Cour de cassation, 28 novembre 1989. 89-11.867
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.867
Date de décision :
28 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I/ Sur le pourvoi n° 89-11.867 formé par :
Mademoiselle Laurence Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), gérante de la société à responsabilité limitée LA MARBRERIE, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
II/ Sur les pourvois n°s 89-11.868 et 89-11.869 formés par :
Monsieur Pierre Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), le premier en sa qualité de président de la société anonyme PROCOBAT INGENIERIE, dont le siège social est ... à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), et le second en sa qualité de président de la société MAI, dont le siège social est ... à Maisons-Alfort (Val-de-Marne),
en cassation d'une ordonnance rendue le 15 mars 1988 par le président du tribunal de grande instance de Créteil qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites qu'ils estimaient leur faire grief ;
d è d LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Hatoux, rapporteur, M. Le Tallec, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Garaud, avocat de Mlle et M. Y..., de Me Foussard, avocat de la Direction générale des Impôts, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n°s 89-11.867, 89-11.868 et 89-11.869 ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Attendu que, le 13 janvier 1989, par trois déclarations distinctes faites au greffe du tribunal de grande instance de Créteil, Mlle Laurence Y..., agissant en qualité de gérante de la société La Marbrerie, M. Pierre Y..., agissant d'un côté en qualité de président de la société Procobat ingénierie, et, d'un autre côté, en qualité de président de la société Mai, ont déclaré se pourvoir en cassation de "l'ordonnance rendue le 15 mars 1988 par M. Jean-Claude X..., juge au tribunal de grande instance de Créteil, pour soustraction à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les bénéfices et de la taxe sur la valeur ajoutée" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, le 15 mars 1988, M. X... a rendu, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, trois ordonnances susceptibles d'intéresser les demandeurs aux pourvois ; que les déclarations faites au greffe du tribunal de grande instance ne
permettent pas d'identifier la décision attaquée par chacun des pourvois, et ne sont donc pas régulières au regard des dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale ;
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et l'article 605 du Code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
! Condamne Mlle et M. Y..., envers la Direction générale des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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