Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 octobre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1077 F-D
Pourvoi n° Q 19-18.696
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
M. C... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-18.696 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. A..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 mai 2019), la société Réseau de transport d'électricité (l'employeur) a déclaré le 22 décembre 2015 que M. A... (la victime), employé en qualité de technicien contremaître, avait été victime d'un accident le 17 novembre 2015.
2. La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
3. La victime a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Sur le moyen, ci-après annexé
Enoncé du moyen
4. La victime fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'a pas été victime d'un accident du travail le 17 novembre 2015 et de le débouter en conséquence de ses demandes.
Réponse de la Cour
5. Sous couvert des griefs non fondés de violation de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve débattus devant eux.
6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. A...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. C... A... n'avait pas été victime d'un accident du travail le 17 novembre 2015, et de l'avoir, par conséquent, débouté de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE pour contester le jugement entrepris qui a pris en charge au titre de la législation du travail le syndrome anxio-dépressif développé par M. A... en considérant que l'altercation survenue le 17 novembre 2015 revêtait un caractère soudain et anormal, la caisse fait valoir que le fait accidentel est un fait soudain, survenu à une date certaine qui ne relève pas d'une exécution normale du contrat de travail, que le caractère anormal du fait générateur doit être apprécié in concreto au regard de l'emploi occupé ; qu'elle précise que les événements accidentels habituellement à l'origine des troubles psycho-sociaux ont pour caractéristique alternative, la rupture avec le cours habituel des choses, la brutalité de l'événement, son caractère imprévisible ou son caractère exceptionnel ; qu'aussi elle soutient que le tribunal ne précise pas en quoi l'altercation du 17 novembre 2015 revêt un caractère soudain et anormal, s'agissant de la tenue d'une réunion au cours de laquelle l'échange entre M. A... et son supérieur a duré plusieurs minutes, ce dernier ayant interpellé M. A... sur son emportement soudain en lui demandant de ne pas l'insulter et M. A... qui a quitté la réunion a poursuivi sa journée de travail ; que la réunion datée et précise ne caractérise pas un événement soudain qui implique une situation imprévue, ce d'autant que le contexte de travail était déjà dégradé et que le tribunal a mis en exergue l'inscription dans le temps de cet incident, caractérisant davantage une maladie professionnelle qu'un accident du travail ; qu'elle ajoute qu'il n'existe aucun fait générateur anormal en rupture avec le cours habituel des choses, précisant que c'est M. A... qui s'est emporté le premier, qu'il ne prouve pas que M. W... lui a adressé des bras d'honneurs et relève également que ce n'est qu'un mois après l'incident, le 22 décembre 2015 que M. A... a porté cet événement à la connaissance de son employeur afin qu'il soit établi une déclaration d'accident du travail ; que M. A... qui conclut à la confirmation du jugement soutient que la gravité ou l'anormalité ne sont pas des éléments caractérisant le fait accidentel et que la position de la caisse est contra legem ; qu'il soutient que la lésion est survenue au temps et au lieu du travail en sorte que l'imputabilité au travail est présumée et que son brusque syndrome anxio-dépressif est la conséquence exclusive de la réunion d'équipe du 17 novembre 2015 et à ce titre, constitutif d'un accident du travail ; qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise » ; que l'accident du travail est caractérisé par la survenance d'un fait accidentel en relation avec le travail ayant provoqué une lésion et suppose l'existence d'un fait ou d'un ensemble de faits précis survenus soudainement, soit un événement daté et soudain, pouvant être déterminé et objectivé ; que la lésion peut être physique mais également d'ordre psychique ou psychologique ; que lorsque les lésions sont constituées par un trouble psychologique, l'accident du travail ne peut être caractérisé que par la soudaineté de l'événement à l'origine de la lésion, la notion d'anormalité n'étant pas nécessaire à la caractérisation dudit fait puisque subjective et d'ordre moral mais également de nature à induire un caractère fautif non nécessaire ; que pour bénéficier de la présomption d'accident du travail telle que prévue par le texte, il appartient à celui qui s'en prévaut de prouver : la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail, soit d'établir autrement que par ses seules affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel, et l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel, soit concernant la lésion psychique, prouver que l'arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements invoqués ; que la notion de brusque altération induit l'existence d'une manifestation immédiate des signes d'une altération d'ordre psychologique ; que le 17 novembre 2015, le médecin traitant de M. A..., technicien contremaître au sein de la société Rte, lui a prescrit un arrêt de travail pour un syndrome anxio-dépressif aigu ; que cet arrêt de travail a été effectué sur une feuille d'arrêt maladie ; que le 22 décembre 2015, l'employeur a établi une déclaration concernant un accident du travail survenu le 17 novembre 2015 à 10h15, sur le lieu habituel de travail à GMR Gascogne à Floirac, pendant l'horaire de travail de 7h45 à 12h00 et de 13h30 à 17h15, mentionnant au titre de l'activité du salarié : « le salarié était en réunion », au titre de la nature de l'accident : « altercation » et au titre de la nature et du siège des lésions : « risque psychologique », faisant état d'un témoin des faits, M. Y... outre que l'accident, inscrit au registre d'accidents du travail bénins le 17 novembre 2015 sous le numéro 15 a été connu de l'employeur le 22 décembre 2015 à 15h30 ; que l'employeur a alors indiqué émettre des réserves par la mention « voir courrier à venir » ; que cette déclaration a été accompagnée d'un certificat médical d'accident du travail datée du 17 novembre 2015 pour un syndrome anxio-dépressif aigu ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que : - le 17 novembre 2015, lors de la réunion portant sur l'organisation de l'atelier hydraulique qui avait débuté avant 9h, M. A... était arrivé une dizaine de minutes plus tard après avoir été contacté par son collègue M. Y..., - un conflit s'était alors manifesté entre M. A... et son responsable hiérarchique direct, M. W..., ayant débuté lorsque M. A... a reproché à son supérieur d'avoir transformé la note de l'atelier hydraulique qu'il connaît, en lui reprochant alors d'être un menteur, - le ton est monté et la discussion s'est envenimée lorsque M. A... a de nouveau prétendu que la note avait été réécrite par M. W..., ce dernier soulignant que M. A... réalisait le travail de l'atelier en fonction de ses disponibilités et de son bon vouloir et non en fonction de la demande de son manager ; qu'il est également établi que M. A... a réagi le premier en traitant son supérieur de menteur et qu'il a quitté la réunion prématurément pour se rendre dans le bureau de Mme N..., assistante d'équipe, à la suite de quoi celle-ci a prévenu le directeur adjoint, le secrétaire du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail qui lui a conseillé de noter l'incident dans le registre des accidents bénins, ce qui a été fait ; que M. J..., présent lors de la réunion a indiqué que « c'était pour lui une altercation comme il y en avait souvent eu ces derniers temps, peut-être celle de trop ... la différence avec les autres, c'était la colère qu'il y avait entre M. A... et M. W..., des bras d'honneur de la part d'A. W... envers T. A... et des (illisible) de T. A... envers A. W... » ; qu'à aucun moment de ses déclarations, M. A... n'a indiqué avoir constaté que M. W... lui adressait des bras d'honneur, précisant qu'il avait dit à M. W... qu'il était un menteur, que ce dernier lui avait rétorqué qu'il l'insultait, qu'il lui avait répondu que menteur n'est pas une insulte, que le ton avait continué à monter, que M. W... s'était emporté et avait encore monté le ton en lui demandant de ne pas l'insulter, que s'il ne le croyait pas il allait chercher la note de 2009 à laquelle il avait participé ; qu'en outre, d'autres témoins ont indiqué que la discussion s'était envenimée sans dépasser les limites raisonnables et que M. A... avait quitté la réunion en disant que l'on ne pourra pas s'entendre sur cette organisation ; que M. A... a d'ailleurs indiqué qu'il était sorti très énervé par tant de mensonge et d'inaction depuis tout ce temps ; que cet échange verbal certes houleux, s'est déroulé sur une période de 45 minutes environ et ne caractérise pas un fait soudain, aucun fait saillant n'en ressortant ; qu'en outre, même si M. A... était au bord des larmes lorsqu'il s'est rendu dans le bureau de Mme N..., et que son médecin traitant a constaté le même jour un syndrome dépressif aigu, le caractère brutal de l'altération des facultés mentales n'est pas établi dès lors que dans le registre des accidents bénin il avait été noté au titre de la nature des lésions : « psychologie-déjà signalé à la médecine du travail » et que les éléments apportés font apparaître que M. A... avait connu des maladies professionnelles et ennuis de santé et qu'il s'était plaint auprès de son directeur d'un sentiment de manque de reconnaissance, le comportement de M. W... envers le secrétaire du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail, étant sans lien avec le présent litige ; que ce faisant le syndrome dépressif aigu dont souffre M. A... ne résulte pas d'un accident du travail et ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle à ce titre ; que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et M. A... débouté de sa demande ;
1°) ALORS QUE constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; qu'en énonçant que « la notion de brusque altération induit l'existence d'une manifestation immédiate des signes d'une altération d'ordre psychologique » pour en déduire que le syndrome dépressif aigu dont souffrait M. A... ne résultait pas d'un accident du travail, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 411-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; qu'en décidant que le syndrome dépressif aigu dont souffrait M. A... ne résultait pas d'un accident du travail et qu'il ne pouvait être pris en charge au titre de la législation professionnelle à ce titre, quand elle avait constaté que l'événement litigieux - un choc psychologique résultant d'une réunion au cours de laquelle l'assuré avait eu une altercation avec son supérieur hiérarchique - était survenu au temps et lieu de travail, ce dont il résultait qu'il devait être présumé, quelle que soient le délai d'apparition des conséquences médicales, revêtir le caractère d'un accident du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QUE constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; que l'accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail, sauf à l'organisme social de rapporter la preuve qu'il a une cause totalement étrangère au travail ; qu'en décidant que le syndrome dépressif aigu dont souffrait M. A... ne résultait pas d'un accident du travail, pour en déduire qu'il ne pouvait être pris en charge au titre de la législation professionnelle à ce titre, sans constater que la caisse aurait rapporté la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
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