Cour d'appel, 09 juillet 2025. 24/04584
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/04584
Date de décision :
9 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 9 JUILLET 2025
(n° 2025/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04584 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBSK
Décisions déférées à la Cour : Sur renvoi après cassation, selon arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 15 février 2024, (pourvoi
n° Q 22-16.132), qui a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 22 février 2022 par le pôle 4 chambre 8 la Cour d'appel de PARIS (RG n° 20/9755) sur appel d'un jugement du Tribunal de commerce de PARIS en date du 9 juillet 2020
(RG n° 2019070681)
APPELANTE
S.A. [10], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148, ayant pour avocats plaidants Me Bruno SERIZAY et Me Audrey BELMONT de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS, toque : K20
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L.U. [Y], représentée par Maître [T] [Y], en qualité de mandataire liquidateur de la société [7], désigné par jugement du Tribunal de commerce de LYON du 19 décembre 2019
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B242
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 8 avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Madame JOLLEC, Présidente de Chambre
Madame DIBIE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame FAIVRE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame FAIVRE, Présidente de Chambre et par Madame RABITA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [7] a souscrit un contrat collectif d'assurance complémentaire santé au bénéfice de ses salariés auprès de la société [10], à effet du 1er janvier 2018.
Par jugement du 2 avril 2019, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la cessation définitive de l'activité de la société [7] après avoir ouvert la procédure de liquidation judiciaire le 5 décembre 2018 et désigné un mandataire liquidateur. Les salariés ont été licenciés pour motif économique avec une fin de préavis en août 2019 pour les derniers d'entre eux.
Le 24 octobre 2019, l'assureur a résilié le contrat de prévoyance avec effet au 31 décembre 2019, en indiquant au mandataire liquidateur que les salariés licenciés en raison de la liquidation judiciaire ne bénéficieraient plus du maintien de leurs garanties de frais de santé au titre de la portabilité des droits à compter du 1er janvier 2020.
Le mandataire liquidateur a fait souscrire aux salariés concernés des contrats de frais de santé individuels à compter du 1er janvier 2020 et en a assuré le financement.
PROCÉDURE
Par acte du 17 décembre 2019, le mandataire liquidateur a fait assigner [10] devant le tribunal de commerce de Paris qui, par jugement du 9 juillet 2020 a':
- condamné la société [10] à maintenir les garanties prévues par le contrat d'assurance collective complémentaire santé souscrit par la société [8] postérieurement au 31 décembre 2019 au bénéfice des anciens salariés et à assurer la portabilité des droits correspondants pendant la durée prévue à l'article L911-8 du code de la sécurité sociale,
- condamné la société [10] à rembourser au mandataire liquidateur les sommes avancées par la liquidation judiciaire pour pallier le non-respect des dispositions légales,
- condamné à lui payer une astreinte de 1000 euros par infraction constatée à compter du quinzième jour après la signification du jugement, et ce pendant une période de trente jours à l'issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de non-exécution,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 17 juillet 2020, enregistrée au greffe le 21 juillet 2020, [10] a interjeté appel de cette décision en demandant à la cour, à titre principal, d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné de maintenir les garanties frais de santé aux anciens salariés dans le cadre du dispositif de portabilité prévu par l'article L.911-8 du code de la sécurité sociale, et de condamner le mandataire liquidateur à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de paiement des cotisations patronales et salariales, et de condamner le liquidateur à lui verser la somme de 225.358,02 euros, outre les 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en tout état de cause, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au remboursement des cotisations prises en charge par le liquidateur et de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts du mandataire liquidateur pour résistance abusive.
Par arrêt du 22 février 2022, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement déféré et, y ajoutant a :
condamné [10] à payer au liquidateur judiciaire de la société [7], la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, débouté [10] de son appel et condamné [10] aux dépens.
La société [10] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 15 février 2024, la Cour de cassation ( 2ème Civ) a :
- CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
- Remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyée devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
- Condamné la société [Y], représentée par M. [Y] en qualité de liquidateur de la société [7], aux dépens ;
- En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande.
Par déclaration électronique du 12 mars 2024, la société [10] a saisi la cour d'appel de Paris autrement composée.
Par conclusions d'appel sur renvoi après cassation n°3 notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, [10] demande à la cour de :
« A titre principal :
- INFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 juillet 2020 en ce qu'il a ordonné à la société [10] de maintenir les garanties de frais de santé aux anciens salariés de la société [7] dans le cadre du dispositif de portabilité prévu par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ;
- COMDAMNER le Liquidateur judiciaire de la société [7] à verser à la société [10] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
A titre subsidiaire :
- INFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 juillet 2020 en ce qu'il a débouté la demande de la société [10] de sa demande de paiement des cotisations patronales et salariales ;
- CONDAMNER le Liquidateur judiciaire de la société [7] à verser à la société [10] la somme de 225.358,02 € au titre des cotisations patronales et salariales afférentes à la période de portabilité de la garantie frais de santé ;
- COMDAMNER le Liquidateur judiciaire de la société [7] à verser à la société [10] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
En tout état de cause :
- INFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 juillet 2020 en ce qu'il a condamné la société [10] au remboursement des cotisations prises en charge par le Liquidateur judiciaire au titre des souscriptions individuelles de frais de santé réalisées par des anciens salariés en application de l'article 4 de la loi Evin ;
- CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 juillet 2020 en ce qu'il a débouté le Liquidateur judiciaire de la société [7] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. »
Par conclusion d'intimée sur renvoi après cassation notifiées par voie électronique le 3 juillet 2024, la SELARLU [Y] ès qualité de mandataire liquidateur de la société [7] demande à la cour de :
« - Confirmer le jugement rendu le 9 juillet 2020 par le tribunal de commerce de PARIS en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la SELARLU [Y] es qualités de liquidateur judiciaire de la société [7] de sa demande en condamnation de la société [10] à lui payer la somme de 3.000 € pour résistance abusive ;
- L'infirmer sur ce chef,
Et statuant à nouveau,
- Condamner la société [10] à payer 3.000 € pour résistance abusive au liquidateur judiciaire de la société [7],
En tout état de cause
- Débouter la société [10] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner la société [10] à payer 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au liquidateur judiciaire de la société [7] au titre de la procédure d'appel,
- Condamner la société [10] aux entiers dépens de la présente instance. »
Il convient de se reporter aux dernières conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la poursuite de la portabilité au-delà de la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance
A l'appui de sa saisine, la société [10] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au maintien de la garantie frais de santé au-delà de la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance. Elle fait valoir que la garantie des frais de santé prévue par le contrat d'assurance ne dure que tant que ce contrat continue à produire effet et cesse dès que celui-ci prend fin tant à l'égard du salarié actif qu'à l'égard du salarié dont le contrat de travail est achevé. Elle explique que ces deux catégories de personnes tirent leurs droits à garantie du même fondement juridique, le contrat d'assurance souscrit par l'employeur avec l'assureur et que dès lors que le contrat change pour les actifs pendant la durée d'application de la portabilité, il change également pour les inactifs, exactement dans les mêmes conditions puisqu'ils bénéficient des garanties telles qu'elles sont «'en vigueur'» dans l'entreprise. Elle rappelle qu'il est de jurisprudence constante que si l'employeur peut accorder des avantages particuliers à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l'avantage ainsi accordé et que les règles déterminant l'octroi de ces avantages soient préalablement définies et contrôlables. Elle estime que c'est précisément parce qu'il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas, que les salariés doivent se voir appliquer les dispositions de l'article L.911-8 du code de la sécurité sociale de façon identique qu'ils soient employés par une société in bonis ou par une entreprise sous procédure collective et que les effets d'une résiliation du contrat d'assurance doivent être les mêmes pour tous les salariés quant à la cessation de leur droit à la portabilité. S'agissant de l'engagement n° 9 invoqué par le liquidateur judiciaire de la société [8], elle fait valoir que cet engagement vise exclusivement les contrats collectifs de protection sociale complémentaires souscrits dans le cadre d'un accord qui recommande la désignation d'un assureur chargé de mutualiser les risques or la société [10] n'est pas l'assureur de la branche.
En réplique, le liquidateur judiciaire de la société [8] demande la confirmation du jugement. Il rappelle la décision de la Cour de cassation et estime que la précision apportée par cette juridiction selon laquelle «' il importe peu que la résiliation ait lieu avant ou après le licenciement des salarié'» est contraire au principe constitutionnel d'égalité de traitement devant la loi entre salariés licenciés pour motif économique par une société in bonis et salariés licenciés par une société placée en liquidation judiciaire. Il ajoute que l'interruption des garanties de portabilité porte atteinte aux droits fondamentaux des salariés à une protection sociale adéquate et à la dignité humaine.
Il invoque aussi l'engagement pris par la société [10] en tant qu'adhérente de la Fédération française des assurances à l'égard des salariés dont l'entreprise en difficulté financière, n'est plus en mesure de payer les cotisations du contrat collectif obligatoire santé.
Le liquidateur judiciaire de la société [8] fait également valoir qu'aucun texte de droit n'a entendu conditionner la portabilité au fait que la société d'assurance soit financée pour ce faire, dans la mesure où l'article L.911-8 du code de la sécurité sociale a prévu le caractère gratuit de la portabilité pour les anciens salariés et que la portabilité n'est pas conditionnée par le paiement des cotisations d'assurance par l'employeur ou par l'existence d'un dispositif de financement.
Sur ce,
Vu l'article L.911-8 du code de la sécurité sociale
Il ressort de cette disposition que le législateur en instituant le 14 juin 2013 le maintien à titre gratuit de la garantie collective complémentaire santé souscrite par l'employeur auprès d'une société d'assurance, au bénéfice du salarié dont le contrat de travail a cessé, l'a soumis à plusieurs conditions'relatives à :
- 1°) la durée de ce mécanisme de maintien des droits, autrement fit la «'portabilité'» ;
- 2°) la désignation de l'employeur ayant ouvert au bénéfice de son salarié un droit à assurance collective complémentaire santé : il s'agit du dernier employeur';
- 3°) au contenu de ces garanties': «' les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise.'»
Les conditions suivantes sont sans intérêt pour le présent litige.
Le législateur en précisant le contenu des garanties dont bénéficie l'ancien salarié, assortit cette condition d'une temporalité «' celles en vigueur'»'synonyme de «'en application actuellement'».
Ainsi le législateur conditionne lui-même la durée de la portabilité prévue au 1°) à la durée du contrat d'assurance complémentaire santé énoncée au 3°).
Le contrat d'assurance est, en effet, susceptible d'évoluer dans le temps jusqu'à être résilié. Il en résulte pour l'ancien salarié, comme d'ailleurs pour le salarié encore actif dans l'entreprise, que le contenu des garanties évolue pour lui dans le temps en fonction des évolutions du contrat d'assurance.
Si dans le temps, le contrat d'assurance est résilié, il s'ensuit qu'il n'y a à partir de la date de résiliation, plus de garantie en vigueur au bénéfice du salarié de l'employeur qui avait souscrit le contrat d'assurance, qu'il s'agisse du salarié actif comme de l'ancien salarié bénéficiaire de la portabilité.
A cet égard, la cour relève que l'article L.911-8 se limite à définir les conditions de la portabilité à partir d'un contrat d'assurance en vigueur.
D'ailleurs, le rapporteur à la Cour de cassation (arrêt du 5 novembre 2020, n° 19-17.164) avait observé que «'la portabilité légale instituée par l'article L.911-8 du code de la sécurité sociale n'a pas d'autre support que le contrat de prévoyance collectif applicable dans l'entreprise et paraît devoir évoluer avec lui'».
Le législateur de 2013 le reconnaissait lui-même puisque dans l'article 4 de cette loi du 14 juin 2013, il avait prévu que «'le gouvernement remette au parlement avant le 1er mai 2014, un rapport sur les modalités de prise en charge du maintien des couvertures santé et prévoyance pour les salariés lorsque l'entreprise est en situation de liquidation judiciaire'».'
Les parties au présent litige reconnaissent que ce rapport n'a pas encore été déposé à ce jour.
En réponse aux moyens relatifs au principe constitutionnel d'égalité de traitement devant la loi entre salariés licenciés pour motif économique par une société in bonis et salariés licenciés par une société placée en liquidation judiciaire et aux droits fondamentaux des salariés à une protection sociale adéquate et à la dignité humaine, soulevés par le liquidateur judiciaire de la société [8], la cour constate que la mise en 'uvre du dispositif de l'article L.911-8 ne crée aucune différence entre le salarié licencié d'une entreprise in bonis et le salarié licencié d'une entreprise en liquidation judiciaire. Elle ne porte pas non plus atteinte au droit d'accès aux prestations de sécurité sociale assurant une protection dans le cas de la maladie tel qu'énoncé par l'article 34 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors que l'article L.911-8 est consacré exclusivement à la protection sociale complémentaire.
Il convient donc de rejeter ces moyens.
Le jugement déféré sera complété sur ce point.
En l'espèce, il est constant que les salariés ont été licenciés pour motif économique au plus tard le 31 juillet 2019 après qu'un jugement avait constaté en avril 2019, la cessation définitive d'activité de l'entreprise et que le contrat d'assurance complémentaire santé souscrit par cette entreprise le 1er janvier 2018, a été résilié par l'assureur à son échéance annuelle, le 24 octobre 2019 pour le 31 décembre 2019.
La question de la résiliation de ce contrat n'est plus en débat devant la cour de renvoi.
Il résulte de ces éléments chronologiques que le contrat d'assurance litigieux n'était plus en vigueur à partir du 1er janvier 2020.
Pour l'ensemble des motifs précités, la cour juge qu'en application de l'article L.911-8 susvisé, les anciens salariés de la société [6] et FILS ne bénéficiaient plus à partir du 1er janvier 2020 des garanties du contrat d'assurance complémentaire souscrit le 1er janvier 2018 par leur employeur auprès de la société [10].
