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Cour de cassation, 31 mai 1995. 94-70.127

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-70.127

Date de décision :

31 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Montreuil-sous-Bois, représentée par son maire en exercice Hôtel de Ville à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de la Société Syscom, société anonyme, dont le siège social est ... à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE de : M. X... des Services Fonciers de Paris, pris en la personne de son commissaire du gouvernement, domicilié ... (8ème), La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la commune de Montreuil-sous-Bois, de Me Foussard, avocat de la société Syscom, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a fixé le montant de l'indemnité en retenant la méthode qui lui est apparue la plus appropriée, dite de l'économie de loyer et compte tenu d'un coefficient multiplicateur, laissé à l'appréciation des juges du fond ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Ville de Montreuil-sous-Bois aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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