Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°434/2023
N° RG 23/01250 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TRTK
S.A. ENEDIS
S.A. GRDF
C/
M. [R] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :30-11-23
à :
Me Benoît BOMMELAER
M. [R] [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Octobre 2023
En présence de Madame [O] [Y], médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
S.A. ENEDIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LE BOURHIS, avocat au barreau de RENNES, Plaidant
S.A. GRDF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LE BOURHIS, avocat au barreau de RENNES, Plaidant
INTIMÉ :
Monsieur [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA Enedis qui vient aux droits de ERDF, est soumise au respect des dispositions qui découlent du statut du personnel des agents des industries électriques et gazières, prévues par le décret n°46-1541 du 22 juin 1946 et des circulaires 'PERS'.
M. [R] [U] travaillait en tant que technicien clientèle au sein de l'unité clients fournisseurs Pays de la Loire, dirigée par la SA Enedis et la SA GRDF.
M. [U] a vainement sollicité le paiement de rappel d'indemnités de repas et de cantine.
***
M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans par requête en date du 18 mai 2016 afin de voir:
- Condamner la SA Enedis à lui payer les sommes suivantes :
- 2 379,33 euros à titre d'indemnités de repas,
- 2 016,00 euros à titre de frais de cantine,
Et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine de la juridiction prud'homale,
- 5000,00 euros à titre de dommages-intérêts,
- 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- Condamner la SA Enedis aux entiers dépens.
La SA Enedis demandait au conseil de prud'hommes de :
- Dire et juger que les demandes de Monsieur [R] [U] portant sur une période antérieure au 18 mai 2013 sont prescrites,
- Constater que la SA Enedis reconnaît devoir verser la somme de 86,40 euros bruts à Monsieur [R] [U] ,
- Débouter Monsieur [R] [U] de l'ensemble de ses autres demandes,
- Condamner Monsieur [R] [U] aux entiers dépens.
Par jugement en date du 5 avril 2018, le conseil de prud'hommes du Mans a :
- Dit que les demandes antérieures au 18 mai 2013 sont prescrites,
- Dit Monsieur [R] [U] bien fondé en ses demandes au titre des indemnités de repas et de cantine,
- Constaté que la SA Enedis venant aux droits de ERDF GRDF reconnaît devoir verser la somme de 86,40 euros bruts,
En conséquence,
- Condamné la SA Enedis venant aux droits de ERDF GRDF à verser à Monsieur [R] [U] les sommes suivantes :
- 2 379,33 euros (deux mille trois cent soixante-dix-neuf euros et trente-trois centimes) à titre d'indemnité de repas,
- 1 970,78 euros (mille neuf cent soixante-dix euros et soixante-dix-huit centimes) à titre d'indemnité de cantine,
- 450,00 euros (quatre cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelé que les sommes accordées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le Bureau de conciliation (25 mai 2016) pour les créances salariales, et à compter du prononcé du jugement pour la créance indemnitaire,
- Débouté Monsieur [R] [U] de sa demande de dommages-intérêts,
- Ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- Condamné1a SA Enedis venant aux droits de ERDF GRDF aux entiers dépens,
***
La SA Enedis a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 7 mai 2018.
Par arrêt en date du 17 septembre 2020, la cour d'appel d'Angers a :
- Infirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Mans le 5 avril 2018 sauf en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes portant sur la période antérieure au 18 mai 2013, constaté que la société Enedis venant aux droits de ERDF GRDF reconnaît devoir verser la somme de 86,40 euros, et rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [R] [U] ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,
- Rejeté les demandes en paiement d'indemnités de repas et de cantine présentées par M. [R] [U]
- Débouté M. [R] [U] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ;
- Laissé à chaque partie la charge des dépens exposés en première instance et en cause d'appel.
M. [U] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt susvisé.
Par décision du 16 novembre 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
- Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'ils rejettent les demandes en paiement d'indemnités de repas et de cantine présentées par MM. [N], [B], [I], [U], [L] et [S] ainsi que les demandes formées par eux sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, les arrêts rendus le 17 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
- Remis, sur ces points, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
- Condamné les sociétés Enedis et GRDF aux dépens ;
- En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par les sociétés Enedis et GRDF et les condamne à payer à MM. [N], [B], [I], [U], [L] et [S] la somme de 6 000 euros.
La cour de cassation a retenu que: 'En se déterminant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que les salariés techniciens clientèle étaient en déplacement sur la journée dans leur zone habituelle de travail et qu'elle constatait que ceux-ci produisaient les listings établis par leurs employeurs comportant aux dates visées les noms des communes et périodes de leurs interventions ainsi que les annexes à leurs bulletins de paie portant sur « les éléments variables de temps-compte rendu individuel », reprenant pour chaque mois, diverses données dont les heures de début et de fin de service par journée, de sorte qu'il appartenait aux employeurs qui se prétendaient libérés de leur obligation au paiement de l'indemnité de repas de démontrer que les salariés avaient la possibilité de revenir, entre 11 heures et 13 heures, à leur centre de rattachement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision'.
La SA Enedis et la SA GRDF ont saisi la cour d'appel de Rennes, juridiction de renvoi après cassation par déclaration au greffe en date du 27 février 2023.
En l'état de leurs dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 6 juin 2023, la SA Enedis et la SA GRDF demandent à la cour d'appel de :
- Confirmer qu'elle n'est saisie que des demandes inhérentes aux indemnités de repas formulées par Monsieur [U] ;
En conséquence :
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Mans le 5 avril 2018 ;
- Débouter Monsieur [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Ordonner le remboursement des sommes versées en première instance sous déduction de ce qui a été reconnu comme dû, soit une somme de 2 350,21 euros (2 379,33 ' 29,12) ;
A titre surabondant :
- Confirmer pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 5 avril 2018.
En tout état de cause :
- Condamner Monsieur [U] à une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Enedis et la société Grdf font valoir en substance que:
- Elles assurent des missions de service public et sont soumises au statut du personnel des agents des industries électriques et gazières (IEG) tel que prévu par le décret n°46-1541 du 22 juin 1946 et aux circulaires dites 'PERS' qui sont des actes administratifs s'imposant à l'entreprise et à ses agents ; la circulaire PERS 793 du 11 août 1982 qui réglemente les conditions d'indemnisation des frais de déplacement des agents est un acte administratif à caractère réglementaire ;
- La zone habituelle de travail (ZHT) d'un agent est la région située autour de son point d'attache de travail; pour que le droit à indemnité soit ouvert en cas de déplacement dans la ZHT, il faut que l'agent se soit trouvé en déplacement pour raison de service pendant les heures normales de repas qui sont comprises entre 11h et 13h pour le déjeuner et entre 18h et 21h pour le dîner, ces heures étant celles de fin de travail ou de fin de déplacement ;
- Sur les 163 demandes d'indemnités que forme M. [U]:
- 3 sont prescrites car antérieures de plus de 3 ans à la date de saisine du conseil de prud'hommes.
- 5 sont infondées en ce qu'elles portent sur des journées durant lesquelles il n'a pas travaillé la journée entière
- 127 sont infondées car il est démontré qu'il n'y a pas eu de déplacement entre 11h et 13h, dès lors que le salarié a fini sa matinée ou commencé son après-midi au Mans, commune où est située son centre de rattachement ;
- 24 portent sur des communes situées dans un périmètre proche du site de rattachement, de telle sorte que le salarié pouvait revenir à son centre de rattachement pour déjeuner ;
- 2 indemnités sont dues pour les journées des 22 décembre 2015 et 9 juin 2016.
M. [U] n'a pas constitué avocat.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 26 septembre 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 2 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler:
- qu'en application de l'article 625 du code de procédure civile, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et qu'en application de l'article 631 du même code, devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation ;
- que, dès lors que l'intimé ne comparaît pas, il sera fait application des dispositions des articles 472 et 954 dernier alinéa du code de procédure civile, dont il résulte d'une part, qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais que le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés, d'autre part, que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
1- Sur les indemnités de repas:
Les sociétés Enedis et GRDF assurent des missions de service public de distribution d'électricité et de gaz.
Elles sont soumises vis à vis de leur personnel, aux dispositions du statut du personnel des agents des industries électriques et gazières (IEG) tel que prévu par le décret n°46-1541 du 22 juin 1946, mais également et des normes complétant ce statut, au nombre desquelles figurent les circulaires dites 'PERS'.
Il convient de combiner les règles statutaires avec les dispositions du Code du travail.
L'article 28 du statut national du personnel des industries électriques et gazières ( IEG ) issu du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant ce statut au visa de la loi n 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, dans sa rédaction d'origine, édictait :
« Les indemnités de toute nature : de déplacements, de bicyclettes, de motocyclettes, d'automobiles, de panier de nuit ou de lieu de travail éloigné, de casse-croûte, d'outillage, de fonctions, de permanence, de passe de caisse, de tenues de service ou de vêtements de travail, en nature ou en argent, seront fixées par la commission supérieure nationale du personnel'.
Les dispositions de la circulaire Pers. 793 du 11 août 1982, prise en application du statut national du personnel des industries électriques et gazières et ayant pour objet les « Indemnités de déplacement », sont les suivantes:
« Le remboursement des frais de repas et de chambre exposés à l'occasion de déplacements pour le service hors de la résidence normale ou provisoire d'emploi des intéressés est effectué suivant un régime de forfaits fixés en fonction des prix réels pratiqués dans les hôtels et restaurants de la région considérée. Ces prix donnent lieu à l'établissement de barèmes par centre de distribution différenciés suivant les personnels d'exécution et de maîtrise d'une part, les cadres d'autre part.
(...)
211-Nature des déplacements
Les modalités de remboursement distinguent les trois catégories de déplacements ci-après :
- déplacements en dehors de la zone habituelle de travail,
- déplacements dans la zone habituelle de travail,
- déplacements des agents mutés en instance de logement ou assimilés.
212- Zone habituelle de déplacement
La zone habituelle de travail d'un agent est la région située autour de son point d'attache de travail et dans laquelle il est amené à se déplacer pour l'exercice de ses fonctions (...).
Pour les agents se déplaçant dans l'ensemble du territoire de l'unité d'exploitation, la zone habituelle de travail est fixée après avis de la commission secondaire.
22- Déplacements en dehors de la zone habituelle de travail
Les agents appelés à se déplacer hors de leur zone habituelle de travail reçoivent à titre de remboursement des frais engagés, les indemnités de repas et de chambre figurant aux barèmes et relatives à leur catégorie pour la localité où est effectué le déplacement.
(...)
222-Cantines
Un agent de passage dans une localité n'ayant pas toujours la possibilité de prendre son repas à la cantine existante, soit en raison de son emploi du temps, soit par manque de place, il est admis une franchise de trois jours pendant lesquels il reçoit l'indemnité de repas figurant au barème pour sa catégorie dans la localité considérée.
A partir du quatrième jour, s'il a normalement la possibilité d'accéder à la cantine, il n'est plus remboursé que sur la base du prix payé par lui à cette cantine (boisson comprise).
Il est ainsi traité à égalité avec l'agent déplacé en un lieu où n'existe pas de cantine et qui est remboursé de la totalité de ses frais de repas par le versement de l'indemnité prévue aux barèmes.
23- Déplacements dans la zone habituelle de travail
Les agents se déplaçant fréquemment dans leur zone habituelle de travail connaissent les ressources locales existant en matière d'hôtels et de restaurants et engagent de ce fait des frais moindres que ceux n'y venant qu'occasionnellement.
En conséquence, ces agents reçoivent des indemnités de repas égales à 90 % de celles figurant au barème pour leur groupe fonctionnel et la localité où est effectué le déplacement.
231 - Ouverture du droit à l'indemnité de repas
Pour qu'il y ait ouverture du droit à cette indemnité, il faut que l'agent se soit trouvé en déplacement pour raison de service pendant les heures normales de repas, lesquelles sont comprises entre 11 heures et 13 heures pour le déjeuner et entre 18 heures et 21 heures pour le dîner, étant entendu que ces heures sont celles de fin de travail ou de fin de déplacement.
Ces dispositions ne concernent pas les agents qui ont la latitude d'organiser leur travail à leur gré et se trouvent ainsi soumis à un horaire irrégulier par rapport à l'horaire normal.
232 - Cantines
S'il existe sur le lieu du déplacement une cantine ou un restaurant agréé faisant office de cantine où il peut prendre son repas, l'agent en déplacement est indemnisé sur la base du prix payé par lui à cette cantine ou reçoit de son exploitation les tickets nécessaires (...) »
La note relative aux modalités d'applications pratiques de la circulaire Pers. 793 prévoit :
- en son article 2-2 : « Un déplacement couvrant la totalité de la tranche horaire précisée dans la Pers 793 :
Afin de pouvoir prétendre à l'indemnité repas, le salarié doit être en déplacement sur l'ensemble de la tranche horaire définie par la Pers 793. Il s'agira des plages horaires allant de 11 heures à 13 heures pour le déjeuner et 18 heures à 21 heures pour le dîner.
Cette condition ne s'applique pas aux salariés qui ont la faculté et la possibilité d'organiser leur journée de travail à leur gré. »
- en son article 2-3 : « La production d'un justificatif. Le caractère forfaitaire de l'indemnité repas ne dispense pas le salarié de justifier de la réalité des dépenses qu'il a engagées. Il revient à l'employeur de demander au salarié, conformément aux recommandations de la Pers, de justifier des frais de repas exposés à l'occasion de son déplacement professionnel. Le salarié n'est cependant pas tenu de justifier du montant des dépenses réellement engagées (note 1).
La responsabilité du management local consiste donc à s'assurer par tous moyens laissé à son appréciation (ordres de missions, programmation des activités, justificatifs) que la situation professionnelle du salarié a exigé un repas dont les frais peuvent être remboursés forfaitairement.
Note 1 : Cette exigence ne contredit nullement la logique du remboursement forfaitaire.
- en son article 3 : « La preuve du déplacement: Le salarié, qui ouvre droit à l'indemnité repas dès lors que les conditions précisées ci-dessous sont remplies, n'a pas à apporter la preuve qu'il était dans l'impossibilité de prendre son repas à son point d'attache.
Si l'employeur souhaite contester en justice l'attribution de l'indemnité de repas, il devra apporter tous les éléments de preuve nécessaires.
Par exemple, l'employeur devra démontrer que l'horaire de fin d'intervention du salarié, ainsi que le temps nécessaire à son retour au point d'attache ne permettait pas de remplir les conditions d'application de la Pers».
Il résulte de ces dispositions que pour qu'il y ait ouverture du droit à l'indemnité de repas, il faut que l'agent se soit trouvé en déplacement pour raison de service pendant les heures normales de repas, lesquelles sont comprises entre 11 heures et 13 heures pour le déjeuner et entre 18 heures et 21 heures pour le dîner, étant entendu que ces heures sont celles de fin de travail ou de fin de déplacement et qu'il se soit trouvé dans l'impossibilité de regagner son centre de rattachement.
Il est constant que devant être en déplacement pendant les heures normales de repas, l'agent qui n'est dans cette situation que pendant une fraction de cette période ne remplit pas la condition prévue par le texte susvisé pour bénéficier des indemnités de repas.
En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte de la motivation du jugement querellé et il n'est pas contesté que les demandes de M. [U] portent sur l'ouverture du droit à l'indemnité de repas dans le cadre de déplacements dans la zone habituelle de travail.
Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions légales relatives à la prescription des salaires s'agissant des indemnités de repas des 2 mai, 6 mai et 14 mai 2013, dès lors que n'ont pas le caractère de salaire les indemnités qui compensent une sujétion particulière ou qui représentent un remboursement de frais.
En application de l'article L1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
M. [U] qui a saisi le conseil de prud'hommes suivant requête reçue au greffe de cette juridiction le 18 mai 2016, a nécessairement connu ou aurait dû connaître avant le 14 mai 2015 au plus tard, le fait qu'il n'avait pas été payé des indemnités de repas afférentes aux journées des 2, 6 et 14 mai 2013.
Sa demande est prescrite, le jugement entrepris devant être confirmé de ce chef.
Les sociétés appelantes produisent un listing comportant les noms des communes visitées, le nom du technicien, les horaires et les années concernées. En revanche, force est de constater que ce listing, à l'exception de l'année 2016, ne comporte aucune indication sur les journées visées dans les écritures des sociétés Enedis et GRDF, de telle sorte que la cour ne dispose d'aucun élément objectif utile de nature à remettre en cause la motivation pertinente des premiers juges s'agissant des indemnités non prescrites, dues pour la période allant du 18 mai 2013 au 31 décembre 2015, la preuve n'étant pas rapportée par les sociétés appelantes qui se prétendent libérées de leur obligation au paiement de l'indemnité de repas, de ce que les salariés avaient la possibilité de revenir, entre 11 heures et 13 heures, à leur centre de rattachement.
Il en revanche établi que:
- Pour les journées des 12 janvier, 18 janvier, 27 janvier, 2 février, 10 février, 11 avril, 12 avril, 13 avril, 27 avril, 2 mai, 17 mai, 20 mai, 23 mai, 30 mai, 31 mai, 1er juin, 6 juin, 7 juin, 13 juin, 21 juin, 14 septembre, 16 septembre et 22 septembre 2016, représentant un total d'indemnités de repas d'un montant de 334,88 euros, M. [U] a fini sa matinée ou commencé sa matinée au Mans, de telle sorte qu'il n'était pas placé dans l'impossibilité de rejoindre son centre de rattachement où il pouvait prendre son déjeuner.
- Les journées des 19 janvier, 20 janvier, 25 janvier, 17 février, 29 février, 2 mars et 4 mars 2016, portent sur des communes situées dans un périmètre proche du site de rattachement [Localité 7], de telle sorte que M. [U] pouvait revenir à son centre de rattachement sur la tranche horaire comprise entre 11h et 13h pour prendre son repas. Les indemnités de repas sont indues pour ces journées représentant un montant total de 101,92 euros.
Au résultat de l'ensemble de ces éléments et alors que la cour doit prendre en compte l'aveu des sociétés appelantes qui ont expressément reconnu devant les premiers juges, ainsi que cela résulte des énonciations du jugement querellé, devoir 4 indemnités pour un montant de 86,40 euros, la cour dispose des éléments pour fixer à la somme de 1.942,53 euros le solde des indemnités de repas que les sociétés Enedis et GRDF seront ainsi condamnées in solidum à payer à M. [U], par voie d'infirmation du jugement entrepris sur le quantum.
2- Sur la demande de restitution:
En vertu de l'article L 111-10 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
La décision rendue en appel venant modifier celle de première instance et se substituant à celle-ci, elle constitue un titre exécutoire permettant de poursuivre les éventuelles restitutions.
La demande formée par les sociétés Enedis et GRDF aux fins de restitution des sommes acquittées par elle dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement querellé est donc dénuée d'objet, le présent arrêt valant titre exécutoire.
3- Sur les dépens et frais irrépétibles:
Les sociétés Enedis et GRDF, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux afférents à la décision cassée, par application des dispositions des articles 639 et 696 du code de procédure civile.
Elle seront dès lors déboutées de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du Mans rendu le 5 avril 2018,
Vu l'arrêt rendu par la cour de cassation le 16 novembre 2022 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Angers le 17 septembre 2020,
Infirme le jugement entrepris sur le quantum du rappel d'indemnités de repas alloué à M. [U] ;
Condamne in solidum les sociétés Enedis et GRDF à payer à M. [U] la somme de 1.942,53 euros à titre de rappel d'indemnités de repas ;
Déboute les sociétés Enedis et GRDF de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent arrêt venant modifier le jugement entrepris et se substituant à celui-ci, constitue un titre exécutoire permettant de poursuivre les éventuelles restitutions ;
Condamne in solidum les sociétés Enedis et GRDF aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux afférents à la décision cassée.
La greffière Le président