Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 juin 1989. 86-19.393

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-19.393

Date de décision :

28 juin 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur le directeur des affaires sanitaires et sociales, de la région centre domicilié à Orléans (Loiret) ..., dans l'affaire opposant : Monsieur le docteur Jean-Luc X..., demeurant à Chateauroux (Indre) ..., défendeur à la cassation ; à La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre, dont le siège social est à Chateauroux (Indre) ... ; en cassation d'un jugement rendu le 14 novembre 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Indre, LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, conseillers ; Mme Barrairon, M. Magendie, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat génral ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 613-12 du Code de la sécurité sociale (ancien), l'article L. 613-10 du même code dans sa rédaction résultant de la loi n° 84-2 du 2 janvier 1984 et l'article 5 de ladite loi ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les prestations mentionnées à l'article L. 613-7 du Code de la sécurité sociale au profit des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés ne sont accordées que si les cotisations échues ont été versées par l'assuré avant l'ouverture du risque ; Attendu que pour dire que M. X..., médecin conventionné, qui avait choisi, dans le cadre de la convention nationale du 29 mai 1980, d'appliquer les honoraires libres et à qui avait été réclamé le paiement de l'intégralité des cotisations destinées au financement des avantages sociaux des praticiens conventionnés, avait droit au versement des prestations de l'assurance maladie pour les soins reçus par lui-même et son enfant mineur les 6 août et 27 septembre 1985 bien qu'il n'eût pas réglé la part de cotisation mise à la charge des praticiens ayant choisi de pratiquer des tarifs conventionnels, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement que cette fraction de la cotisation n'était pas exigible, une instance étant en cours à ce sujet ; Attendu, cependant, que l'article L.613-10 susvisé, tel qu'il a été complété par l'article 4 de la loi n° 84-2 du 2 janvier 1984, dont la date d'effet a été fixée au 1er juillet 1980, prévoit sans référence à des modalités d'application, que les médecins qui, dans le cadre de la convention nationale, choisissent de pratiquer des tarifs différents de ceux qu'elle fixe, prennent en charge les cotisations qui auraient incombé aux caisses d'assurance maladie ; qu'en outre, l'article 5 de la même loi prononce la validation de tous les actes pris en application de la convention nationale du 29 mai 1980 qui contenait une disposition similaire ; qu'il en résulte que les cotisations non réglées par le docteur X... à la date des soins étaient exigibles, peu important la constestation élevée par l'intéressé sur ce point, en sorte que ces cotisations n'ayant pas été versées avant l'ouverture du risque, la caisse était en droit de refuser le paiement des prestations litigieuses ; D'où il suit que la décision attaquée ne saurait être maintenue ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 novembre 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociales de l'Indre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans ; Condamne M. X..., envers le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Indre, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1989-06-28 | Jurisprudence Berlioz