Tribunal Administratif de Strasbourg, 06 juillet 2023. 2303599
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2303599
Date de décision :
6 juillet 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, Mme D A épouse F, représentée par Me Roussel, demande au tribunal :
1°) avant dire droit, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'interdiction de retour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision n'est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C Carrier en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Carrier a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse F, ressortissante albanaise entrée en France en octobre 2022 accompagnée de son époux et de ses enfants mineurs, a déposé une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 23 janvier 2023. Par un arrêté du 3 mai 2023, dont la requérante demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 mars 2023 régulièrement public au recueil des actes administratifs de la préfecture à la même date, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme E B à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire, les décisions fixant le pays de renvoi d'un étranger en situation irrégulière et interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige, signée par Mme E B, aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, dès lors que la décision attaquée fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, elle est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut pas être accueilli.
4. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant en ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, cette dernière n'ayant pas pour objet de déterminer le pays à destination duquel la requérante peut être éloignée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
6. D'une part, la décision fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut pas être accueilli.
7. D'autre part, en l'espèce, l'intéressée soutient qu'elle court des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, elle n'apporte pas d'éléments suffisamment probants permettant d'établir l'existence d'un risque personnel et actuel en cas de retour dans son pays d'origine alors, qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Haut-Rhin, en adoptant la décision attaquée, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont remplacé les dispositions de l'article L. 513-2 du même code invoquées dans la requête.
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
8. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (). ".
9. D'une part, la décision fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut pas être accueilli.
10. D'autre part, en application des dispositions précitées, le préfet pouvait légalement prendre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à l'encontre de la requérante, eu égard notamment à la durée de son séjour en France et à sa situation personnelle et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
11. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ".
12. La requérante n'apporte pas d'éléments suffisamment sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande, son maintien sur le territoire français durant l'examen du recours qu'elle aurait présenté devant la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 3 mai 2023 jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours ne peuvent pas être accueillies.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A épouse F à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A épouse F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse F et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
C. CARRIERLa greffière,
D. HIRSCHNER
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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