Cour de cassation, 22 octobre 1991. 91-84.408
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-84.408
Date de décision :
22 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par :
Z... Annie,
TSHANY Mulendi,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 mai 1991, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a refusé d'annuler des actes de la procédure ; Vu le mémoire produit ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 9 septembre 1991 prescrivant l'examen immédiat des pourvois ; Sur le pourvoi de A... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Sur le pourvoi d'Anne Z... :
Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Anne Z..., relevé d'office en ce qui concerne Mulendi THSANY et pris de la violation des articles 53 et suivants, 171, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs,
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'interpellation de Annie Rosse et les actes subséquents de la procédure ; "aux motifs qu'à la suite du renseignement anonyme reçu le 27 février 1991 et des premières investigations relatées dans le procès-verbal du même jour, les enquêteurs ont procédé aux interpellations de Annie Rosse et de Benoît X..., alors que la première avait pénétré quelques instants dans l'immeuble où était censé se dérouler le trafic, que le second l'avait attendue au bas de cet immeuble ; que le comportement de la jeune femme et de celui qui l'accompagnait constituaient dès lors des indices suffisamment apparents de nature à confirmer leur participation au trafic de stupéfiants dénoncé la veille ; que ces indices apparents ont permis aux enquêteurs d'agir sur la procédure de flagrant délit ;
"alors que les juges du fond n'ont mis en évidence l'existence d'aucun indice apparent, pouvant faire l'objet d'une constatation matérielle, et permettant de penser qu'une infraction était en train de se commettre ou venait d'être commise" ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que des fonctionnaires de police, informés anonymement le 27 février 1991 qu'un trafic de stupéfiants avait lieu dans un appartement occupé notamment par Hervé Y... et qu'une femme rousse jeune et corpulente, prénommée Annie, venait s'y fournir régulièrement, le surveillaient et constataient que de d nombreuses personnes y venaient, ne restant que quelques minutes ; que le 28 février, ils voyaient arriver vers dix heures une jeune femme répondant au signalement de la prénommée Annie et accompagnée d'un jeune homme ; qu'elle entrait seule dans l'immeuble ; qu'elle en ressortait un peu plus tard et repartait avec son compagnon ; que les policiers les interpellaient et relevaient leur identité, Anne Z... et Benoît X... ; que la jeune femme leur remettait deux doses d'héroïne qu'elle reconnaissait avoir achetées à Y... ; qu'une perquisition faite dans l'appartement de ce dernier permettait d'y découvrir vingt-huit grammes d'héroïne qui ont été saisis ; que Mulendi Tshany, fournisseur de Y..., a été interpellé par la suite alors qu'il venait livrer de l'héroïne ; Attendu qu'après l'ouverture d'une information contre Hervé Y..., Mulendi A... et Anne Z..., du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, le juge d'instruction a saisi la chambre d'accusation en vue de l'annulation des actes d'interpellation d'Anne Rosse et de Benoît X... qui, en l'absence d'indices apparents d'un comportement délictueux, auraient été accomplis en méconnaissance des articles 53 et 78-2 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour refuser d'annuler ces actes, l'arrêt attaqué énonce que les enquêteurs ont procédé aux interpellations d'Annie Z..., dont le signalement correspondait aux renseignements qui leur avaient été fournis, et de Benoît X..., alors que la première avait pénétré quelques instants dans l'immeuble où était censé se commettre le trafic de stupéfiants et que le second l'avait attendue en bas de l'immeuble ; que le comportement de la jeune femme et de son compagnon constituaient dès lors des indices suffisamment apparents de nature à confirmer leur participation à ce trafic dénoncé la veille et permettant aux enquêteurs d'agir selon la procédure de flagrant délit ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de l'existence des indices autorisant, en application de l'article 78-2 du Code de procédure pénale, le contrôle d'identité initial au cours duquel a été constaté un flagrant délit d'infraction
à la législation sur les stupéfiants ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; d
REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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