Cour de cassation, 24 février 1998. 97-70.011
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-70.011
Date de décision :
24 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Les Résidences du Laghet, dont le siège est ..., représenté par son gérant la société Logis Cabinet GLS, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 13 décembre 1996 par M. Catalano, juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes, siégeant au tribunal de grande instance de Nice, au profit de la commune de La Trinité, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, 06341 La Trinité, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la défense :
Attendu que la déclaration de pourvoi se borne à énoncer que celui-ci est formé pour "vice de forme et excès de pouvoir, moyens qui seront soulevés et développés dans le mémoire" ;
Que cette énonciation imprécise n'équivaut pas à l'énoncé, même sommaire, d'un moyen de cassation ;
Qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R 12-5 du Code de l'expropriation ;
Que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Les Résidences du Laghet aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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