Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 1er DECEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05029 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRBO
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 novembre 2023, à 10h54, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [I]
né le 22 janvier 1965 à [Localité 2], de nationalité serbe
se disant de nationalité suédoise et serbe
retenu au centre de rétention : [3]
assisté de Me Maureen Odin, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [B] [R], interprète en langue serbo-croate, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance
INTIMÉ :
LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Emilie Valmier-Rocheblave du cabinet Mathieu et Associé, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 29 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 27 décembre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 29 novembre 2023, à 14h43, réitéré à 14h53 et 14h54, par M. [S] [I];
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [S] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention
1. Sur la motivation de l'arrêté du préfet et l'examen de la situation de la personne retenue
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet le placement en rétention administrative d'une personne faisant l'objet d'une interdiction du territoire français qui ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et si aucune autre mesure n'apparaît suffisante.
Cependant, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l'espèce, après avoir visé l'obligation de quitter le territoire du 24 novembre 2023, le préfet a retenu les motifs suivants, ressortant 'des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition' :
- l'intéressé est 'entré sur le territoire à une date inconnue' ;
-'se maintient sur le territoire en situation irrégulière',
- n'est pas titulaire d'un titre de séjour ;
- ne dispose d'aucun dcoument d'identité ou de voyage ;
- ne déclare aucune adresse stable et permanente ;
- ne présente pas de garanties de représentation.
S'agissant des critiques qu'il oppose aux motifs retenus par le préfet, il est exact que les documents d'identité ont été remis aux autorités et qu'il ne peut en être fait reproche à M. [I], de même il est exact qu'il a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen qui est à l'origine de son arrivée en France.
Pour le reste, et alors même que l'intéressé a été placé en détention et n'était donc pas volontairement sur le territoire, l'arrêté indique qu'il 'se maintient sur le territoire en situation irrégulière', et non pas qu'il 's'est maintenu', le constat n'est donc pas erroné.
Par ailleurs, il peut être précisé qu'à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, les éléments mentionnés correspondaient à la réalité du dossier, notamment la condamnation pour vol aggravé et l'absence de résidence effective stable et permanente sur le territoire national.
Dans ces conditions, le préfet a pu écarter la possibilité d'assignation à résidence et décider du placement en rétention de l'intéressé qui, en l'espèce, n'est pas dysproportionné.
2. Sur les garanties de représentation au stade de la prolongation de la mesure
M. [I] demande à sortir pour pouvoir prendre un avion vers [Localité 1] pour lequel il disposait d'une réservation sur un vol du 30 novembre 2023.
Il convient de relever que si l'intéressé a remis son passeport aux autorités compétentes, son comportement est de nature à jeter le discrédit sur les garanties de représentation qu'il est en en mesure de présenter alors même qu'il indique souhaiter retourner en Suède et que l'adresse qu'il donne en France est celle d'une amie, et ne peut en l'état être considérée comme une adresse stable et effective.
Il y a lieu de relever que l'administration dispose désormais de l'ensemble des éléments qui devraient permettre un retour très rapide de l'intéressé dans un des pays dont il a la nationalité et qu'il lui appartient d'exercer toute diligence à cet effet.
Dans ces conditions, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 1er décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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