Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL
DU 01 JUIN 2023
N° 2023/ 403
Rôle N° RG 23/00773 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKT45
S.A.R.L. VICTORIA B
C/
S.C.I. VICHRIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laura RUGGIRELLO
Me Anaïs GARAY
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de DRAGUIGNAN en date du 21 Décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/03726.
APPELANTE
S.A.R.L. VICTORIA B
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Laura RUGGIRELLO de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.C.I. VICHRIS
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Mélissa NAIR.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'ordonnance, en date du 21 décembre 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
- rejeté l'exception de nullité ;
- dit la demande recevable concernant les taxes d'enlèvement des ordures ménagères de 2016 et 2018, la facture d'eau, les taxes d'enlèvement des ordures ménagères 2019, 2020 et 2021 et les factures d'eau de 2019 à 2021 ;
- condamné la SARL Victoria B à payer à la SCI Vichris la somme totale de 4 530,49 euros à ce titre ;
- condamné la SARL Victoria B aux dépens ;
- condamné la SARL Victoria B à payer à la SCI Vichris la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 11 janvier 2023, par laquelle la SARL Victoria B a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 1er février 2023, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 5 février 2024, l'instruction devant être déclarée close le 21 janvier précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions transmises le 10 mars 2023, par lesquelles la SARL Victoria B demande à la cour de constater son désistement d'instance et d'action et de mettre à sa charge les dépens qu'elle aura exposés ;
Vu les conclusions transmises le 14 mars 2023 par lesquelles la SCI Vichris sollicite de la cour qu'elle :
- lui donne acte de son acceptation du désistement d'instance et d'action ;
- déclare ledit désistement parfait ;
- déclare éteinte l'instance et l'action ;
- dise que chacune des parties conservera la charge des ses propres frais et dépens.
Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 17 mai 2023 ;
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel.
Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026.
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
La SARL Victoria B n'a pas justifié de l'acquittement du droit de timbre malgré le rappel envoyé le 24 avril 2023 à son avocat (faisant suite à celui du 1er février précédent, inséré dans l'avis de fixation), lui rappelant, dans la perspective de l'audience du 17 mai suivant, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile. Son appel sera donc déclaré irrecevable. Cette irrecevabilité de l'appel s'oppose à ce que, dans le cadre dudit appel, la cour puisse constater le désistement de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 11 janvier 2023 par la SARL Victoria B ;
Condamne la SARL Victoria B aux dépens.
La greffière Le président
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