Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Jean Y...,
28/ Mme Liliane Y... née X...,
demeurant tous deux ... (Haut-Rhin),
en cassation d'un arrêt n° 891/87 rendu le 8 septembre 1989 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de la société Hugel et fils, dont le siège est à Riquewihr (Haut-Rhin),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Jacoupy, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la société Hugel et fils ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que, les époux Y..., demandent la cassation de l'arrêt attaqué qui a dit irrecevable le "pourvoi" qu'ils avaient formé contre deux ordonnances du tribunal d'instance portant radiation d'inscriptions d'exécution forcée sur des immeubles et ce par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt du 25 juin 1986, faisant l'objet du pourvoi n8 91-11.520 ;
Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté par arrêt n8 176 de ce jour de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable le "pourvoi" des époux Y..., l'arrêt retient que M. Y..., mis en liquidation des biens, est dessaisi de tous ses droits et actions ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... qui n'a fait l'objet d'aucune procédure
collective, est restée maître de ses droits, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable le "pourvoi" de Mme Y..., l'arrêt n8 891/87 rendu le 8 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Hugel et fils, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur
les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre vingt treize.
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