Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 4
N° RG 22/32399
N° Portalis 352J-W-B7F-CVSLT
AJ DU TJ DE PARIS
du 01 Septembre 2022 N°2022/021522
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
rendu le 05 mars 2024
Art. 237 et suivants du Code Civil
DEMANDERESSE
Madame [D] [Y] épouse [A]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Maître CHAUMEAU Cécile, Avocat au barreau de PARIS, #L0002
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [A]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Maître Clémentine CARLET, Avocate au barreau de PARIS, #A524
(Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro 2022/021522 du 01/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Camille ODELIN
LE GREFFIER
Farida MEHRI
DÉBATS : à l’audience tenue le 05 Décembre 2023, en chambre du Conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, susceptible d’appel
Copies exécutoires délivrées le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [D] [Y] et Monsieur [C] [A] se sont mariés le [Date mariage 3] 2000 devant l'officier d'état civil de [Localité 9], sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issu un enfant désormais majeur, [B] [A], né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 9].
L'assignation en divorce signifiée le 17 novembre 2021 et a été remise au greffe par RPVA le 18 janvier 2022 par le conseil de Madame [D] [Y] épouse [A] et dirigée contre Monsieur [C] [A].
Par ordonnance réputée contradictoire sur les mesures provisoires du 1er mars 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment décidé de :
-déclarer la présente juridiction compétente pour statuer sur la requête déposée par Madame [D] [Y] épouse [A],
-dire que la loi française s'applique au présent litige,
-attribuer à Madame [D] [Y] épouse [A] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage,
-dire que Madame [D] [Y] épouse [A] doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et charges courantes à compter de la présente décision et en tant que de besoin l'y CONDAMNONS,
-fixer à 300 euros (TROIS CENTS euros) par mois et par enfant la contribution que doit verser Monsieur [C] [A] toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [D] [Y] épouse [A] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant,
-condamner Monsieur [C] [A] au paiement de ladite pension.
Par dernières conclusions notifiées de manière électronique le 08 juin 2022, Madame [D] [Y] épouse [A] sollicite du juge aux affaires familiales notamment le prononcé du divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal et les mesures de publicité afférentes, de :
- juger que Madame [D] [Y] épouse [A] reprendra son nom de jeune fille,
- confirmer l'attribution du logement conjugal à Madame [D] [Y] épouse [A],
- fixer la date des effets du divorce à la date de séparation effective des époux, soit le 29 octobre 2019,
- juger que les époux ne se sont consenti aucun avantage matrimonial ou donation,
- juger qu'il n'y a pas lieu a liquidation du régirne matrimonial, le couple n'ayant ni dette, nipatrimoine,
- juger qu'i1 n'y a lieu à prestation compensatoire.
- confirmer la condamnation de Monsieur [C] [A] à payer à Madame [D] [Y] épouse [A] la sornme de 300 euros par mois, au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de leur enfant majeur,
- juger que cette pension devra être versée jusqu'a la majorité et au-dela sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir à ses besoins lui-même en raison notamment d'études normalement poursuivies et justifiées,
- condanmer Monsieur [C] [A] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées de manière électronique le 10 mars 2023, Monsieur [C] [A] sollicite notamment du juge aux affaires familiales le prononcé du divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal et les mesures de publicité afférentes, de :
- constater que Madame [D] [Y] épouse [A] ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce;
- dire n'y avoir lieu à aucune prestation compensatoire du fait de l'absence de disparité entre les époux ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil ;
- renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage et ce conformément aux dispositions des articles 1375 du code de procédure civile ;
- dire que les effets du divorce, conformément à la loi, remonteront à la date de séparation des époux intervenue le 29 octobre 2019 ;
- reformer rétroactivement l'octroi de toute contribution à l'entretien au titre des mesures provisoires ;
- rejeter la demande d'octroi d'une contribution à l'entretien au fond ;
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées dans le dossier, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Une première clôture a été prononcée le 12 juin 2022 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 12 décembre 2022.
Une première ordonnance de rabat de clôture est intervenue le 17 janvier 2023 et la clôture de la procédure a été prononcée le 12 juin 2023, l'affaire ayant été appelée à l'audience de plaidoirie le 05 décembre 2023.
Une seconde ordonnance de rabat de clôture est intervenue le 12 février 2024, afin de permettre la prise en compte de la constitution d’un autre avocat du demandeur, intervenue le 29 janvier 2024, en lieu et place de son confrère décédé postérieurement à la dernière cloture.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 février 2024 et renvoyée à l’audience de plaidoiries le même jour.
L’affaire a été mise en délibéré le 5 mars 2023, par mise à disposition au greffe. .
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour statuer sur le divorce des époux et l'ensemble des demandes,
DIT que la loi française est applicable au divorce des époux ainsi que les autres demandes,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [D] [Y]
née le [Date naissance 1] 1964
à [Localité 10] (TUNISIE)
ET DE
Monsieur [C] [A]
né le [Date naissance 4] 1963
à [Localité 8] (TUNISIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2000 devant l'officier d'état civil de [Localité 9],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce au 29 octobre 2019,
DIT que l'épouse reprendra l'usage de son nom patronymique à l'issue du prononcé du divorce,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [D] [Y] tendant à la confirmation de l'attribution du domicile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [D] [Y] de sa demande de contribution alimentaire à l'entretien et l'éducation de [B] [A], fille majeure,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris,
Signé par Camille ODELIN, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales et par Farida MEHRI, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Fait à Paris le 5 Mars 2024
Farida MEHRI Camille ODELIN
Greffier Le juge aux affaires familiales
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