Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/00938 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMYKR
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 février 2026, à 14h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Laurent Ben-kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [E] [C] [Q]
né le 19 août 2007 à [Localité 1], de nationalité égyptienne
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [Localité 2]-Charles-de-Gaulle
Informé le 19 février 2026 à 14h28, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 19 février 2026 à 14h28, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 18 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny autorisant le maintien de M. [C] [E] [C] [Q] en zone d'attente de l'aéroport de [C] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel interjeté le 18 février 2026, à 19h01 complété le 19/02 à 8h47, par M. [C] [E] [C] [Q] ;
- Vu les observations reçues par courriel en date du 19 février 2026 à 16h35, par M. [C] [E] [C] [Q] ;
SUR QUOI,
L'article L 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose':
«'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.'»
*l'intéressé n'articule aucun moyen à l'appui de son appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 20 février 2026 à 9h38
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
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