Texte intégral
DS/ ML Numéro 12/
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH-Section 1
ARRET DU 13/ 09/ 2012
Dossier : 11/ 01279
Nature affaire :
Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Affaire :
Thierry X...
C/
Patrice Y..., Hervé X...
Chantal Z...
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Septembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 Juin 2012, devant :
Monsieur BERTRAND, Président
Madame BUI-VAN, Conseiller
Monsieur SCOTET, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 13 décembre 2011 chargé du rapport
assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur Thierry X...
né le 03 Février 1960 à PAU (64000)
...
...
64000 PAU
représenté par la SCP DUALE/ LIGNEY avocats à la Cour
assisté de Me MADAR, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur Patrice Y...
né le 5 avril 1950 à Douarnenez
...
64000 PAU
représenté par la SCP RODON avocats à la Cour
assisté de Me BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
Monsieur Hervé X...
né le 25 juin 1964 à LOURDES
...
40090 CAMPAGNE
Madame Chantal Z...
...
64230 POEY DE LESCAR
représentés par la SCP DUALE/ LIGNEY avocats à la Cour
assistés de Me MADAR, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 18 MARS 2011
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant acte sous-seing-privé du 15 novembre 2004, Monsieur Thierry X..., Monsieur Hervé X..., et Madame Chantal Z...ont cédé à Monsieur Patrice Y...respectivement 60, 20 et 20 parts sociales représentant la moitié du capital social de la SARL CARNOT IMMOBILIER, moyennant le prix de 200. 000 €.
Cet acte contient une clause de garantie de passif précisant que :
" connaissance prise d'un bilan de la société CARNOT IMMOBILIER arrêté aux 30 juin 2004, dont une copie certifiée conforme par le gérant est annexée aux présentes après avoir été visée par les parties, le cédant garantit le cessionnaire des conséquences de toute diminution d'actif pouvant résulter soit de l'absence ou de l'insuffisance de provisions pour dépréciation des éléments d'actif ou de toute diminution de valeur d'actif, soit de la révélation de tout passif non inscrit au bilan, dont l'origine serait antérieure à la date de celui-ci, soit encore de l'insuffisance de provisions pour risques et charges. "
Ladite clause prévoit également au bénéfice du cédant une franchise de 5. 000 € s'appliquant à l'ensemble de la garantie.
Invoquant l'existence, d'un redressement fiscal de 42. 734, 86 € ayant donné lieu à un jugement du tribunal administratif de Pau du 4 décembre 2007 et d'un redressement social de 13. 594, 50 € au titre de cotisations de retraite impayées de Monsieur Thierry X...au titre des années 2002 à 2004, Monsieur Y...l'a fait assigner avec Monsieur Hervé X..., et Madame Chantal Z...devant le tribunal de commerce de Pau, par acte d'huissier des 5 et 28 octobre 2009, pour obtenir leur condamnation solidaire à payer la somme de 28. 164, 68 €, sur le fondement de la garantie de passif.
Par jugement du 24 novembre 2009, le tribunal de commerce de Pau, considérant la qualité de juge consulaire de Monsieur Thierry X...et faisant application de l'article 47 du Code de procédure civile, a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Mont de Marsan.
Par jugement du 18 mars 2011, auquel il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions initiales des parties, le tribunal de commerce de Mont de Marsan a :
- dit que la clause de garantie de passif doit trouver application,
- dit que l'apport en compte courant d'associé réalisé par Monsieur Thierry X...n'a pas servi à régler les sommes dues par la société au Trésor,
- débouté Monsieur Thierry X...de l'intégralité de ses demandes,
- condamné solidairement Monsieur Thierry X..., Monsieur Hervé X..., et Madame Chantal Z...à payer à Monsieur Patrice Y...la somme totale de 23 164, 68 €, soit la moitié du redressement fiscal et des charges sociales, après déduction de la franchise de 5000 €, outre intérêts de droit à compter du 28 octobre 2009, date de l'assignation,
- condamné solidairement Monsieur Thierry X..., Monsieur Hervé X..., et Madame Chantal Z...à payer à Monsieur Patrice Y...la somme de 1. 500 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 1er avril 2011, Monsieur Thierry X...a relevé appel de cette décision.
Dans leurs conclusions déposées le 5 janvier 2012, Monsieur Thierry X..., Monsieur Hervé X..., et Madame Chantal Z...demandent de :
- réformer le jugement déféré,
- débouter Monsieur Y...de l'ensemble de ses demandes,
- à titre infiniment subsidiaire, réduire sa réclamation à la somme de 2. 953, 31 €,
- le condamner à payer la somme de 4. 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens avec application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées le 30 novembre 2011, Monsieur Y...demande de :
- condamner Monsieur Thierry X..., Monsieur Hervé X..., et Madame Chantal Z...solidairement à payer la somme de 28. 164, 68 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 28 octobre 2009,
- confirmer le jugement pour le surplus en ce qu'il les a condamné à payer la somme de 1. 500 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- y ajoutant, condamner Monsieur Thierry X...à payer la somme de 3. 000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, avec application de l'article 699 du Code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée le 11 avril 2012 et l'affaire fixée à l'audience du 5 juin 2012.
Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SARL CARNOT IMMOBILIER a fait l'objet d'un contrôle fiscal portant redressement de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de pénalités y afférentes, réclamées au titre des exercices 1997/ 1998, 1998/ 1999, 1999/ 2000 par rôles mis en recouvrement les 31 décembre 2003 et le 31 mars 2004.
Saisi le 22 juin 2005 par la SARL CARNOT IMMOBILIER, le tribunal administratif de Pau a par jugement du décembre 2007 rejeté son recours en décharge de ces impositions ensuite de quoi l'administration fiscale à émis le 7 janvier 2008 un dernier avis avant poursuite pour la somme de 42. 734, 86 €.
Il ressort des pièces versées au débat que ce contrôle fiscal avait été effectivement provisionné au bilan de la société, apparaissant dans le bilan clos le 30 juin 2004 à la somme de 7. 714, 12 €, ainsi qu'il est confirmé au demeurant par Madame D..., l'expert comptable de la société CARNOT IMMOBILIER, dans un courrier électronique du 10 mai 2011.
La garantie de passif s'appliquant à l'insuffisance de provisions pour risques et charges, il s'ensuit que les cédants sont tenus, non pas de la totalité comme l'a retenu le tribunal, mais de la différence, soit à concurrence de la somme de 17. 510, 37 € (42. 734, 86 €-7. 714, 12 € = 35. 020, 74 €/ 2).
Monsieur Thierry X...est devenu gérant majoritaire le 15 octobre 2001 et ce n'est que le 25 novembre 2004, soit quelques jours après la cession, que la caisse de retraite ORGANIC a appelé les cotisations dues par lui pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004.
Il s'agit d'une diminution d'actif né antérieurement à la cession et à ce titre relevant de la garantie de passif, puisqu'il n'est pas contesté que ces charges sociales ont été supportées par la société comme complément de rémunération du gérant.
Contrairement aux affirmations de Monsieur X..., il ne ressort aucunement des pièces produites que ces charges sociales supplémentaires aient été compensées sur son compte courant, en l'absence de toute corrélation entre elles et un apport de 20. 000 € effectué le 21 décembre 2004 pour combler un solde débiteur de 6. 965, 78 € et assumer ensuite des dépenses personnelles, rien ne permettant de démontrer non plus, en l'absence de toute décision collective des associés, que l'écart des rémunérations versées entre lui-même et Monsieur Patrice Y...en serait la conséquence.
Dès lors, Messieurs X...et Madame Z...sont également tenus au titre de la garantie de passif à concurrence de la somme supplémentaire de 6. 797, 25 € (13. 594, 50 €/ 2).
Déduction faite de la franchise contractuelle de 5. 000 €, ils sont en conséquence tenus envers Monsieur Patrice Y...de la somme de 19. 307, 62 € (6. 797, 25 € + 17. 510, 37 €-5. 000 €).
Il convient par ailleurs de constater que l'acte de cession ne comporte aucune clause de solidarité entre les cédants, de sorte qu'ils ne peuvent être condamnés à payer qu'au prorata des parts qu'ils ont cédées, soit 60 parts pour Monsieur Thierry X...et 20 parts chacun pour Monsieur Hervé X...et Madame Z..., représentant respectivement les sommes de 11. 584, 56 € pour le premier et 3. 861, 53 € pour les second, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 28 octobre 2009.
Messieurs X...et Madame Z...succombant principalement, le jugement sera confirmé en ce qu'il les a condamnés aux dépens de première instance et à payer la somme de 1. 500 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La solidarité de ne présumant pas, il sera infirmé en ce qu'il a prononcé ces condamnations solidairement entre eux.
Succombant partiellement en son appel Monsieur Thierry X...en supportera les dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile et sera condamné à payer à Monsieur Y...la somme supplémentaire de 1. 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que la clause de garantie de passif doit trouver application, et a condamné Monsieur Thierry X..., Monsieur Hervé X..., et Madame Chantal Z...au dépens de première instance et à payer à Monsieur Patrice Y...la somme de 1. 500 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
L'infirme pour le surplus et y ajoutant,
Condamne Monsieur Thierry X...à payer à Monsieur Patrice Y...la somme de 11. 584, 56 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2009,
Condamne Monsieur Hervé X...à payer à Monsieur Patrice Y...la somme de 3. 861, 53 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2009,
Condamne Madame Chantal Z...à payer à Monsieur Patrice Y...la somme de 3. 861, 53 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2009,
Déboute les parties de toutes leurs plus amples demandes ou contraires,
Condamne Monsieur Thierry X...à payer à Monsieur Patrice Y...la somme de 1. 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur Thierry X...aux dépens d'appel,
Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision,
Signé par Monsieur Philippe BERTRAND, Président, et par Madame DAL-ZOVO, Greffier en chef, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT