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Cour de cassation, 11 juillet 1990. 90-83.104

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.104

Date de décision :

11 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Victor, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 24 avril 1990, qui, dans des poursuites engagées contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a di n'y avoir lieu à annulation de pièces de l'information ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 28 mai 1990 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 152 du Code de procédure pénale ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 81 et 151 du Code de procédure pénale ; Attendu que la chambre d'accusation a été saisie par le juge d'instruction, sur le fondement de l'article 171 du Code de procédure pénale, de la validité d'écoutes téléphoniques et de celles de procèsverbaux établis comme effectués en exécution d'une " commission rogatoire du 23 octobre 1989 " alors que ladite commission rogatoire ne prescrivait pas de tels actes ; que, pour dire que les procèsverbaux litigieux étaient réguliers, la chambre d'accusation relève que les différentes écoutes téléphoniques effectuées avaient bien été ordonnées par des commissions rogatoires, intervenues à d'autres dates qu'elle précise ; qu'elle ajoute que chaque réquisition faite, par les officiers de police judiciaire, au directeur des services de télécommunications aux fins de placement d'une ligne téléphonique sur écoute, l'a été en exécution d'une commission rogatoire antérieure qui précisait tant l'identité de la personne dont les conversations devaient être surveillées que son adresse et le numéro de poste téléphonique concerné ; qu'elle en déduit que " le fait, par le rédacteur (des) procès-verbaux de transcription, d'avoir indiqué par erreur, comme justification à sa mission, la commission rogatoire initiale du 23 octobre 1989 et non pas celle autorisant l'écoute de façon spécifique, ne peut constituer à lui seul une cause de nullité de la procédure, dès lors qu'il est avéré que la mission a effectivement été accomplie sur l'ordre et sous le contrôle du magistrat instructeur " Attendu que la chambre d'accusation retient, en outre, que les écoutes téléphoniques ont été ordonnées par le juge d'instruction " dans le cadre d'une information ouverte à Bayonne contre huit inculpés du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants " et réalisées sous le contrôle de ce magistrat qui en a, notamment, déterminé la durée en prescrivant, le moment venu, de faire cesser celles qui n'étaient plus nécessaires ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel d n'a pas encouru les griefs énoncés aux moyens ; Qu'en effet, les écoutes et enregistrements téléphoniques trouvent une base légale dans les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale ; que s'ils peuvent être effectués à l'insu des personnes intéressées, ce ne peut être que sur l'ordre d'un juge et sous son contrôle, pour la durée qu'il détermine, en vue d'établir la preuve d'un crime, ou de toute autre infraction portant gravement atteinte à l'ordre public, et d'en identifier les auteurs ; qu'il faut en outre que l'écoute soit obtenue sans artifice ni stratagème, et que sa transcription puisse être contradictoirement discutée par les parties concernées, le tout dans le respect des droits de la défense ; Que ces prescriptions, auxquelles il n'est pas établi ni même allégué qu'il ait été dérogé en l'espèce, répondent aux exigences de l'article 8 alinéa 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Que les moyens réunis doivent, dès lors être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Gondre, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Hecquard, Alphand, Culié conseillers de la chambre, M. Louise, Mme RactMadoux, M. Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-07-11 | Jurisprudence Berlioz