Cour de cassation, 10 janvier 2019. 17-31.227
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-31.227
Date de décision :
10 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme D..., conseiller
doyen faisant fonction de président
Décision n° 10029 F
Pourvoi n° U 17-31.227
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 octobre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Benjamin X..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 19 janvier 2017 par le tribunal d'instance d'Antibes, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BNP Paribas 1990311, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme Josette Y...,
3°/ à Mme Nadège Z...,
domiciliées [...] ,
4°/ à la Caisse d'épargne Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Heineken entreprise, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2018, où étaient présentes : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. X..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme Z... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de M. B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief au jugement attaqué, confirmant la décision de la commission de surendettement du 6 septembre 2016, d'avoir déclaré M. X... irrecevable à la procédure de surendettement,
Aux motifs que, lors du premier dossier déposé le 23 octobre 2014, au vu des mesures imposées par la commission - suspension d'exigibilité des créances pendant 24 mois, au taux de 0 %, sans mensualité de remboursement -, l'endettement était constitué de deux créances BNP PARIBAS pour un total de 26 268,86 euros ; que M. X... était gérant de deux sociétés, la société Freeze et la sarl La Favola ; que lors du second dépôt du 19 août 2016, il avait déclaré sa qualité de caution du restaurant La Favola et de la société Freeze et les créances de la société Heineken pour 25 051,74 euros, de la Caisse d'épargne pour 102 950.12 euros et de Mme Y... pour 7 499,56 euros, indiquant des dates respectives de mise en jeu de son cautionnement de mars 2013, octobre 2012 et août 2014 ; qu'il justifiait que la créance de Mme C... veuve Y... et Mme Y... épouse Z..., propriétaires indivis du local loué à la société Freeze pour laquelle M. X... s'était porté caution, avait été fixée par jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 13 mars 2015 qui avait condamné le débiteur au paiement de la somme de 6 013 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation dus jusqu'à restitution des clefs, et de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'un appel était en cours contre cette décision ; qu'il produisait un jugement du tribunal de commerce de Grasse de clôture de la liquidation de la société Freeze pour insuffisance d'actif en date du 1er juin 2016 ; que quant à la sarl La Favola, exploitant un restaurant, il était établi que le 9 juillet 2014 une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte par le tribunal de commerce d'Antibes, cette société ayant été placée en liquidation en mars 2015 ; que les jugements visés dans les actes de poursuites, à savoir du tribunal de commerce de Cannes du 24 septembre 2015 pour la société Heineken et du tribunal de commerce d'Antibes du 22 janvier 2016 pour la Caisse d'épargne, n'étaient pas produits ; qu'en tout état de cause, même si les jugements fixant les créances avaient été rendus postérieurement, M. X..., au vu de sa propre déclaration, avait eu connaissance des dettes d'origine professionnelle lors du dépôt du premier dossier en octobre 2014 et n'en avait pas fait état volontairement ; qu'il entrait dès lors dans le cadre des motifs prévus par l'article L. 761-1 (ancien L. 333-2) du code de la consommation qui sanctionne toute personne qui fait sciemment de fausses déclarations ; qu'en l'état, le débiteur ne justifiait pas d'éléments suffisants permettant de remettre en cause la décision d'irrecevabilité prononcée ; que son recours devait dès lors être déclaré mal fondé,
Alors que le simple constat matériel de l'accumulation de crédits est insuffisant pour rejeter la bonne foi et qu'il appartient au juge de rechercher, eu égard à la situation personnelle du débiteur, l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir du processus de surendettement et à sa volonté, non de l'arrêter mais au contraire de l'aggraver, sachant qu'il ne pourrait faire face à ses engagements ; qu'en l'espèce le tribunal, pour exclure la bonne foi de M. X... gérant de deux sociétés, s'est borné à retenir l'omission de la part de celui-ci de faire état de ses dettes d'origine professionnelles dès avant le dépôt de son premier dossier de surendettement ; qu'une telle omission ne caractérise en rien l'absence de bonne foi mais met en évidence une négligence de la part du débiteur lors du dépôt de son premier dossier de surendettement ; que, par suite, en se déterminant ainsi par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi, le tribunal privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation.
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