Texte intégral
RG N° N° RG 23/04328 - N° Portalis DBVM-V-B7H-MCDZ
C1
N° Minute :
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie exécutoire délivrée aux avocats le :
la SCP MBC AVOCATS
la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
STATUANT EN MATIÈRE DE BAUX RURAUX
ARRÊT DU MARDI 15 AVRIL 2025
Appel d'une décision (N° RG 23/00013)
rendue par le Tribunal paritaire des baux ruraux de VALENCE
en date du 04 décembre 2023
suivant déclaration d'appel du 20 Décembre 2023
APPELANTE :
Madame [R] [K]-[O]
née le 19 Septembre 1949 à [Localité 12] (26)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Me Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Madame [J] [S] divorcée [X]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [D] [X]
né le 18 Mars 1960 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentés par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de présidente
Madame Ludivine Chetail, Conseillère
Monsieur Lionel Bruno, Conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Février 2025, Mme Ludivine Chetail, chargée d'instruire l'affaire, a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions assistée de Mme Solène Roux, Greffière et en présence de Mme Claire Chevallet, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [P] [K], père de Mme [R] [K]-[O], a consenti le 19 juillet 1982 à M. et Mme [X] un bail à ferme portant sur 8 hectares de terres situées sur la commune de [Localité 13] (Drôme), cadastrées section A N° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11].
A la requête de M. [X], le fermage a été révisé par une décision du tribunal paritaire des baux ruraux du 17 août 1994.
Le 20 janvier 2020, Mme [K]-[O] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux afin de solliciter la résiliation du bail pour défaut de paiement de fermage.
Le 19 mars 2021, déplorant de graves dégradations apportées aux terres, elle a de nouveau saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de résiliation et d'indemnisation, et sollicité la jonction des deux procédures.
Par jugement du 3 juin 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Valence a :
- débouté Mme [K]-[O] de sa demande tendant à la résiliation du bail rural ;
- condamné solidairement M. et Mme [X] à verser à Mme [K]-[O] la somme de 4 480,01 euros au titre des fermages et taxes d'agriculture pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021 ;
- débouté Mme [K]-[O] de sa demande de condamnation solidaire des époux [X] au paiement de la somme de 49 295,04 euros représentant le coût des dégradations causées à la propriété agricole, de même que sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamnée aux dépens.
Par arrêt du 6 décembre 2022, la cour d'appel de Grenoble a :
- prononcé la résiliation du bail rural du 19 juillet 1982 ;
- prononcé à défaut de départ volontaire de M. et Mme [X] dans le délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt, leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
- débouté Mme [K]-[O] de sa demande d'expertise ;
- condamné in solidum M. et Mme [X] à payer à Mme [K]-[O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les époux [X] aux dépens qui comprendront les trois procès-verbaux de constats d'huissier.
M. [X] et Mme [S] ont formé un pourvoi en cassation.
Par assignation en date du 17 mai 2023, Mme [R] [K]-[O] a saisi le juge des référés aux fins d'expertise.
Par ordonnance en date du 4 décembre 2023, le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Valence, statuant en référé, s'est déclaré incompétent pour trancher le litige en présence d'une contestation sérieuse et a condamné Mme [R] [K]-[O] aux dépens de l'instance.
Par déclaration d'appel en date du 20 décembre 2023, Mme [R] [K]-[O] a interjeté appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, Mme [R] [K]-[O] demande à la cour de dire recevable et bien-fondé son appel, en conséquence de réformer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
- désigner tel expert qu'il appartiendra avec notamment pour mission de :
convoquer, entendre les parties et recueillir leurs observations ;
déterminer l'auteur de la suppression des talus et chemins d'exploitation situés sur les parcelles qui avaient été données à bail aux époux [X] ;
se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
se rendre sur les lieux des parcelles qui avaient été données à bail ;
chiffrer le coût des remises en état des destructions de talus et de chemins d'exploitation ;
dire que l'expert déposera un pré-rapport avec délai pour l'envoi des dires des parties avant le rapport définitif ;
- statuer ce que de droit sur la charge de la consignation à valoir sur les frais d'expertise ;
- condamner in solidum M. [X] et Mme [S] à payer à Mme [K]-[O] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réserver les dépens.
Par conclusions déposées à l'audience, les intimés demandent à la cour de rejeter les prétentions de l'appelante, confirmer la décision entreprise et condamner Mme [K]-[O] à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l'audience du 10 février 2025, les parties s'en sont rapportées à leurs conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties
Mme [K]-[O] soutient que l'auteur de dégradations sur les fonds lui appartenant est M. [X] dans la mesure où il était seul à exploiter les parcelles jusqu'en décembre 2023. Elle estime que sa demande est donc parfaitement légitime, ce qui est d'autant plus vrai que son pourvoi en cassation a été rejeté. Elle fonde sa demande sur les articles 893 et 894 du code de procédure civile et soutient que sa demande est justifiée du fait du différend opposant les parties quant à l'auteur de la suppression des talus et des chemins d'exploitation mais encore pour prévenir un dommage imminent puisque la suppression des talus entraîne des flots d'eau sur les chemins communaux et sur la route départementale, ce qui s'avère extrêmement accidentogène et dangereux.
M. [X] et Mme [S] répliquent que les demandes de Mme [K]-[O] ne relèvent ni de l'article 893 ni de l'article 894 du code de procédure civile et ne peuvent justifier une demande d'expertise déjà rejetée par la cour aux termes de son arrêt du 6 décembre 2022. Ils estiment que la demande d'expertise est contraire à l'article 146 du code de procédure civile.
Réponse de la cour
La demande de Mme [K]-[O] consiste uniquement en l'organisation d'une expertise. Elle ne doit donc être examinée que sur le fondement des dispositions relatives aux mesures d'instruction, et non pas sur le fondement des articles 893 et 894 du code de procédure civile.
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, Mme [K]-[O] sollicite l'organisation d'une expertise visant à déterminer d'une part qui est l'auteur des dégradations constatées sur les parcelles agricoles louées précédemment à M. [X] et Mme [S], et d'autre part à évaluer le coût des réparations.
Bien que les parties ne produisent pas les décisions rendues antérieurement entre elles, il ressort des conclusions de M. [X] et Mme [S], dont les termes ne sont pas contestés par Mme [K]-[O], que celle-ci a déjà formulé une demande similaire dans le cadre de la procédure relative à la résiliation du bail rural et qu'elle a été rejetée par arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 6 décembre 2022, de même que sa demande de résiliation du bail, aux motifs qu'elle n'apportait pas la preuve de ce que M. [X] serait l'auteur des dégradations dont elle se plaint.
L'expertise demandée dans le cadre du présent litige ne peut avoir pour finalité de déterminer à qui imputer les dégradations dont se prévaut Mme [K]-[O], ce qui relève de la charge de la preuve du demandeur à l'indemnisation et a par ailleurs déjà été tranché par la cour d'appel. Un nouveau procès tendant aux mêmes fins que le précédent apparaît voué à l'échec en ce qu'il se heurtera à l'autorité de la chose jugée.
De surcroît, si une expertise était envisagée pour évaluer le coût de la remise en état, les parcelles litigieuses ayant été louées à une autre personne depuis la fin de l'année 2023, une expertise serait sans intérêt puisqu'il serait impossible de déterminer les modifications imputables aux preneurs actuels et aux anciens preneurs.
Une expertise n'apparaît donc ni utile ni légitime en l'état du litige.
Aussi convient-il de confirmer l'ordonnance déférée par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme l'ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
Condamne Mme [R] [K]-[O] à payer à M. [D] [X] et Mme [J] [S] divorcée [X] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment