Cour de cassation, 17 janvier 1995. 92-17.327
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.327
Date de décision :
17 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° J/92-17.327 formé par :
1 ) M. Charles Z...,
2 ) Mme Marie-Antoinette Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ...,
II - Sur le pourvoi n° W/92-17.775 formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 15 mai 1992 par la cour d'appel de Nancy (2ème chambre civile), au profit de la Banque populaire de Lorraine, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs au pourvois n° J/92-17.327 invoquent, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi n° W/92-17.775 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Vuitton, avocat des époux Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Banque populaire de Lorraine, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° J/92-17.327 et W/92-17.775, qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. et Mme Z... ainsi que M. Y... se sont portés, chacun, caution solidaire, pour une durée illimitée, envers la Banque populaire de Lorraine (la banque) et à concurrence d'une somme déterminée, des dettes de la société Etablissements Y..., devenue ultérieurement la société ACMA-Denninger (la société) ; que cette dernière ayant été mise en règlement judiciaire, la banque a assigné en paiement les cautions qui ont fait valoir qu'elles avaient résilié leurs engagements ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° J/92-17.327 formé par M. et Mme Z... :
Vu les articles 1134 et 1184 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner M. et Mme Z... à payer à la banque le montant des cautionnements qu'ils avaient souscrits, l'arrêt, après avoir relevé qu'il résulte d'une lettre adressée le 10 mai 1982 par la banque à la société que les cautions "ont dénoncé leurs engagements", retient que M. et Mme Z... "ne sont pas fondés à se prévaloir de la révocation de leur engagement de caution" au motif "qu'il ressort des correspondances échangées qu'aucun accord n'est intervenu entre les parties sur une résiliation amiable des contrats de cautionnement" ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que la résiliation d'un contrat de cautionnement à durée indéterminée n'est pas subordonné à l'accord du créancier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, du pourvoi n° W/92-17.775 formé par M. Y... :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner M. Y... à payer à la banque le montant du cautionnement qu'il avait souscrit, l'arrêt retient que, par lettre du 5 septembre 1983, M. Y... et deux autres ont demandé à la banque d'adresser à un tiers dénommé "les renseignements concernant le montant des sommes dues par eux au titre de leurs cautionnements" ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que cette lettre ne fait nullement état d'une telle demande, la cour d'appel a dénaturé le document qu'elle analysait ;
Et sur la quatrième branche du moyen unique du même pourvoi :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner M. Y... à payer à la banque le montant du cautionnement qu'il avait souscrit, l'arrêt retient encore que, par lettre du 8 septembre 1983, adressée à M. Y..., la banque lui a indiqué le montant de son cautionnement et qu'il "n'a jamais formulé la moindre observation, ni élevé la moindre contestation à la réception de ce courrier" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette lettre a été adressée, non à M. Y..., mais à la société, la cour d'appel a derechef dénaturé le document qu'elle analysait ;
Et sur la cinquième branche du moyen unique du même pourvoi :
Attendu que, pour condamner M. Y... à payer à la banque le montant du cautionnement qu'il avait souscrit, l'arrêt retient encore que, "d'ailleurs, dans une lettre du 5 avril 1984, M. Y... a écrit à la banque pour contester sa caution, non pas au motif qu'il avait dénoncé celle-ci, mais uniquement au motif qu'il s'était porté caution de la société Y... et non de la société ACMA-Denninger" ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que, dans sa lettre du 5 avril 1984, M. Y... écrivait confirmer sa précédente lettre du 28 avril 1982 portant révocation de son cautionnement, la cour d'appel a derechef dénaturé le document qu'elle analysait ;
Sur la deuxième branche du moyen unique du même pourvoi :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner M. Y... à payer à la banque le montant du cautionnement qu'il avait souscrit, l'arrêt, après avoir relevé que M. Y... avait résilié son cautionnement par une lettre du 28 avril 1982, retient, en s'appuyant sur les lettres des 5 et 8 septembre 1983 et 5 avril 1984, que "M. Y... a finalement maintenu son cautionnement" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, au vu de trois documents qu'elle avait dénaturés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. et Mme Z... sollicitent diverses sommes sur le fondement de ce texte ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique du pourvoi n° W/92-17.775 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la Banque populaire de Lorraine, envers les époux Z... et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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