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Cour de cassation, 29 mars 1994. 92-84.676

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-84.676

Date de décision :

29 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - GASTON Y..., partie civile, agissant en qualité de président de l'ASSOCIATION des COMMERCANTS et des INDUSTRIELS pour leur défense et pour leur entrainte (ACIDE) et de directeur de la société SOTRESIM, contre l'arrêt n° 413 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 12 juin 1992, qui, dans l'information suivie sur sa plainte avec constitution de partie civile contre Hervé X... et Serge Z..., a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ; Vu l'article 575 alinéa 2, 2 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur les premier et deuxième moyens de cassation proposés, pris tous deux de la violation de l'article 138 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Vu ledit article, ensemble l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que l'inobservation de l'interdiction d'exercer une activité faite à la personne placée sous contrôle judiciaire en application de l'article 138, alinéa 2, 12 du Code de procédure pénale n'affecte pas sa capacité civile ni la validité des actes qu'elle accomplit ; que, par ailleurs, si, selon l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, les droits et actions du débiteur soumis à une procédure de liquidation de biens concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de celle-ci par le mandataire-liquidateur, le débiteur ou son représentant légal peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité d'un crime ou d'un délit dont il serait la victime s'il limite son action à la poursuite de l'action publique sans solliciter de réparation civile ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que François Gaston, président de l'association des commerçants et industriels pour leur défense et leur entraide (ACIDE), et directeur général de la SA SOTRESIM, titulaire d'une délégation permanente du président de cette société, a porté plainte et s'est constitué partie civile le 7 mars 1990 en ces deux qualités, contre Chatelard et Michelet, huissiers de justice auxquels il reprochait des agissements susceptibles de caractériser selon lui des infractions pénales ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable cette constitution, la chambre d'accusation énonce que, dans une autre procédure François Gaston a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de gérer ou de représenter une société, une association ou d'exercer toute activité commerciale et que la société SOTRESIM ayant été mise en liquidation judiciaire, le plaignant n'avait pas qualité pour représenter l'association ACIDE et la société SOTRESIM lorsqu'il s'est constitué partie civile ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont méconnu les principes susénoncés et privé leur décision de base légale ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé, CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 12 juin 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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