Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
02 Août 2024
N° RG 21/06145 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WZ46
N° Minute :
AFFAIRE
[C] [M]
C/
SASU ROOS, S.A. AXA FRANCE IARD, Mutualité PARTENAMUT
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [M]
[Adresse 7]
[Localité 2]
BELGIQUE
représenté par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0120
DEFENDERESSES
S.A.S.U ROOS/[U] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentées par Maître Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0184
La société d’assurances mutuelles de droit belge PARTENAMUT
[Adresse 8]
[Localité 1]
BELGIQUE
non constituée
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Juin 2024 en audience publique devant Julia VANONI, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juin 2018, M. [C] [M], de nationalité belge et demeurant en Belgique, a effectué un parcours sportif de type accrobranche, installé au sein de la forêt des Dodes en Haute-Savoie, comportant notamment à l’arrivée, une descente en tyrolienne sur 180 mètres.
Ce parcours est exploité par la SASU Roos exploitée par M. [U] [N], assurée auprès de la SA Axa France Iard.
Indiquant s’être blessé à la cheville à la réception de la descente après avoir emprunté cette tyrolienne pour la deuxième fois, M. [C] [M] a régularisé une déclaration d’accident auprès de son assureur, qui l’a transmise à la SA Axa France Iard aux fins d’indemnisation amiable des préjudices qu’il estime avoir subis consécutivement à sa blessure.
Les parties n’étant pas parvenues à mettre un terme à leur différend de manière amiable, M. [C] [M] a fait assigner la SASU Roos, ainsi que son assureur, la SA Axa France Iard, devant le tribunal judiciaire de Nanterre par actes extrajudiciaires du 22 avril 2022, en présence de la mutuelle d’assurances de droit belge Partenamut, dont il relève, aux fins de voir statuer sur la responsabilité de la SASU Roos et ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 janvier 2023, M. [C] [M] demande au tribunal, au visa notamment de l’article 1231-1 du code civil, de :
Le recevoir en ses demandes, Dire que la société [U] [N] est responsable de l’accident dont il a été victime le 15 juin 2018,Avant dire droit, sur l’indemnisation de ses préjudices, ordonner une expertise médicale, avec la mission qu’il propose au dispositif de ses conclusions et désigner à cette fin un médecin orthopédiste, Condamner in solidum la société [U] [N] et son assureur, la SA Axa France Iard, à lui payer une indemnité provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, Condamner in solidum les mêmes à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, Débouter la société [U] [N] et la SA Axa France Iard de toutes leurs demandes, Déclarer le jugement à intervenir commun à la Partenamut. Dans ses dernières conclusions en réplique notifiées par la même voie le 21 novembre 2022, la SA Axa France Iard demande au tribunal de :
La dire recevable et bien fondée, Dire que la preuve d’une faute de la SASU Rooss, exploitante du parcours de la forêt des Dodes, n’est pas rapportée, Débouter en conséquence M. [M] de toutes ses demandes, Subsidiairement, réduire à de plus justes proportions la demande au titre de la provision, qui ne peut excéder la somme de 2 000 euros. Bien que régulièrement assignée, la Partenamut n’a pas constitué avocat.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2023.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 juin 2024, laquelle s’est tenue à juge unique, sans opposition des parties, avant d’être mise en délibéré au 2 août 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la loi applicable au litige
Bien que les parties n’aient pas conclu sur ce point, force est de constater que le litige présente un élément d’extranéité dès lors que M. [M] est de nationalité belge et qu’il réside de manière habituelle en Belgique.
Il convient donc de faire application des dispositions du règlement n°593/2008 du Conseil et du Parlement (CE) du 17 juin 2008 relatif à la loi applicable aux obligations contractuelles.
A défaut de choix exprimé entre les parties quant à la loi applicable à leurs relations contractuelles, lesquelles ne peuvent être qualifiées en raison de la nature même de la prestation servie par la société Roos, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 4 b) selon lesquelles le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle.
