Cour d'appel, 03 avril 2008. 06/02869
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/02869
Date de décision :
3 avril 2008
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PPS/CD
Numéro 1588/08
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRET DU 03/04/2008
Dossier : 06/02869
Nature affaire :
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
Association PHILAE
C/
Josy X...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président,
en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,
assisté de Madame HAUGUEL, Greffière,
à l'audience publique du 3 avril 2008
date à laquelle le délibéré a été prorogé.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 31 janvier 2008, devant :
Monsieur PUJO-SAUSSET, Président
Madame MEALLONNIER, Conseiller
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Association PHILAE
prise en la personne de ses représentants légaux
...
64100 BAYONNE
Rep/assistant : Maître Z..., avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
Madame Josy X...
...
64600 ANGLET
Rep/assistant : SCP ETCHEVERRY, avocats au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 13 JUILLET 2006
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BAYONNE
FAITS ET PROCÉDURE
L'association loi 1901 "Grand Voile et Moteurs" devenue Association PHILAE a engagé Madame Josiane X... le 1er juillet 1996, dans le cadre d'un contrat initiative emploi en qualité de comptable.
Par contrat de travail en date du 1er juillet 1998, Madame Josiane X... a été promue chef de service financier indice 577 avec un salaire mensuel brut correspondant à 1.951,02 € plus accessoires, la Convention Collective applicable étant celle des Etablissements et Services pour Personnes Inadaptées et Handicapées.
Madame Josiane X... a exercé en outre les fonctions de déléguée du personnel et déléguée syndicale CFDT.
Elle a été arrêtée pour maladie une première fois du 20 février 2002 au 30 octobre suivant, reprenant son travail à mi-temps thérapeutique, puis du 19 août jusqu'au 27 août 2004
Le 27 août 2004, elle a fait l'objet d'un avertissement dont elle a contesté le fondement par lettre du 3 septembre 2004.
Madame Josiane X... a saisi le Conseil des prud'hommes de Bayonne de 7 octobre 2004 d'une demande dirigée contre son employeur, afin d'obtenir des rappels de salaire, l'annulation de la sanction disciplinaire, des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé, d'une part par la façon disciplinaire et d'autre part, par des agissements répétés de harcèlement moral.
Un nouvel arrêt de travail est intervenu du 6 septembre 2004 au 2 février 2005.
Une première procédure de licenciement, suite à un avis d'inaptitude n'a pas été poursuivie en raison d'un refus d'autorisation de l'Inspecteur du Travail.
Madame Josiane X... a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement prévu le 12 avril 2005 ; le Comité d'Entreprise a rendu un avis ce même jour ; le licenciement a été autorisé par décision de l'Inspection du Travail notifiée le 4 mai 2005 ; à défaut de toute possibilité de reclassement, l'Association PHILAE a notifié le 4 mai 2005 à Madame Josiane X... son licenciement pour inaptitude.
Aucune conciliation n'est intervenue devant le bureau de conciliation le 9 décembre 2004, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement du 2 juin 2005 et a fait l'objet de deux autres renvois ; le 11 mai 2006, un procès-verbal de partage des voix a été établi ; l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement du 15 juin 2006 présidé par le juge départiteur.
Par jugement du 13 juillet 2006, auquel il y a lieu de renvoyer pour plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le Conseil des prud'hommes de Bayonne a :
- annulé la sanction disciplinaire notifiée à Madame Josiane X... le 27 août 2004 ;
- condamné l'Association PHILAE à payer à ce titre à Madame Josiane X... une somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts ;
- prononcé la nullité du licenciement de Madame Josiane X... ;
- condamné l'Association PHILAE à lui payer :
* 5.042,46 € à titre d'indemnité de préavis et de congés payés,
* 2.480,21 €, à titre de rappel de salaire du mois d'avril 2005,
* 20.000 € à titre de dommages-intérêts,
* 1.200 € à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,
- débouté les parties de leurs autres demandes tant principales que reconventionnelles,
- condamné l'Association PHILAE aux dépens de l'instance.
Par lettre recommandée expédiée le 28 juillet 2006 reçue le 31 juillet 2006, l'Association PHILAE, représentée par son conseil, a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 17 juillet 2006.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, l'Association PHILAE demande :
- de débouter Madame Josiane X... de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- de dire et juger que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- de condamner Madame Josiane X... à verser à son employeur sur la base des articles 1235 et 1376 du Code civil les sommes indûment verser au titre de l'indemnité CER, à savoir un trop-perçu de 5.298,40 €,
- de condamner Madame Josiane X... eu égard aux frais engagés par l'association à payer une indemnité de 3.000 € ce titre de l'article 700 du Code procédure civile.
L'appelante soutient :
* sur l'annulation d'un avertissement du 27 août 2004 :
- que l'avertissement notifié était parfaitement justifié, étant d'ordre strictement professionnel et sans relation avec les fonctions et les responsabilités syndicales de la salariée il ne peut donc en aucun cas être rapproché de ses actions de déléguée syndicale et de déléguée du personnel ;
- que l'ensemble des griefs retenus à l'encontre de Madame Josiane X... concerne exclusivement des points et des problèmes professionnels et notamment des manquements graves aux fonctions et tâches lui incombant ;
* sur la demande de dommages-intérêts en raison de la prise en compte des activités syndicales, la Cour confirmera la décision des premiers juges qui ont à juste titre débouté Madame Josiane X... de sa demande de dommages-intérêts à raison de la prise en compte de ces activités syndicales, la lettre avertissement portant incontestablement sur des griefs de nature exclusivement professionnels ;
* sur les dommages-intérêts en raison des agissements répétés de harcèlement moral :
Madame Josiane X... n'établit en rien qu'elle aurait subi la moindre dégradation des conditions de travail, qu'elle aurait été victime de harcèlement, dès lors qu'il est démontré que ses accusations ne reposent en fait que sur de simples allégations et sur le témoignage particulièrement complaisant de son ancien collègue et ami, ayant manifestement intérêt à nuire à la société ;
* sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse : que l'Association, suite à l'avis d'inaptitude définitive établi par le médecin du travail à l'issue d'une seule et unique visite en date du 21 février 2005, s'est conformé aux dispositions légales et conventionnelles en la matière en organisant une procédure de licenciement pour ce motif ;
* sur le rappel de salaire correspondant au mois d'avril 2005 : que la Cour réformant la décision des premiers juges déboutera Madame Josiane X... de sa demande de paiement de salaire, ce dernier étant totalement indu ; que de même, celle-ci ne peut bénéficier de l'indemnité "avenant CER" qui lui avait été versée de manière indue, et à laquelle elle ne pouvait prétendre eu égard à ses fonctions.
Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, Madame Josiane X... demande au contraire :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bayonne le 13 juillet 2006 ;
- très subsidiairement, sur les demandes relatives au licenciement et après avoir constaté des agissements répétés de harcèlement moral dont elle a été victime, de renvoyer l'examen de la légalité de la décision en date du 19 avril 2005 par laquelle l'Inspecteur du Travail de Bayonne a autorisé le licenciement, au Tribunal Administratif de PAU ;
- de condamner l'Association PHILAE à régler à Madame Josiane X... une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
L'intimée fait valoir :
* sur la nullité de la sanction disciplinaire notifiée le 27 août 2004 :
- que les faits qui lui sont reprochés sont antérieurs de plus de deux mois à la date à laquelle ils ont fait l'objet de la sanction disciplinaire notifiée le 27 août 2004 et ne peuvent dès lors plus être invoqués, conformément aux dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail ;
- qu'aucun des faits visés n'était susceptible de justifier une sanction disciplinaire ;
* sur la nullité du licenciement de 4 mai 2005 :
- que son licenciement a été notifié le 4 mai 2005 pour inaptitude définitive et totale à son poste de travail ; qu'il est démontré que les arrêts de travail étaient la conséquence de comportements inadmissibles de son employeur constitutifs d'agissements répétés de harcèlement moral ;
