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Cour de cassation, 22 mai 1997. 95-17.879

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.879

Date de décision :

22 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Automobiles Durruty, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1995 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit : 1°/ de la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est ..., 2°/ de M. François X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Martin, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Automobiles Durruty, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Mutuelle des architectes français et de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 10 mai 1995), qu'en 1971, la société Durruty a fait édifier un garage sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, assuré par la Mutuelle des architectes français (MAF); que des désordres ayant été constatés, un arrêt du 15 janvier 1979 de la cour d'appel de Pau a condamné l'architecte à les réparer; que, le 1er janvier 1981, la société Irudela est devenue propriétaire des constructions, la société Durruty étant locataire; qu'alléguant des aggravations des désordres, celle-ci a, en 1986, assigné M. X... et son assureur pour obtenir un complément d'indemnisation ; Attendu que la société Durruty fait grief à l'arrêt de dire son action irrecevable, alors, selon le moyen, "1 / qu'en se prononçant de la sorte bien que dans sa décision antérieure du 15 janvier 1979, la cour d'appel avait constaté, dans un motif, soutien nécessaire du dispositif, que la société Durruty, locataire du garage litigieux, avait la qualité de maître de l'ouvrage, l'arrêt attaqué a méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée et violé l'article 1351 du Code civil; 2°/ qu'en déclarant irrecevable l'action en garantie décennale intentée par la société Durruty sans restituer à l'action son véritable fondement juridique dès lors que la victime était en droit d'obtenir réparation de ses dommages dans le cadre de l'action en responsabilité contractuelle de droit commun, l'arrêt attaqué a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant constaté que la société Durruty, maître de l'ouvrage à l'origine, n'était plus propriétaire des constructions depuis le 1er janvier 1981, qu'elle avait à présent la qualité de locataire, et qu'elle fondait son action sur la seule garantie décennale, et exactement relevé qu'elle ne justifiait d'aucun intérêt direct et certain autre qu'un préjudice d'exploitation que le bailleur devait garantir, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher d'office si l'obligation des constructeurs pouvait être établie sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, a retenu, à bon droit, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, que les demandes de la société Durruty étaient irrecevables ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Automobiles Durruty aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Automobiles Durruty à payer à la société Mutuelle des architectes français et à M. X..., ensemble, la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Automobiles Durruty ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-22 | Jurisprudence Berlioz