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société [10] à maintenir les garanties prévues par le contrat d'assurance collective complémentaire santé souscrit par la société [8] postérieurement au 31 décembre 2019 au bénéfice des anciens salariés et à assurer la portabilité des droits correspondants pendant la durée prévue à l'article L.911-8 du code de la sécurité sociale.
II Sur le remboursement des sommes avancées par la liquidation judiciaire pour assurer la couverture santé des anciens salariés
La société [10] sollicite l'infirmation du jugement qui l'a condamnée à rembourser au liquidateur judiciaire de la société [8] les sommes d'argent avancées par la liquidation judiciaire pour financer les adhésions individuelles des salariés.
En réplique, le liquidateur judiciaire de la société [7], sollicite la confirmation du jugement en faisant valoir que pour pallier le non-respect par la société [10] des dispositions de l'article L.911-8 du code de la sécurité sociale, il a été contraint de financer 28 adhésions individuelles.
Sur ce,
Ainsi que le rappelle la société [10], la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi Evin, prévoit en son article 4 que l'assureur a l'obligation de proposer aux anciens salariés de l'employeur ayant souscrit une assurance collective complémentaire santé, la souscription de contrats individuels santé quittant une entreprise sous certaines conditions et elle fait valoir, à juste titre, qu'il s'agit d'un dispositif légal obligatoire distinct de la portabilité.
Le liquidateur judiciaire de la société [8] ne conteste pas avoir financé les cotisations de ces souscriptions à partir des fonds issus de la liquidation judiciaire, contrairement aux obligations résultant de la loi Evin qui met ces cotisations à la charge de l'ancien salarié.
Dans ces conditions, le liquidateur judiciaire de la société [8] qui ne justifie pas du fondement de sa demande de remboursement, n'est pas fondée à demander à la société [10] une somme d'argent en remboursement des cotisations qu'elle a décidé de prendre en charge.
Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [10] à rembourser au liquidateur judiciaire de la société [8] les cotisations prises en charge par cette dernière au titre des frais de souscription par les anciens salariés de contrat individuel de santé.
III Sur les dommages intérêts pour résistance abusive
A l'appui de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive, le liquidateur judiciaire de la société [8] fait valoir que la société [10] a commis une faute en refusant de prendre en charge la portabilité des frais de santé des anciens salariés qui a pour conséquence de les laisser démunis de toute protection au titre des frais de santé.
Ainsi qu'il a été démontré précédemment, la société [10] est fondée à maintenir les garanties prévues par le contrat d'assurance collective complémentaire santé souscrit par la société [8] postérieurement au 31 décembre 2019 au bénéfice des anciens salariés et à assurer la portabilité des droits correspondants pendant la durée prévue à l'article L.911-8 du code de la sécurité sociale.
Le liquidateur judiciaire de la société [8] qui ne justifie pas de la faute reprochée à la société [10], sera donc déboutée de sa demande.
IV Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le liquidateur judiciaire de la société [8] demande la confirmation du jugement qui a condamné [10] :
- au paiement de 1.500 euros à la SELARLU [Y], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [7] ;
- aux entiers dépens de l'instance.
La société [10] ne forme aucune demande à ce titre.
Au vu de ces éléments et compte tenu de l'issue du litige, les dispositions du jugement relatives au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles sont infirmées et le liquidateur judiciaire de la société [8] sera condamné aux dépens de la première instance.
Partie perdante en appel, le liquidateur judiciaire de la société [8] sera condamné aux dépens d'appel.
Pour des motifs d'équité, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [10].
Le liquidateur judiciaire de la société [8] sera débouté de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Sur renvoi après cassation,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté le liquidateur judiciaire de la société [8] de sa demande au titre de la résistance abusive ;
L'infirme en ce qu'il a :
- condamné la société [10] à maintenir les garanties prévues par le contrat d'assurance collective complémentaire santé souscrit par la société [8] postérieurement au 31 décembre 2019 au bénéfice des anciens salariés et à assurer la portabilité des droits correspondants pendant la durée prévue à l'article L911-8 du code de la sécurité sociale';
- condamné la société [10] à rembourser au liquidateur judiciaire de la société [8] les cotisations prises en charge par cette dernière au titre des frais de souscription par les anciens salariés de contrat individuel de santé';
- condamné la société [10] au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles';
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Rejette les moyens soulevés par le liquidateur judiciaire de la société [8], relatifs au principe constitutionnel d'égalité de traitement devant la loi entre les salariés licenciés pour motif économique par une société in bonis et les salariés licenciés par une société placée en liquidation judiciaire et aux droits fondamentaux des salariés à une protection sociale adéquate et à la dignité humaine';
Condamne le liquidateur judiciaire de la société [8] aux dépens de la première instance';
Condamne le liquidateur judiciaire de la société [8] aux dépens d'appel';
Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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