travail' n'ont pas été pris en charge par la caisse ou du moins, l'assuré ne rapporte pas la preuve qu'ils ont été pris en charge au titre de la législation professionnelle, notamment l'accident du 29 mars 2016 ayant entraîné des lombalgies aiguës identiques à celle mentionnée sur le certificat médical de rechute.
L'assuré communique divers compte-rendus de radiographie et il n'est pas contesté que celui-ci subit plusieurs pathologies dégénératives. Encore faut-il justifier d'un lien de causalité avec l'accident arrivé plus de dix ans avant la rechute.
En saisissant la commission de recours amiable par courrier du 17 octobre 2019, l'assuré a exposé ne pouvoir être expertisé par le docteur [L] le 12 septembre 2019 car il était convoqué le 4 octobre par un médecin expert mandaté par le TASS de Nanterre pour son état général dont le dos est la raison de son arrêt de travail.
Cette 'explication', qui n'explique pas vraiment pourquoi l'assuré n'a pu se rendre à l'expertise, permet de comprendre que l'assuré a plusieurs procédures en cours concernant diverses pathologies entraînant des arrêts de travail.
Il résulte de l'ensemble des éléments produits par les parties que l'assuré ne dispose d'aucun élément objectif permettant de relier sa rechute 'lombalgie chronique' à l'accident du travail du 21 janvier 1997 ayant entraîné une 'lombalgie aiguë' dix ans auparavant, compte tenu de l'état antérieur de l'assuré et de ses diverses pathologies.
Ainsi, en dépit de tout ce rappel médical, aucun litige d'ordre médical n'apparaît, l'assuré se contentant d'affirmer l'existence d'une rechute en lien avec un accident du travail datant de dix ans au milieu de multiples pathologies.
Les pièces complémentaires produites en cours de délibéré, sans d'ailleurs qu'il ait été autorisé à les déposer, n'apportent aucun éclairage nouveau.
En conséquence, le jugement qui a rejeté le recours de l'assuré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il n'apparaît pas non plus nécessaire, en l'absence de tout litige d'ordre médical et du fait d'une première expertise médicale technique ordonnée qui n'a pu être réalisée du fait de la carence de l'assurée, d'ordonner une nouvelle expertise.
L'assuré, qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande d'expertise médicale technique ;
Condamne M. [P] [R] aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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