Texte intégral
N° RC 24/01349
Minute n° 24/549
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Soins psychiatriques relatifs à
M. [E] [D]
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HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 26 Juillet 2024
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Juge des libertés et de la détention :
Stéphane VAUTIER
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 26 Juillet 2024 au CH UNIVERSITAIRE [1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [1] :
Comparant en la personne de Mme [U]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [E] [D]
Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Pauline GIRARD, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [N] [O] en sa qualité de mère
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de [T] [Y] en date du 25 juillet 2024,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] en date du 22 Juillet 2024, reçu au Greffe le 22 Juillet 2024, concernant M. [E] [D] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 26 Juillet 2024 de M. [E] [D], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1], de Madame [N] [O] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[E] [D] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (sa mère) à compter du 16 juillet 2024 avec maintien en date du 18 juillet.
Par requête reçue au greffe le 22 juillet 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [E] [D] .
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a donné l’avis suivant : Le certificat médical joint fait état d’une amélioration de l’état de santé psychique de l’intéressé outre sa compliance aux soins, ce qui a permis de lui accorder des visites. Il fait également état d’une fugue de ce même service outre une consommation problématique de toxiques accentuant ses troubles mentaux.
En l’absence d’avis médical argumenté sur le maintien de l’hospitalisation dans ces conditions, le ministère s’en remet à l’appréciation par le JLD des éléments qui pourraient lui être apportés à l’audience.
A l’audience, la représentante de l'établissement hospitalier s’en rapporte à notre appréciation.
[E] [D] n’a pas comparu .
Le conseil de [E] [D] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’amélioration de l’état de santé du patient qui avait été constaté dès le 22 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [J] ( SOS MEDECINS) en date du 16 juillet 2024 que [E] [D] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (délire de persécution, hallucinations auditives) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Le certificat médical du 16 juillet du Docteur [I] relève notamment que le patient est suivi pour un trouble psychiatrique chronique et se trouve en rupture de traitement. Il fait état d’hallucinations auditives envahissantes et se dit en errance.
M. [D] est sorti de prison depuis un mois.
Le 19 juillet 2024 le patient a pu bénéficier d’une permission de sortir avec sa mère. Le certificat médical rendu ce jour là soulignait une amélioration de l’état du patient mais la nécessité de maintenir l’hospitalisation pour permettre une meilleure stabilisation clinique et un sevrage des toxiques.
Par avis médical motivé du Dr [G] en date du 22 juillet 2024 joint à la saisine, le médecin indique que le patient présentait un état clinique satisfaisant avec une très nette atténuation des éléments de persécution, une bonne compliance aux soins. Ces éléments permettent d’estimer que le maintien de l’hospitalisation complète n’était pas motivé. Le patient a fugué à l’occasion d’une autorisation de sortie et donc avant toute levée mais la levée de la mesure doit être ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de [E] [D] ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Sarah LE BAIL Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 26 Juillet 2024 à :
- M. [E] [D]
- Me Pauline GIRARD
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [N] [O]
La Greffière,
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