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Cour de cassation, 28 février 1995. 91-43.854

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.854

Date de décision :

28 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'HLM Le Logement français, société anonyme dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1991 par la cour d'appel de Versailles (Chambres sociales réunies), au profit de Mme Yvette X..., demeurant ... (14e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société d'HLM Le Logement français, de Me Ryziger, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée le 1er mars 1971 en qualité de gardienne adjointe d'immeuble par la société Le Logement français pour assurer, avec son époux, le gardiennage d'un ensemble d'immeubles ; que ce contrat de travail était soumis aux dispositions de la convention collective des personnels préposés à la surveillance et à l'entretien des immeubles de la région parisienne du 29 juin 1970 et ultérieurement à celles de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 19 juin 1985 ; que sa rémunération était fixée en fonction d'un certain nombre de points correspondant à ses tâches, évalués à 2 239 points ; que, son époux ayant dû cesser son travail pour motif de maladie du 24 décembre 1984 au 4 février 1985 et à compter du 11 septembre 1985, elle dut le remplacer partiellement et son nombre de points fut alors porté à 2 792 points ; que le surplus de l'activité fut effectué par une société de nettoyage dont la tâche fut évaluée à 2 423 points ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire et d'une indemnité de congés payés ; Attendu que la société Le Logement français fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juin 1991), rendu sur renvoi après cassation, de l'avoir condamnée à payer à Mme X... un rappel de salaire et une indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, qu'en cas d'incapacité du gardien principal, les fonctions d'assistance du gardien adjoint n'ont plus d'objet et ne peuvent donner lieu à rémunération ; qu'ainsi, la cour d'appel, en considérant que Mme X..., qui avait été appelée à remplacer son mari malade dans l'exécution de certaines tâches principales, pouvait prétendre à la fois à la rémunération de ces tâches et à la rémunération des tâches d'assistance, a violé les conventions collectives du 29 juin 1970 et 19 juin 1985 ; Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, qu'il était admis par les parties qu'à la suite de l'arrêt de travail de M. X..., Mme X... avait effectué des tâches supplémentaires en raison de l'absence de son conjoint, et, d'autre part, qu'il était établi qu'en l'absence de son mari, Mme X... avait bien effectué des tâches incombant normalement à ce dernier, la cour d'appel a estimé que Mme X... avait exercé cumulativement des fonctions de gardien principal et ses fonctions d'assistance, et justifiait ainsi sa demande de paiement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société d'HLM Le Logement français, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-02-28 | Jurisprudence Berlioz