- que le licenciement intervenu est la conséquence des agissements de harcèlement moral qui doivent être sanctionnés ; que la rupture du contrat de travail qui en est résulté doit être considérée comme nulle de plein droit, conformément au troisième alinéa de l'article L. 122-49 du Code du travail ;
- que toute la procédure de licenciement doit ainsi être déclarée nulle, à partir du premier acte atteint par la nullité qui est la lettre de convocation à entretien préalable, tous les actes subséquents, notamment la demande d'autorisation administrative de licenciement devant, par voie de conséquence être annulés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable ;
Attendu que les 3 centres composant l'Association PHILAE, le Centre Educatif Technique (CET) de BAYONNE, le Centre Educatif Renforcé (CER) de CAME et le Centre Educatif Fermé (CEF) d'HENDAYE (TXINGUNDI) ont pour objet la réinsertion de mineurs en grandes difficultés tant professionnelles que psychologiques ;
Sur la demande en annulation de l'avertissement du 27 août 2004 :
Attendu que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 27 août 2004, le Président de l'Association PHILAE, Monsieur Jacques A..., a notifié à Madame Josiane X... un avertissement, lui reprochant en sa qualité de chef du service comptable de faire preuve d'insuffisance professionnelle ayant des conséquences financières particulièrement préjudiciables pour le bon fonctionnement de l'Association ;
Que Madame Josiane X... a réfuté les griefs articulés à son encontre dans une lettre en réponse du 3 septembre 2004 ;
Qu'il convient d'analyser chacun des points invoqués dans la lettre d'avertissement afin de vérifier si ces griefs sont strictement professionnels, comme le soutient l'employeur ou sont au contraire dictés par une volonté de discrimination syndicale, comme le prétend la salariée ;
Attendu que la lettre est ainsi libellée :
En premier lieu, le 1er juillet 2004, votre chef de service, Monsieur Daniel B... vous a remis en main propre un fax émanant de notre Conseil concernant les précautions à prendre pour l'établissement des bulletins de salaire de Monsieur Jacques C..., Directeur de l'Association, compte tenu des anomalies relevées sur différents bulletins de salaire ;
De surcroît, le Président vous a rendu destinataire, ainsi qu'à l'ensemble du personnel du CER et du CET d'une note de service portant le numéro 50, prévoyant expressément que dans la mesure où Monsieur C... était en arrêt maladie, que Monsieur B... était un congé annuel jusqu'au 31 juillet 2004, l'intérim de la direction devait être assuré par Madame D... ;
Contre toute attente, vous avez fait preuve d'insubordination en ne tenant compte ni des instructions de votre chef de service, ni de la note de service de votre Président ;
En effet, vous avez établi seule le bulletin de salaire de Monsieur C..., procédé au virement bancaire correspondant et ce, dès le 28 juillet 2004, sans prendre soin évidemment d'en informer préalablement qui que ce soit ;
De surcroît, nous nous sommes aperçus que les bulletins de paie que vous établissiez d'ordre et pour son compte, étaient entachés d'anomalies particulièrement grossières ;
Nous en voulons pour preuve les exemples suivants :
- les périodes de maladie ou de congés payés ne sont pas mentionnés sur les bulletins de salaire ;
- Monsieur Jacques C... perçoit, et ce, alors qu'il est en arrêt de travail pour maladie depuis le mois d'avril 2004, des indemnités d'astreinte qu'il cumule avec des indemnités de résidence ;
- sur le bulletin de paie du mois de juillet 2004, vous avez en outre pris l'initiative de régulariser la valeur du point pour Monsieur C... et ce, au 1er janvier 2004, alors que ledit changement conventionnel de la valeur du point n'est toujours pas opposable à l'Association ;
Enfin, nous avons eu la surprise d'être informés que le 22 juillet dernier, vous aviez comptabilisé des chèques émanant de Monsieur et Madame Jacques C..., afin de compenser les frais professionnels indus pour les mois d'avril et mai 2004 ;
Là encore, nous venons seulement d'être informés de ce règlement et ce, suite à notre demande de facture détaillée du téléphone portable et des ASF concernant Monsieur Jacques C... ;
Vous n'avez d'une part, pas tenu compte des directives et instructions qui vous étaient données pour mener à bien votre activité professionnelle, mais de surcroît, vous avez pris des initiatives totalement inadéquates et particulièrement préjudiciables à l'Association, sans en rendre compte au chef de service ou directeur habilité ;
Nous ne pouvons tolérer une telle insubordination ;
Par ailleurs, concernant le dossier de Monsieur Jean-Marc E..., vous aviez pris l'initiative d'établir son bulletin de salaire pour le mois de juillet 2004, alors que depuis le 3 juillet dernier, ce salarié était muté du CER de CAMES au CEF d'HENDAYE ;
De surcroît, eu égard à son refus de réintégrer son poste de travail, une procédure de licenciement pour faute grave était en cours ;
Vous ne pouviez ignorer ces éléments ;
Là encore, alors qu'il ne vous appartenait pas d'établir les bulletins de paie de Monsieur Jean-Marc E..., vous avez pris l'initiative de lui verser l'intégralité de son salaire pour le mois de juillet 2004, alors que ce dernier était en abandon de poste depuis le début du mois ;
Là encore, il s'agit d'un manquement délibéré à vos obligations professionnelles et à votre devoir de loyauté à l'égard de votre employeur ;
Sur le non-respect des instructions pour la rédaction du bulletin de salaire de Monsieur C... :
Attendu que Madame Josiane X... a répondu :
- qu'elle était au courant qu'en cas de problème, elle devait s'adresser à Madame D...,
- que le bulletin de salaire de Monsieur C... avait été remis à Monsieur A... en main propre le 29 juillet et faxé à Maître F... le 2 août 2004, tenant compte des rectifications demandées et celui de juin a été refait,
- que depuis huit ans, la disquette pour le virement ou de salaire de l'ensemble des salariés est déposée en banque le 28 ;
Que ces explications n'étant pas contredites, ce grief n'apparaît pas établi ; que Madame Josiane X... se trouvait en congé les 8,9,15,16,22, 29 et 30 juillet 2004 comme elle en justifie ;
Sur le défaut de mention sur les bulletins de paie des périodes de maladie ou de congés :
Attendu que Madame Josiane X... répond que la mention des dates d'arrêt maladie n'est pas obligatoire et que depuis 8 ans, elle procédait ainsi sous l'autorité du cabinet d'expert-comptable ;
Que ce grief apparaît sans consistance, dans la mesure où la pratique contestée était ancienne et qu'aucune remarque n'avait apparemment été formulée antérieurement ;
Sur les indemnités d'astreinte et de résidence versées à Monsieur C... :
Attendu que Madame Josiane X... explique que Monsieur C... bénéficiait, comme tous les salariés, des dispositions conventionnelles prévues par la Convention Collective, laquelle précise que les cadres percevront pendant les six premiers mois de congé de maladie le salaire net qu'ils auraient perçu normalement sans interruption d'activité ;
Qu'or, le salaire net ne comprend pas l'indemnité d'astreinte et c'est à tort que celle-ci a été versée, comme le relève le rapport de contrôle établi par les inspecteurs de la Direction Régionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse en août et septembre 2004 ;
Sur la régularisation de la valeur du point :
Attendu que Madame Josiane X... explique qu'elle avait appliqué cette mesure à l'ensemble des salariés, comme elle le faisait depuis 8 ans ;
Que l'expert-comptable relève cependant dans un courrier adressé à l'Association PHILAE le 2 septembre 2004 que cette augmentation a fait l'objet d'un avis favorable de la commission nationale d'agrément le 8 juillet dernier mais, pour la rendre effective et donc applicable, il faut qu'elle soit publiée au Journal Officiel, ce qui n'est pas encore fait à ce jour ;
Attendu que Madame Josiane X... ne peut puiser la légitimité de son initiative dans un courrier émanant du Syndicat général des Organismes Privés Sanitaires et Sociaux à but non lucratif qui n'a qu'un but d'information et ne peut faire autorité ;
Sur la comptabilisation des chèques des époux C... :
Attendu que Madame Josiane X... indique que Monsieur C... avait déjà transmis des chèques de remboursement afférents à des frais kilométriques indus, et qu'elle les avait comptabilisés sans que cela fasse l'objet de la moindre remarque ;
Que cette explication est irrecevable dès lors que cette pratique de compensation des frais professionnels indus est irrégulière, même si la demande émane d'un supérieur hiérarchique ;
Sur le bulletin de salaire de Monsieur E... :
Attendu que Madame Josiane X... a établi le bulletin de salaire de juillet 2004 de Monsieur E..., alors qu'il avait quitté le centre AGVM de BAYONNE depuis le 2 juillet ;
Qu'elle indique qu'elle n'avait reçu aucune consigne particulière de Madame D... ;
Attendu qu'il résulte du courrier en date du 3 juillet 2004 qu'elle a signé en qualité de déléguée du personnel, que Madame Josiane X... connaissait la situation de Monsieur E... qu'elle demandait d'assister dans le cadre de la procédure disciplinaire qui le concernait ;
Attendu qu'il apparaît que la plupart des griefs exposés dans la lettre du 27 août 2004 sont fondés ; qu'ils s'appuient sur des éléments objectifs qui ne sont pas en lien avec les responsabilités syndicales ;
Que la lettre d'avertissement adressée par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction et de contrôle, sanctionne au contraire des manquements précis aux obligations professionnelles de Madame Josiane X..., en sa qualité de chef de service financier ;
Que les faits relevés, datant de moins de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ne sont pas atteints par la prescription édictée par l'article L. 122-44 du Code du travail ;
Que contrairement à l'appréciation du Conseil de Prud'Hommes, il n'y a pas lieu à annulation de l'avertissement, régulier en la forme et proportionné aux manquements établis ;
Qu'il convient de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a alloué à la salariée des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle alléguait ;
Sur la demande de dommages et intérêts en raison de la prise en compte des activités syndicales de Madame Josiane X... :
Attendu que les premiers juges ont relevé avec pertinence que la lettre d'avertissement portait sur des griefs de nature exclusivement professionnelle et que Madame Josiane X... n'établissait pas un lien de causalité caractérisé entre l'exercice normal de son mandat syndical et l'avertissement qui lui a été infligé ;
Que cette appréciation sera entérinée par la Cour ;
Qu'au demeurant, cette disposition du jugement n'a pas été critiquée par l'intimée qui n'a pas relevé appel incident sur ce point ;
Que le rejet de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article L. 122-45 du Code du travail sera confirmée ;
Sur la demande de dommages et intérêts en raison des agissements répétés de harcèlement moral de l'employeur :
Attendu que selon les dispositions de l'article L. 122-49 du Code du travail :
"aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel".
Attendu que conformément aux dispositions de l'article L. 122-52, il revient au salarié concerné d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Attendu que Madame Josiane X... fait état de sa maladie pour laquelle elle a été suivie par l'équipe d'accompagnement de l'Institut BERGONIE de BORDEAUX et produit une attestation délivrée le 2 novembre 2004 par un médecin psychiatre de cette unité qui indique avoir constaté chez sa patiente, une déstabilisation psychologique depuis fin août 2004, ce qui l'a conduite à lui prescrire un arrêt de travail le 6 septembre ;
Qu'elle invoque différentes mesures qui démontrent selon elle la volonté de revanche de l'Association PHILAE à son encontre :
Sur le retrait de la subrogation de son employeur dans les droits de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et le défaut de paiement de la moitié du salaire d'août 2004 de Madame Josiane X... :
Attendu que Madame Josiane X... soutient que le retrait de cet avantage contractuel est une mesure discriminatoire, la visant spécialement, alors que la subrogation était maintenue à tous les autres salariés ;
Attendu que par note du 3 septembre 2004, le Président de l'Association PHILAE a indiqué à Madame Josiane X... que, comme elle avait dépassé depuis plusieurs mois l'obligation conventionnelle du maintien de salaire, il avait été décidé d'arrêter la subrogation de l'employeur au 1er août 2004 ;
Que par courrier du 16 septembre 2004 adressé à l'Inspection du Travail, le Président précise que la suspension de la subrogation avait été décidée en attente d'une étude détaillée des droits de Madame Josiane X... qui était en arrêt maladie puis en mi-temps thérapeutique depuis le 20 février 2002 ; qu'il rappelle que l'obligation conventionnelle prévoit le maintien du salaire à 100 % pendant 3 mois, puis à 50 % les 3 mois suivants ; qu'il avait décidé finalement de maintenir la subrogation pour ne pas pénaliser la salariée pendant que ses services procédaient à des contrôles et vérifications, afin de clarifier le mode de gestion après qu'il ait appris que le Directeur avait pris l'initiative de faire cotiser l'Association à un système de prévoyance concernant les indemnités journalières du 91e au 1095e jour des arrêts maladie ;
Qu'ainsi, la suspension de la subrogation a été de courte durée et s'explique par la volonté légitime d'appliquer les dispositions conventionnelles ;
Attendu que dès le mois de septembre suivant, le montant du salaire d'août 2004 de Madame Josiane X... a été régularisé ; que si le bulletin de paie du mois d'août mentionne un net à payer de 907,47 €, sur celui de septembre 2004, apparaît la somme de 2.850,42 € nets ;
Qu'aucune intention maligne ou discriminatoire de l'employeur, ayant présidé à ces faits n'est en l'espèce démontrée et ce, nonobstant les assertions non étayées de l'Inspecteur du travail dans sa lettre du 22 septembre 2004, apparemment dénuée de suite administrative ;
Sur le retrait du bénéfice de "l'avenant CER" :
Attendu que l'Association PHILAE a supprimé en septembre 2004 l'indemnité "CER" dont bénéficiait Madame Josiane X..., afin de se conformer aux directives de l'autorité de tutelle qui rappelait les dispositions conventionnelles ;
Que lerapport de contrôle réalisé les 2, 3 août 2004 et les 16 et 17 septembre 2004 par les inspecteurs de la Direction régionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse relève que l'indemnité dite " avenant CER" n'est pas conventionnelle compte tenu de la nature de l'emploi exercé au sein de l'Association et que cette indemnité est destinée aux seuls personnels relevant de l'annexe relative aux personnels éducatifs ; que les inspecteurs notent que cette dépense injustifiée et les paiements indus depuis la mise en oeuvre du CER feront en tant que de besoin l'objet d'un suivi dans sa phase de régularisation ;
Qu'il ne peut être sérieusement reproché à l'Association PHILAE de mettre fin à des errements passés qu'elle ignorait et se conformer aux prescriptions de la Convention Collective qui réservent la prime dont s'agit aux personnels éducatifs et de surveillance de nuit travaillant dans un Centre éducatif Renforcé habilité justice, du fait de la spécificité des jeunes pris en charge au titre de l'Ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
Que Madame Josiane X... ne saurait décemment prétendre au maintien d'un avantage indu ;
Attendu que l'attestation délivrée à Madame Josiane X... par Monsieur Jacques C... qui ne présente pas de garantie suffisante d'objectivité, ne peut être prise en considération ;
Qu'en effet, ce dernier qui exerçait les fonctions de Directeur général de l'Association PHILAE a été licencié pour faute grave le 27 septembre 2004 ; que le Conseil de Prud'hommes de BAYONNE a confirmé par jugement du 1er mars 2007 que ce licenciement était justifié ;
Attendu que, contrairement à l'appréciation du Conseil de Prud'Hommes, les faits de harcèlement moral allégués par Madame Josiane X... ne sont pas caractérisés ;
Qu'aucun lien de causalité n'est en effet démontré entre les faits dénoncés et la déstabilisation psychologique depuis fin août 2004 mentionnée dans le certificat médical sus-énoncé qui, au demeurant, n'apporte pas d'élément sur un comportement fautif quelconque de l'employeur ;
Qu'il apparaît que la sanction justifiée qui lui a été infligée à Madame Josiane X... et les conclusions du rapport de contrôle ont contribué à dégrader son état de santé ; qu'en effet, les inspecteurs ont constaté des dysfonctionnements graves sur le plan de la trésorerie et ont en outre observé que la lisibilité de la comptabilité est difficile, voire impossible, compte tenu du mode de classement adopté et du manque notoire des indications portées sur les pièces comptables ;
Attendu que Madame Josiane X... sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 122-49 du Code du travail ;
Sur le licenciement :
Attendu que la rupture du contrat de travail de Madame Josiane X... ne résulte pas d'agissements de harcèlement moral ;
Attendu que le licenciement de la salariée a été prononcé en raison de son inaptitude définitive à son poste ;
Que par certificat établi le 21 février 2005, le Médecin du Travail, compte tenu des visites médicales en dates des 31 août 2004, 4 novembre 2004, 11 janvier 2005, 18 février 2005 et du 21 février 2005, après avis spécialisé et après l'échec de plusieurs tentatives de reprise de travail, a considéré que Madame Josiane X... ne pouvait reprendre son travail sans danger grave et imminent pour sa santé, et l'a donc déclarée inapte à son poste de travail, précisant qu'il n'avait pas de demande de reclassement ;
Que l'ensemble des représentants du personnel a été consulté et a émis un avis favorable au licenciement ;
Que l'Inspecteur du Travail, considérant que l'état de santé de Madame Josiane X... lui interdisait en tout état de cause de reprendre son travail au sein de l'Association, a autorisé son licenciement par décision du 29 avril 2005 ;
Que dans sa lettre du 3 mai 2005, l'employeur a confirmé à Madame Josiane X... qu'aucune solution de reclassement n'avait pu être trouvée et ce, dans la mesure où son poste ne pouvait en aucun cas faire l'objet d'une adaptation ou modification quelconque, le Médecin du Travail n'ayant fait aucune proposition en ce sens ;
Attendu que le juge judiciaire ne peut, lorsqu'une autorisation administrative de licenciement a été accordée, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement ;
Que le licenciement prononcé pour inaptitude, conformément aux dispositions de l'article R. 241-51-1 du Code du travail est ainsi bien-fondé ;
Qu'il y a lieu, en conséquence de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'Association PHILAE à payer à Madame Josiane X... les sommes :
- de 5.042,46 €, à titre d'indemnité de préavis,
- de 20.000 €, à titre de dommages et intérêts,
- de 1.200 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Sur le rappel de salaire correspondant au mois d'avril 2005 :
Attendu que le licenciement ayant été valablement prononcé, le salaire d'avril 2005 n'est pas dû ;
Que l'Association PHILAE a indiqué à bon droit à Madame Josiane X... par lettre du 12 mai 2005, que le salaire d'avril 2005 n'était pas maintenu du fait que, déclaré inapte, le salarié ne peut plus occuper de poste de travail et ne peut prétendre à aucune rémunération ;
Que Madame Josiane X... sera dès lors déboutée de sa demande de ce chef ;
Sur la demande reconventionnelle tendant au remboursement d'un trop perçu par Madame Josiane X... :
Attendu que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 mai 2005, l'Association PHILAE a sollicité le remboursement par Madame Josiane X... des sommes qu'elle avait perçues indûment au titre de "l'avenant CER" ;
Qu'il convient de rappeler que la "prime CER" est exclusivement réservée, selon l'avenant 268 à la Convention Collective 66 du 29 mai 2000 aux personnels éducatifs et aux surveillants de nuit, catégorie à laquelle Madame Josiane X... n'appartenait pas ;
Que dans leur rapport de contrôle réalisé les 2, 3 août 2004 et les 16 et 17 septembre 2004 les inspecteurs de la Direction régionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse ont prescrit à l'Association PHILAE la régularisation de cette dépense injustifiée et des paiements indus depuis la mise en oeuvre du CER ;
Qu'il convient de faire droit à la demande de l'Association PHILAE fondée sur les dispositions des articles 1235 et 1376 du Code civil, en reversement de la prime perçue d'octobre 2001 à novembre 2004 ;
Que Madame Josiane X... sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 5.298,40 €, calculée en tenant compte de la prescription applicable de cinq ans ;
Attendu que l'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire droit à la demande de l'Association PHILAE fondée sur l'article 700 du Code procédure civile ;
Attendu que Madame Josiane X... supportera les entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable,
Infirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de BAYONNE en date du 13 juillet 2006 en ce qu'il a :
- annulé la sanction disciplinaire notifiée à Madame Josiane X... le 27 août 2004 ;
- condamné l'Association PHILAE à payer à ce titre à Madame Josiane X... une somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts ;
- prononcé la nullité du licenciement de Madame Josiane X... ;
- condamné l'Association PHILAE à lui payer :
2.480,21 €, à titre de rappel de salaire du mois d'avril 2005,
5.042,46 €, à titre d'indemnité de préavis augmentée de l'indemnité compensatrice de congés payés,
20.000 € à titre de dommages-intérêts,
1.200 € à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ;
- débouté les parties de leurs autres demandes tant principales que reconventionnelles ;
- condamné l'Association PHILAE aux dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Madame Josiane X... repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute Madame Josiane X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Faisant droit à la demande reconventionnelle de l'Association PHILAE, condamne Madame Josiane X... à lui rembourser la somme de 5.298,40 €, indûment versée au titre de "l'avenant CER" ;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Association PHILAE ;
Condamne Madame Josiane X... aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
Sylvie HAUGUELPhilippe PUJO-SAUSSET
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