Berlioz.ai

Tribunal Administratif de MELUN, 10 décembre 2024. 2312984

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2312984

Date de décision :

10 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, M. B, représenté par Me Morosoli, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 octobre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial pour son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son épouse dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis du maire de sa commune de résidence a été sollicité ; - fait une inexacte application des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Trémeau, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Marine Robin, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, a sollicité, le 3 février 2021, le regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une décision du 5 octobre 2023, dont M. A demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande aux motifs que l'intéressé ne dispose pas d'un logement d'une superficie suffisante pour accueillir son épouse. 2. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien : " Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / () 2. Le demandeur ne dispose ou ne disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. () ". Aux termes de l'article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A: 22 m2 pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m2 par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes; () ". Si le préfet est en droit de rejeter une demande de regroupement familial au motif que l'étranger ne remplirait pas l'une ou l'autre des conditions légales requises, il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation. 3. Le logement d'une superficie de 21,5 m² dont dispose M. A à Créteil (Val-de-Marne) ne répond pas aux exigences de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour un ménage sans enfant. Toutefois, eu égard à la circonstance que la surface du logement de l'intéressé n'est inférieure que de 0,5 m² à la surface réglementaire, à l'ancienneté de sa présence sur le territoire français, à l'ancienneté de ses démarches pour obtenir le regroupement familial au bénéfice de son épouse et à sa situation professionnelle, la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande au regard des seules caractéristiques de son logement. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 octobre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial pour son épouse. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le bénéfice du regroupement familial sollicité par M. A au bénéfice de son épouse lui soit accordé sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de prendre une telle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de la préfète du Val-de-Marne du 5 octobre 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne d'accorder à M. A le bénéfice du regroupement familial qu'il a sollicité au bénéfice de son épouse dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Marine Robin, conseillère, Mme Héloïse Mathon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024. La rapporteure, M. Robin Le président, T. GallaudLa greffière, L. Potin La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique