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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 23/00394

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00394

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

18/12/2024 ARRÊT N° 407/24 N° RG 23/00394 N° Portalis DBVI-V-B7H-PHQP NA - SC Décision déférée du 12 Décembre 2022 TJ de TOULOUSE - 19/01265 V. TRUFLEY S.A.R.L. PRISES EN MAIN S.A. ALLIANZ IARD C/ [L] [J] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE CONFIRMATION Grosse délivrée le 18/12/2024 à Me Georges DAUMAS Me Flor TERCERO Me Sandrine BEZARD REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTES S.A.R.L. PRISES EN MAIN [Adresse 6] [Localité 5] S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 7] Représentées par Me Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur [L] [J] [Adresse 8] [Localité 4] Représenté par Me Flor TERCERO, avocat au barreau de TOULOUSE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Sandrine BEZARD de la SELARL VPNG, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 21 octobre 2024 en audience publique, devant la cour composée de : C. ROUGER, présidente A.M. ROBERT, conseiller N. ASSELAIN, conseiller qui en ont délibéré. Greffière : lors des débats M. POZZOBON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. ROUGER, présidente et par M. POZZOBON, greffière EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE Le 5 juin 2012, M. [L] [J] a été victime d'un accident en chutant d'un mur d'escalade dans une salle exploitée par la société Prises en Main. Cette chute lui a causé un traumatisme des deux jambes avec à la jambe droite une fracture comminutive du pilon tibial et une fracture de la malléole externe, et à la jambe gauche une fracture du tiers distal du tibia et du péroné, pour lesquelles il a été opéré le 5 juin 2012. Par ordonnance du 25 juin 2014, le juge des référés, saisi par M. [L] [J], a ordonné une mesure d'expertise judiciaire, commune à la société Prises en Main et à son assureur, la société anonyme (Sa) Allianz Iard, pour rechercher les causes de l'accident, et a désigné pour y procéder M. [S] [B]. Par ordonnance du 6 mars 2015, les opérations d'expertises ont été étendues à la société Tryo-Sport, fabricante des tapis de protection de la salle d'escalade. L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 31 août 2016. Par actes des 10 et 11 avril 2019, M. [L] [J] a fait assigner la société Prises en Main, son assureur la société Allianz Iard et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne devant le tribunal de grande instance de Toulouse, pour obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation, et l'organisation d'une expertise médicale. Par acte du 15 juin 2020, la société Altissimo, intervenant volontairement au soutien de la société Prises en Main et de la société Allianz, en sa qualité de fournisseur et installateur des tapis de protection, a fait appeler en garantie la société Tryo-Sport, en sa qualité de fabricante des tapis. Par actes du 5 mars 2021, la société Tryo-Sport a fait appeler en garantie M. [K] [O] et M. [S] [I], en leur qualité d'anciens dirigeants de la société tenus d'une garantie de passif, ainsi que la société Bnp Paribas, en sa qualité de garant autonome à première demande. Par jugement 12 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse, succédant au tribunal de grande instance, a : - déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Altissimo, - mis hors de cause la Sas Tryo-Sport, M. [K] [O], M. [S] [I] et la Sa Bnp Paribas, - dit que la société Prises En Main est entièrement responsable du préjudice subi par M.[L] [J] à la suite de sa chute le 5 juin 2012 dans la salle d'escalade qu'elle exploite, - condamné in solidum la Sarl Prises en Main et la Sa Allianz Iard à verser à M. [L] [J] une indemnité provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, - condamné la Sarl Prises en Main à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne une provision d'un montant de 29.236,72 euros au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2022, et, avant dire droit, - ordonné une expertise médicale de M. [L] [J], confiée au docteur [N] [P]; - dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état électronique du jeudi 8 juin 2023, - condamné in solidum la Sarl Prises en Main et la Sa Allianz Iard à payer les dépens exposés par la Sas Tryo-Sport, M. [K] [O] et M. [S] [I] et la Sa Bnp Paribas, - réservé pour le surplus les demandes et les dépens, - condamné in solidum la Sarl Prises en Main et la Sa Allianz Iard à payer la somme de 2.000 euros à la Sas Tryosport au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la Sarl Prises en Main et la Sa Allianz Iard à payer la somme de 2.000 euros à M. [K] [O] et M. [S] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la Sarl Prises en Main et la Sa Allianz Iard à payer la somme de 2.000 euros à la Sa Bnp Paribas au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire. Par acte électronique du 3 février 2023, les sociétés Prises en Main et Allianz Iard ont relevé appel de cette décision, en intimant exclusivement M.[J] et la CPAM de la Haute-Garonne, en ce que le jugement a : - dit que la société Prises en Main est entièrement responsable du préjudice subi par M. [L] [J] à la suite de sa chute le 5 juin 2012 dans la salle d'escalade qu'elle exploite, - condamné in solidum la Sarl Prises en Main et la Sa Allianz Iard à verser à M. [L] [J] une indemnité provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, - condamné la Sarl Prises en Main à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne une provision d'un montant de 29.236,72 euros au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2022 et, avant dire droit, - ordonné une expertise médicale de M. [L] [J], - condamné in solidum la Sarl Prises en Main et la Sa Allianz Iard à payer les dépens exposés par la Sas Tryosport, M. [K] [O] et M. [S] [I] et la Sa Bnp Paribas, - réservé pour le surplus les demandes et les dépens. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er septembre 2023, la société Prises en Main et la société Allianz Iard, appelantes, demandent à la cour, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil , de : Rejetant toutes conclusions contraires, - accueillant l'appel de la société Prises en Main et de la compagnie Allianz, comme régulier en la forme est bien-fondé , - juger qu'aucun manquement fautif n'est susceptible d'être reproché à la société Prises en Main, celle-ci ayant pleinement satisfait à son obligation de moyens, - prononcer la réformation du jugement du 12 décembre 2023 en toutes ses dispositions, - débouter en conséquence M. [J] et la Cpam de leurs demandes injustifiées, - condamner M. [J] à payer aux concluantes une indemnité d'un montant de 3.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. La société Prises en Main et son assureur contestent l'existence d'une quelconque faute de la société Prises en Main en lien de causalité direct et certain avec le préjudice subi par M.[J]. Ils soutiennent que l'accident trouve son origine unique dans une maladresse de M.[J] qui n'a pas pris la peine d'assurer pleinement sa propre sécurité. Ils rappellent que l'obligation de sécurité pesant sur les salles d'escalade est une obligation de moyens. Ils indiquent que l'expert n'a relevé aucun défaut dans l'organisation ni l'information relative à la sécurité, qu'il n'existait aucune faiblesse dans la protection des grimpeurs, et que la conformité de la mousse contenue dans les tapis litigieux n'a pu être vérifiée par la société Labosport, mandatée par l'expert pour réaliser des tests, parce que cette société est intervenue tardivement. Ils soulignent que l'expert n'a pas établi de rôle causal entre une prétendue non-conformité et l'accident survenu, mais a retenu que les blessures de M.[J] procèdent de la combinaison de deux facteurs, à savoir une chute sur les seuls membres inférieurs, et à la jonction de deux tapis. Ils font valoir qu'une monitrice diplômée assurait la sécurité. Ils soutiennent qu'il n'était pas nécessaire d'organiser une surveillance particulière, que M.[J], pratiquant expérimenté, n'a pas sollicitée, et qu'il n'incombait pas aux salariés de la société Prises en Main d'installer les sur-matelas mis à la disposition des utilsateurs, lesquels étaient avertis par la signalétique des risques encourus en cas de chute. Ils concluent que M.[J] n'a pas mis en 'uvre tout ce que son niveau sportif et les consignes exigeaient pour veiller à sa propre sécurité, afin d'avoir un rôle actif dans sa réception, en ajoutant, au besoin, un matelas amovible, alors que la société Prises en Main a, tant au niveau du personnel que du rappel des consignes de sécurité et du matériel en place, déployé tous les moyens nécessaires pour assurer la sécurité de ses clients. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 mars 2024, M. [L] [J], intimé, demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et suivantes du code civil, de : A titre principal, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 décembre 2022 en ce qu'il a retenu la responsabilité entière de la Sarl Prises en Main quant aux conséquences de l'accident qu'il a subi le 5 juin 2012, En toute hypothèse, - dire que la Sarl Prises en Main est entièrement responsable de toutes les conséquences dommageables subies par M. [J] lors de l'accident qui s'est produit sans sa salle d'escalade le 5 juin 2012, - confirmer la provision allouée par le tribunal judiciaire de Toulouse à la charge de la Sarl Prises en Main et la Sa Allianz à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel subi par M. [J] d'un montant de 5.000 euros et y ajouter 5.000 euros supplémentaires, soit une provision totale de 10.000 euros, - condamner solidairement la Sarl Prises en Main et la Sa Allianz au paiement des frais et honoraires exposés par M. [J] lors de la procédure de référé expertise de 2014 pour un total de 4.364,26 euros, - rejeter les demandes formulées par la Sarl Prises en Main et la Sa Allianz Iard en appel, - statuer ce que de droit sur les demandes formulées par la Cpam de la Haute-Garonne; - renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin de poursuivre les débats sous le RG 19/01265 relatif à la fixation de l'indemnisation due par la Sarl Prises en Main et la Sa Allianz Iard à M. [J] à la suite du dépôt du rapport de l'expertise judiciaire sur l'évaluation du préjudice corporel subi lors de l'accident du 5 juin 2012 et réserver les droits à indemnisation de M. [J] dans l'attente du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse à intervenir, - condamner la Sarl Prises en Main et la Sa Allianz à rembourser à M. [J] les frais et dépens en première instance et en appel, - condamner la Sarl Prises en Main et la Sa Allianz à verser à M. [J] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance d'appel. M.[J] soutient que la société Prises en Main est entièrement responsable de l'accident qu'il a subi. Il rappelle que l'organisateur d'une activité sportive d'escalade en salle est tenu d'une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers les sportifs, et soutient que l'obligation de sécurité de la société Prises en Main est en l'espèce une obligation de résultat. Il fait valoir que la plupart des pratiques sportives nécessitent une prise de risques qui ne saurait être qualifiée de fautive, et qu'en qualité de grimpeur, il était libre de décrocher volontairement ou de chuter involontairement. Il invoque un défaut d'information et d'encadrement sur les techniques de réception après décrochage et sur les techniques d'usage des tapis installés sur le parcours, alors qu'il se trouvait sur un pan d'escalade d'une hauteur maximale de 4m10. Il invoque en second lieu l'installation d'un prototype non homologué de tapis de réception. Il indique qu'il n'avait pas reçu de consignes de sécurité particulières, ni vu de telles consignes affichées dans la salle d'escalade, alors qu'il appartient à la société Prises en Main d'anticiper les risques, et de mettre en place des tapis secondaires s'ils permettent d'éviter des blessures. Il fait valoir qu'il y a une faute d'encadrement si les équipements sportifs mis à disposition du grimpeur n'ont pas été placés correctement. Il précise que contrairement à ce qu'indique la société Prises en Main dans ses dernières écritures, il n'a pas installé un quelconque tapis secondaire ou sur-tapis ou sur-matelas. Il se prévaut des conclusions déposées par l'expert ayant évalué son préjudice corporel à l'appui de sa demande tendant au paiement d'une provision complémentaire. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 juillet 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Malade de la Haute Garonne, intimée, demande à la cour, au visa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 19 janvier 2023, Ce faisant, - statuer ce que de droit sur les demandes formulées par M. [L] [J] [C] [T], - condamner in solidum la Sarl Prises en Main avec son assureur, la Sa Allianz Iard à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme provisionnelle de 29.236,72 euros au titre de sa créance provisoire pour les prestations servies à M. [L] [J] [C] [T] au titre des postes des dépenses de santé actuelles et des pertes de gains professionnels actuels, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, - réserver les droits de la CPAM de la Haute-Garonne pour le surplus de son recours dans l'attente du dépôt du rapport, - condamner in solidum la Sarl Prises en Main avec son assureur la Sa Allianz Iard à régler à la CPAM de Haute-Garonne de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2024 et l'affaire a été examinée à l'audience du 21 octobre 2024. MOTIFS Le tribunal a rappelé à juste titre que: - l'exploitant d'une salle d'escalade est tenu à une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers les sportifs exerçant une activité d'escalade dans ses locaux et sur des installations mises à leur disposition, quand bien même ceux-ci pratiqueraient librement cette activité (Cass. 1re civ., 15 déc. 2011, n° 10-23.528); - l'obligation contractuelle de sécurité de l'exploitant d'une salle d'escalade est une obligation de moyens dans la mesure où la pratique de l'escalade implique un rôle actif de chaque participant (Cass. 1re civ., 25 janv. 2017, n° 16-11.953). Il incombe ainsi à l'exploitant d'une salle d'escalade de mettre en oeuvre tous les moyens utiles pour préserver la sécurité des grimpeurs, dans des conditions d'utilisation normales ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel. Cette obligation existe même à l'égard des grimpeurs pratiquant l'activité librement et sans surveillance, dans les locaux mis à leur disposition. En l'espèce il résulte des explications concordantes des parties et des constatations de l'expert judiciaire que les locaux exploités par la société Prises en Main comprennent : - une salle destinée à l'escalade avec sécurisation par cordage, comprenant un mur d'escalade d'une hauteur de 12,50 mètres, dont l'accès est réservé aux grimpeurs ayant un minimum d'expérience, vérifiée par un moniteur diplômé, - et une salle de bloc, comprenant un mur d'une hauteur de 4,10 mètres, où est exercée une activité d'escalade de bloc sans baudriers et sans assurance des grimpeurs, ouverte sans condition d'expérience, et non surveillée par un moniteur. M.[J], qui est venu pour la première fois le 25 janvier 2012 dans l'établissement exploité par la société Prises en Main, a rempli une fiche d'inscription mentionnant son niveau en escalade, soit un niveau 5 (débutant), par laquelle il reconnaît avoir pris connaissance du règlement intérieur. L'accident dont M.[J] a été victime le 5 juin 2012 s'est produit dans la salle de bloc, non surveillée et ouverte à tous sans condition d'expérience. M.[J] se trouvait quand il a chuté à une hauteur d'environ 3,90 mètres. Dans cette salle, le seul dispositif de sécurité existant en cas de chute est assuré par les tapis de réception, qui doivent être conformes à la norme NFP 90 311. L'expert judiciaire, qui a tenu la première réunion d'expertise le 28 août 2014, a pu examiner les tapis d'une épaisseur de 30 cm achetés par la société Prises en Main à la société Altissimo le 25 avril 2012, qui en avait elle-même obtenu livraison du fabricant, la société Tryo-Sport, le 9 janvier 2012. L'expert a constaté que ces tapis, alors toujours en place dans la salle de bloc, n'étaient pas conformes à la norme, en ce qu'ils étaient dépourvus de marquage indiquant le type du matériel de réception, le nom du fabricant et la date de fabrication. Il a précisé ne pas avoir obtenu communication du certificat de conformité par le fabricant ni par l'installateur, le seul certificat de conformité produit, en date du 25 juin 2013, étant postérieur à l'accident. En revanche, d'un point de vue technique, l'expert indique ne pouvoir se prononcer sur la conformité des tapis à la norme en ce qui concerne leurs caractéristiques mécaniques, dans la mesure où aucune conclusion utile ne peut être tirée de l'analyse des tapis réalisée en cours d'expertise par la société Labosport, datée du 8 juin 2016: l'expert conclut en effet que les caractéristiques techniques des tapis ont nécessairement été altérées par leur utilisation, pendant plus de trois ans, d'avril 2012 à juin 2015, date à laquelle ils ont été remplacés, puis par leur stockage à l'extérieur dans l'attente de leur analyse; il note au contraire que l'élasticité des tapis ne pouvait être altérée par leur utilisation lors de l'accident, en juin 2012, puisqu'ils avaient été remplacés deux mois avant. Au regard de ces conclusions, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que la preuve d'un défaut de conformité des tapis ayant eu un rôle causal effectif dans la survenance de l'accident n'était pas rapportée. L'expert indique qu'il n'a 'pas relevé de non-conformités sur le mur d'escalade utilisé lors de l'accident', et conclut que 'la double fracture des membres inférieurs de M.[J] est la combinaison de deux éléments : - la chute à la verticale de M.[J], en effet le poids du corps de M.[J] n'a été amorti que par les deux membres inférieurs; - la localisation de la chute est à la jonction de deux tapis dont on ne sait pas si la mousse les composant est conforme à la norme NF P90-311". En première instance, la société Prises en Main et son assureur soutenaient que les causes de l'accident résidaient dans le fait pour M.[J] d'avoir chuté à la verticale sur ses membres inférieurs à la jonction de deux tapis, sans avoir pris la précaution d'installer un tapis secondaire à ce niveau, le dommage procédant ainsi de la maladresse et du défaut de précaution de la victime. Devant la cour d'appel, les parties appelantes maintiennent cette argumentation, tout en soutenant simultanément que M.[J] aurait lui-même installé l'un des sur-tapis mis à la disposition des usagers, et se serait mal réceptionné à la limite de ce sur-tapis. Elles soutiennent également que les risques encourus étaient parfaitement connus et rappelés par voie d'affichage dans la salle. M.[J] conteste quant à lui avoir installé un quelconque tapis secondaire ou sur-tapis, et soutient n'avoir reçu aucune information sur les modalités de réception en cas de chute, ni sur l'utilisation des matelas secondaires. En l'absence de toute surveillance de la salle de bloc, ouverte à tous sans condition d'expérience, il appartient à l'exploitant de la salle d'escalade de prévenir les risques prévisibles liés aux chutes en assurant notamment la parfaite information des grimpeurs, par l'affichage de consignes de sécurité. De telles consignes sont d'autant plus nécessaires que l'expert a considéré que la jonction entre deux tapis était un facteur de risque, nécessitant donc des précautions particulières. Contrairement à ce que soutiennent la société Prises en Main et son assureur, l'expert n'a effectué aucune constatation relative aux consignes de sécurité données aux grimpeurs. En toute hypothèse, de telles constatations auraient été impropres à prouver l'état de la signalétique en juin 2012, les opérations d'expertise n'ayant débuté qu'en août 2014. La société Prises en Main produit un encart, non daté, intitulé 'consignes de sécurité, salle de blocs', mentionnant notamment 'Chuter sur un matelas n'est pas sans risque : soyez actif dans votre réception (risque d'entorse et de fracture) Si vous ajoutez des matelas amovibles veillez à les positionner correctement (risque d'entorse)'. Rien n'établit cependant que ces consignes aient été effectivement affichées dans la salle de bloc à la date de l'accident, en juin 2012, ce que M.[J] conteste formellement, en faisant valoir que cette pièce n'a jamais été évoquée ni pendant les opérations d'expertise, ni devant le tribunal. Aucun témoignage n'est apporté sur la présence d'un affichage dans la salle de blocs, en 2012, et M.[G], gérant de la société Prises en Main, entendu pendant les opérations d'expertise, n'en a pas fait état. En signant sa fiche d'inscription, M.[J] a reconnu avoir pris connaissance du règlement intérieur et s'est engagé à le respecter. Cependant, la société Prises en Main ne produit pas davantage ce règlement intérieur, de sorte qu'il n'est pas établi que M.[J] ait été parfaitement informé des précautions propres à prévenir les risques liés aux chutes. Or, l'expert conclut que la localisation de la chute à la jonction de deux tapis est l'une des causes de l'accident. Il s'en déduit que des mesures de sécurité complémentaires étaient nécessaires. Il incombait à la société Prises en Main de mettre en place un dispositif évitant tout interstice dans le matériel de réception, propre à éviter les entorses, et à tout le moins de s'assurer du bon usage des tapis secondaires, et de la connaissance par l'ensemble des grimpeurs des consignes de sécurité élémentaires. Faute de ce faire, la société Prises en Main n'a pas satisfait à son obligation de mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires pour garantir la sécurité des utilisateurs. Par ailleurs c'est à juste titre que le tribunal exclut toute faute de M.[J]. Celui-ci pouvait raisonnablement penser que les tapis installés dans une salle sans surveillance, accessible sans condition d'expérience, et censée ne présenter aucun risque, suffiraient à amortir une éventuelle chute. Aucune imprudence n'est caractérisée de sa part, alors qu'on ne peut attendre d'une personne qui chute qu'elle adopte spontanément la position la moins susceptible de la blesser. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité exclusive de la société Prises en Main, et la garantie non contestée de son assureur, de même qu'en ce qu'il a ordonné avant dire droit une expertise, et alloué à M.[J] une première provision de 5.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, et à la CPAM de la Haute-Garonne une provision de 29.236,72 euros. M.[J] sollicite l'attribution d'une provision complémentaire de 5.000 euros, au regard des conclusions de l'expert judiciaire, qui a déposé son rapport le 19 juin 2023. Cette demande est justifiée en considération de l'importance du préjudice personnel subi par M.[J], l'expert ayant notamment retenu un déficit fonctionnel permanent de 5% et des souffrances endurées quantifiées 3,5 sur l'échelle de 7 degrés. Le jugement est donc complété en ce sens. M.[J] demande enfin, comme en première instance, paiement de 4.364,26 euros au titre de frais d'huissier, honoraires d'expertise et honoraires d'avocat déjà réglés. Le jugement doit cependant être confirmé en ce qu'il a réservé en fin de cause les demandes formées au titre des dépens et frais irrépétibles de pemière instance. La société Prises en Main, qui perd son procès en appel, doit supporter les dépens d'appel, et régler à M.[J] une indemnité de 2.000 euros et à la CPAM de la Haute-Garonne une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Statuant dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement rendu le 12 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse, Y ajoutant, Condamne in solidum la société Prises en Main et la société Allianz Iard à payer à M.[J] une provision complémentaire de 5.000 euros, en sus de celle déjà allouée par le tribunal; Condamne in solidum la société Prises en Main et la société Allianz Iard au paiement des dépens d'appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sandrine Bézard de la SCP VPNG & Associés, qui en fait la demande; Condamne in solidum la société Prises en Main et la société Allianz Iard à payer à M.[J] une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel; Condamne in solidum la société Prises en Main et la société Allianz Iard à payer à la CPAM de la Haute-Garonne une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. La greffière La présidente M. POZZOBON C. ROUGER .

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