Cour de cassation, 18 décembre 1996. 96-83.420
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.420
Date de décision :
18 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, du 31 mai 1996, qui, pour violences mortelles sur mineure de quinze ans par ascendant et délits connexes, l'a condamnée à 18 ans de réclusion criminelle et 10 ans d'interdiction du territoire français;
Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ;
Sur le second moyen de cassation, présenté par le mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, des articles 306, 591 à 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que le procès-verbal des débats (page 9, alinéa 2) mentionne que, après que le président a déclaré les débats terminés, il a ordonné que les portes de l'auditoire soient ouvertes et que le public soit admis à y pénétrer librement;
"alors que cette mention est en parfaite contradiction avec les autres mentions du procès-verbal selon lesquelles l'audience était publique, comme elle devait l'être, le huis-clos n'ayant pas été ordonné;
qu'en l'état de ces mentions contradictoires, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de contrôler que la règle de publicité de l'audience a été observée";
Vu lesdits articles, ensemble l'article 378 du Code de procédure pénale;
Attendu que le procès-verbal des débats, que dresse le greffier en exécution des dispositions de l'article 378 susvisé, ne constate valablement l'accomplissement des formalités prescrites par la loi qu'à la condition d'être exempt de contradictions;
Attendu qu'en l'espèce, ledit procès-verbal, après avoir relaté que la cour d'assises avait pris séance publiquement le 30 mai 1996 à 9 heures 15 et que les audiences suivantes avaient été reprises dans les mêmes conditions de publicité, constate que, les débats terminés, sur ordre du président, "les portes de l'auditoire ont été ouvertes et le public admis à y pénétrer librement";
Que ces énonciations sont contradictoires et qu'il en résulte une incertitude sur le point de savoir si la publicité a été assurée pendant toute la durée des audiences;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône en date du 31 mai 1996, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes , à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot,, M. Blondet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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