Aussi, il y a lieu de faire application de la loi française, ce qu’aucune des parties ne conteste.
Sur la responsabilité de la société Roos
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il n’est pas débattu entre les parties que la société Roos est tenue, à l’égard des participants de son « grand parcours » type accrobranche, lequel s’achève par une descente en tyrolienne, d’une obligation de sécurité, laquelle est une obligation de moyen, dès lors qu’ils sont amenés à avoir une participation active tout au long de la réalisation du parcours.
L’obligation étant de moyen, elle suppose, pour entraîner la responsabilité de l’exploitant, la démonstration d’une faute de celui-ci.
En l’espèce, M. [M] fait grief à la société Roos de ne pas avoir eu recours à un dispositif de protection adapté permettant de réduire les risques de blessures du pratiquant, au regard de la vitesse de la tyrolienne à l’arrivée qu’il qualifie d’élevée.
La société Roos le conteste, indiquant que l’aire d’arrivée était délimitée et aménagée afin de permettre une réception adaptée des participants. Elle ajoute que M. [M] avait déjà effectué cette descente, sans difficulté, et qu’aucun autre participant de son groupe n’a été blessé.
Afin d’établir la faute de la société défenderesse exploitante du parcours, M. [M] ne produit aux débats que la déclaration d’accident qu’il a régularisée auprès de son propre assureur, laquelle est insuffisante à l’établir, dès lors qu’elle n’est constituée que de ses propres déclarations, ainsi qu’une attestation de son frère, qui l’accompagnait, qui précise avoir été « bousculé à l’arrivée », comme le demandeur, en raison « d’un manque de freinage dans les derniers mètres de la zone et d’une zone de réception (sable) très courte ».
Il n’est produit aucun autre élément, à l’exception d’une photographie de mauvaise qualité, qui représenterait ladite aire d’arrivée, mais qui n’est ni datée ni contextualisée.
La société Roos communique pour sa part aux débats le rapport de vérification des parcours acrobatiques en hauteur qu’elle propose au sein de la forêt des Dodes, dressé le 5 juin 2018, soit quelques jours avant l’accident, par le bureau de contrôle Alpes contrôles. S’agissant du « grand parcours » et de la grande tyrolienne, cet organisme a noté avoir vérifié l’espace de chute et la plateforme d’arrivée, indiquant qu’ils sont tous les deux satisfaisants. Il n’a ainsi émis aucune réserve, à l’exception de la nécessité de veiller à ce que l’aire d’arrivée soit en permanence meuble.
Aussi, les éléments produits aux débats par M. [M] sont insuffisants à rapporter la preuve que la zone d’arrivée de la descente de la tyrolienne qu’il a empruntée à deux reprises, ne s’étant blessé qu’à la seconde descente, – de sorte qu’il avait une connaissance de la configuration des lieux à l’arrivée et dont il n’est pas démontré qu’elle est inadaptée à ses capacités sportives ou qu’il présentait des difficultés particulières, la vitesse excessive à l’arrivée de la tyrolienne ne résultant que de ses seules déclarations ainsi que de celles de son frère –, était insuffisamment aménagée afin de garantir la sécurité des participants à leur arrivée, alors qu’elle a été contrôlée par un bureau de contrôle indépendant quelques jours avant l’accident, qui l’a manifestement jugée conforme aux normes de sécurité applicables, n’ayant émis aucune observation ou réserve à ce titre.
Les demandes de M. [M] dirigées contre la société Roos et son assureur seront donc rejetées, les conditions d’engagement de la responsabilité de la première n’étant pas réunies, de sorte qu’il n’y a lieu ni à expertise médicale ni au versement d’une indemnité provisionnelle.
Sur les mesures accessoires
Succombant au litige, M. [M], dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [F] [M] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la SASU Roos et son assureur, la SA Axa France Iard,
Rejette la demande de M. [F] [M] au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [F] [M] aux dépens de l’instance.
Jugement signé par Julia VANONI, Vice-Présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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