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Cour de cassation, 19 mai 2009. 08-16.891

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-16.891

Date de décision :

19 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2008), que M. X... a confié des travaux de peinture à la société Bechet ; que la société Bechet a assigné M. X... en paiement d'un solde dû sur travaux et que M. X... s'est opposé à cette demande en se prévalant de malfaçons ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1792-6 du code civil ; Attendu que pour condamner M. X... à payer la somme de 5 175,23 euros et le débouter de ses demandes, l'arrêt retient que M. X... ne peut prétendre que les travaux n'ont pas fait l'objet d'une réception alors que, postérieurement à leur exécution, il s'est installé dans les lieux sans formuler aucun grief, manifestant ainsi la volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage, et n'a refusé de payer le solde de la facture que pour un motif étranger à leur réalisation, à savoir l'existence d'un litige avec une société tierce ayant le même dirigeant, l'allégation de traces d'écaillure apparaissant pour la première fois dans un courrier du 24 mai 2005, consécutif à une mise en demeure de payer ; Qu'en statuant par de tels motifs, qui ne suffisent pas à établir la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Bechet aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bechet à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Bechet ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X.... L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné M. Patrick X... à payer à la Société BECHET la somme de 5.175,23 et rejeté l'ensemble des demandes de M. X... ; AUX MOTIFS QU'« au soutien de son appel, M. X... fait valoir que le Tribunal ne pouvait le débouter de ses demandes, exonérant ainsi la Société BECHET de sa responsabilité d'entrepreneur, alors que les désordres qu'il invoquait : écaillage de la peinture de la corniche de la chambre, du panneau situé entre les deux fenêtres du séjour et de celui situé sous la fenêtre de la salle de bains, constatés par huissier le 4 janvier 2006, n'étaient pas contestés ; qu'il invoque les dispositions de l'article 1792-6 du Code civil, la prescription n'ayant selon lui pas cours en l'absence de réception des travaux, et subsidiairement celles de l'article 1147 du Code civil ; que la Société BECHET réplique que, en présence d'une réception tacite intervenue en 2004, l'action en garantie de parfait achèvement introduite en 2006 est prescrite et M. X... n'est pas fondé à rechercher sa responsabilité contractuelle, alors de surcroît que la preuve n'est pas rapportée de ce que les désordres constatés seraient la conséquence d'une mauvaise exécution des travaux ; qu'elle relève que le maître de l'ouvrage a, en réalité, bloqué plus de 70 % du montant total des travaux en raison non de désordres qui n'étaient pas encore apparus mais, comme il le reconnaît lui-même, à la suite d'un litige avec la Société FREDEGUE, qui appartient au même groupe ; que les travaux de peinture, objet d'un devis accepté du 14 juin 2004, ont été facturés le 30 septembre 2004 pour un montant de 7.870,93 dont un solde restant à payer de 5.510,93 ultérieurement ramené à 5.175,23 après établissement d'un avoir pour quelques prestations non réalisées ; que M. X... ne peut prétendre que lesdits travaux n'ont pas fait l'objet d'une réception alors que, postérieurement à leur exécution, il s'est installé dans les lieux sans formuler aucun grief, manifestant ainsi la volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage, et n'a refusé de payer le solde de la facture que pour un motif étranger à leur réalisation, à savoir l'existence d'un litige avec une société tierce ayant le même dirigeant, l'allégation de traces d'écaillure apparaissant pour la première fois dans un courrier du 24 mai 2005, consécutif à une mise en demeure de payer ; que l'existence d'une réception sans réserve interdit à M. X... de rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entreprise ; qu'à juste titre la Société BECHET invoque la prescription de l'action en garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du Code civil qui n'a été introduite que le 19 janvier 2006, soit plus d'un an après la réception des travaux intervenue en septembre 2004 » (arrêt, p. 3, antépénultième, avant-dernier et dernier § et p. 4, § 1 et 2) ; ALORS QUE si la réception peut être tacite, c'est à la condition que le maître d'ouvrage ait manifesté, par des actes non équivoques, sa volonté de recevoir l'ouvrage ; qu'en se bornant à relever que M. X... s'était installé dans les lieux sans formuler aucun grief, sans faire état d'aucun acte permettant de retenir qu'il avait eu la volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1792-6 du Code civil.

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Cour de cassation 2009-05-19 | Jurisprudence Berlioz