Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00013 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEEH
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[N] [H], [O] [A], [F] [H], [U] [H]
c/
[S] [I], [D] [T]
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DU 27 MARS 2025
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 27 MARS 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Monsieur [N] [H]
né le 19 Janvier 1949 à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Madame [O] [A]
née le 20 Septembre 1947 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [F] [H]
né le 21 Août 1972 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Madame [U] [H]
née le 15 Avril 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Xavier DELAVALLADE menbre de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Louise HOUPPE, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs en référé suivant assignation en date du
27 janvier 2025,
à :
Monsieur [S] [I]
né le 29 Mai 1988 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [D] [T]
née le 14 Avril 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Loïc CHAMPEAUX membre de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Blandine LECOMTE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 13 mars 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon une ordonnance de référé du 18 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- ordonné aux consorts [H] [A] de procéder ou de faire procéder à la démolition des ouvrages empiétant sur le fonds des consorts [I] [T] jusqu'au milieu du mur mitoyen entre les deux propriétés et au retrait des évacuations d'eaux pluviales sur le terrain sur les consorts [I] [T] dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant deux mois, au terme duquel il pourra de nouveau être fait droit devant le juge de l'exécution
- débouté les consorts [H] [A] de l'intégralité de leurs prétentions
- condamné les consorts [H] [A] à payer aux consorts [I] [T] une indemnité de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné les consorts [H] [A] aux dépens lesquels comprendront notamment les frais de constat et bien sûr ceux inhérents à l'exécution de la présente décision.
M. [N] [H], Mme [O] [A], M. [F] [H] et Mme [U] [H] ont interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 13 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2025,
M. [N] [H], Mme [O] [A], M. [F] [H] et Mme [U] [H] (consorts [H]) ont fait assigner M. [S] [I] et Mme [D] [T] (consorts [I]-[T]) en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et d'obtenir leur condamnation aux dépens et à leur payer 3.000 ' au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions remises le 12 mars 2025, et soutenues à l'audience, ils maintiennent leurs demandes.
Ils font valoir que leur demande est recevable puisque s'agissant de l'appel d'une ordonnance de référé l'article 514-2 alinéa 2 du code de procédure civile n'est pas applicable.
Ils soutiennent qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que le juge des référés a outrepassé son office compte tenu de l'impossible caractérisation d'un trouble manifestement illicite en considérant que l'avant toit constitue un empiétement et que l'écoulement des eaux contrevient à l'article 681 du Code civil alors que le trouble ne constitue pas, en l'espèce, une violation évidente de la règle de droit.
Ils ajoutent que les consorts [H] sont titulaires d'une servitude conventionnelle d'eaux pluviales de sorte que le débord de toit constitue une servitude actée par acte notarié signé par les consorts [I] [T]. Dès lors ils considèrent qu'aucun empiétement ne peut être caractérisé et que le juge des référés a considéré à tort que la totalité du mur séparant les propriétés était mitoyen alors qu'il est mitoyen pour une partie seulement. Ils font valoir, en outre, que le plan de masse annexé à l'acte de vente indiquait la nécessaire création de cette servitude et que la simple absence de clause relative à une servitude d'évacuation des eaux pluviales ou de débord de toit dans l'acte authentique ne permet pas de faire obstacle à l'application de la servitude par destination du père de famille. Ils précisent qu'en signant l'acte de vente, les consorts [I] [T] ont accepté tacitement la servitude par destination du père de famille et se sont engagés à la création de la servitude en leur lot.
Concernant les conséquences manifestement excessives, ils exposent que la partie d'ouvrage à démolir est soumise au régime de la servitude impliquant une atteinte au droit de propriété en cas d'exécution de la décision causant un préjudice irréparable et une situation irréversible. Ils ajoutent qu'ils se retrouveraient dans l'impossibilité d'évacuer les eaux pluviales.
En réponse et aux termes de ses conclusions du 3 mars 2025, soutenues à l'audience, M. [S] [I] et Mme [D] [T] sollicitent que la demande des consorts [H] soit jugée irrecevable et qu'ils soient déboutés de leurs demandes et condamnés aux dépens et à leur payer 4.000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que la demande de suspension de l'exécution provisoire est irrecevable en ce que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement, en ce qu'aucune conséquence manifestement excessive ne peut être caractérisée et qu'aucun nouvel élément n'est intervenu depuis l'ordonnance rendue en première instance.
Ils font valoir qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car le trouble manifestement illicite est caractérisé par l'empiétement qui constitue une atteinte à leur droit de propriété en l'absence de prescription acquisitive et de servitude au profit des consort [H]. Ils précisent que le débord en toiture des consorts [H] empiète sur leur propriété et que leurs eaux pluviales s'écoulent sur leur terrain.
Ils font enfin valoir l'absence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision, la démolition de l'ouvrage étant la seule solution possible pour mettre un terme à la violation illégale de leur droit de propriété et que des travaux de construction sont toujours réalisables.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 514-1 du même code le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
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Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Enfin, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, la décision dont appel est une ordonnance de référé, or l'instance en référé fait partie des cas prévus à l'alinéa 3 de l'article 514 du code de procédure civile dans lesquels le premier juge ne peut écarter l'exécution provisoire. Par conséquent il ne peut être reproché au demandeur de ne pas avoir fait valoir d'observations relatives à l'exécution provisoire devant le premier juge et les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile lui sont inapplicables.
Les conditions de son arrêt sont donc définies par l'alinéa 1er de l'article 514-3 du code de procédure civile et sont cumulatives, étant rappelé que le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et qu'il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.
Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
En l'occurrence, il ressort des motifs du premier juge et des pièces produites aux débats et notamment, de l'acte authentique du
5 novembre 2025 et ses annexes, dont le plan de masse établi par géomètre, du procès-verbal de constat du 15 janvier 2025, de l'extrait de plan cadastral et du plan de division, que le juge des référés a fait une erreur manifeste d'appréciation des circonstances de l'espèce en considérant qu'il existait un trouble manifestement illicite aux motifs que l'acte authentique de vente ne prévoyait aucune servitude d'eaux pluviales, de sorte que le débord de toit et l'évacuation de ces eaux de la propriété [H] sur la propriété [I]-[T] caractérisait une atteinte au droit de la propriété, alors qu'il n'est pas contesté que la parcelle vendue est issue de la division d'une parcelle appartenant aux consorts [H], que la configuration des lieux préexistait à la vente, que les consorts [I]-[T], locataires avant leur acquisition ont acheté en toute connaissance de cause, et que l'absence de clause relative à une servitude continue d'écoulement des eaux ne fait pas obstacle à l'existence d'une servitude par destination du père de famille dont les consorts [I]-[T] avaient pu se convaincre avant la signature de l'acte authentique.
Il s'en déduit que les consorts [H] font utilement valoir un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel.
Ils démontrent en outre que l'exécution de la décision, dont découlera la destruction partielle d'un ouvrage aura des conséquences irréversibles qui sont manifestement excessives.
Par conséquent, il y a lieu d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel.
Les consorts [I]-[T] , partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, seront condamnés aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l'équité de les condamner à payer aux consorts [H] la somme de 1500 ' au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire résultant de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 18 novembre 2024,
Condamne les consorts [I]-[T] à payer aux consorts [H] la somme de 1500 ' au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les déboute de leur demande de ce chef,
Condamne les consorts [I]-[T] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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