Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
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[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
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Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 24/01580 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NEHA
Le 06 Novembre 2024
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 31 Octobre 2024 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 6] concernant Mme [V] [G] née le 15 Mai 1972 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2] à [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d’[Localité 6] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 6] en date du 28 octobre 2024 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 6] en date du 30 octobre 2024 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [V] [G] régulièrement convoquée, présente, assistée de Me Jérôme AZZI, avocat de permanence ;
MOTIFS
Mme [V] [G] a été admise le 28 octobre 2024 au centre hospitalier d’[Localité 6] dans le cadre de soins sans consentement, sur décision du directeur d’établissement intervenue à la demande de l’époux de la patiente, dans un contexte d’urgence. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [L], psychiatre de l’établissement d’accueil, faisait état des éléments suivants: contact ludique et familier, faciès hypermimique avec aspect de béatitude, discours logorrhéique et diffluent, élation de l’humeur, présence d’idées délirantes à thématique de grandeur avec adhésion totale, vécu sensitif centré sur l’entourage familial, possibles hallucinations visuelles, insomnie totale depuis quelques jours sans asthénie, patiente anosognosique.
Par décision en date du 30 octobre 2024, le directeur de l’établissement a maintenu l’hospitalisation complète de Mme [G], conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
A l’audience, Mme [G] a été en mesure d’expliquer clairement les raisons de son hospitalisation et met en lien la dégradation soudaine de son état avec le deuil difficile de son père, à l’approche de la Toussaint. Elle indique faire confiance au Dr [R] et être favorable à la poursuite de l’hospitalisation si son psychiatre l’estime nécessaire. Son Conseil ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en rapporte sur le fond.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d'admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [R] que Mme [G] est une patiente connue pour un trouble bipolaire qui a été de nouveau hospitalisée à la suite d’un épisode maniaque, en lien avec des facteurs de stress liés à sa vie personnelle. A ce jour, la patiente présente toujours une exaltation de l’humeur, une accélération des idées et du discours, un état désinhibé et des idées de grandeur. En outre, elle reste dans le déni des troubles.
Dans ces conditions, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Mme [G], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état de la patiente.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [V] [G] née le 15 Mai 1972 à [Localité 7] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
copie transmise par mail le 06 Novembre 2024 à :
- Mme [V] [G], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
- Ministère public,
- Directrice/Directeur de Centre Hospitalier d’[Localité 6]
- Me Jérôme AZZI, Conseil de [V] [G]
Courrier d’information transmis par LS au tiers demandeur
Le Greffier
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